Publié 31/03/2016 Lecture 3 minutes
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Le report en arrière du déficit (RAD) constaté au titre d’un exercice par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) n’est autorisé que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, et ne peut excéder 1 000 000 € (Art. 220 quinquies du code général des impôts - CGI).
Conditions d’option
L’option pour le report en arrière (portant sur tout ou partie du déficit) doit être exercée :
- au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté ;
- dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats n° 2065-SD de cet exercice.
L’option se matérialise par le report du montant du déficit doit être reporté en arrière dans la liasse fiscale correspondant au régime fiscal de l’entreprise :
- régime simplifié d’imposition : tableau n° 2033-B-SD du formulaire n° 2033-SD ;
- régime réel d’imposition : tableau n° 2058-A-SD du formulaire 2050-LIASSE ;
- société mère d’un groupe fiscal : tableau n° 2058-RG-SD du formulaire n° 2058-SD.
À défaut d’option, le déficit constaté au titre de l’exercice demeure toutefois reportable en avant, sans limitation de durée, sur les bénéfices des exercices suivants.
En outre, une déclaration relative au report en arrière des déficits n° 2039-SD doit être jointe au relevé de solde n° 2572-SD lors de la liquidation de l’IS de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, ou lors de la déclaration de résultats si l’option intervient postérieurement au dépôt du relevé de solde d’IS.
Principe
L’imputation d’un déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent génère une créance fiscale au profit de l’entreprise. Cette créance née du RAD constaté correspond donc à l’IS effectivement acquitté au titre de l’exercice bénéficiaire précédent.
La créance doit servir uniquement au paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant la naissance de la créance (celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière a été formulée). Au terme de ces cinq années, la fraction de la créance non utilisée pour le paiement de l’IS est remboursée spontanément par l’administration.
Exception
Un dispositif de remboursement anticipé a été instauré pour les entreprises ayant fait l’objet :
d’une procédure de conciliation ;
d’une procédure de sauvegarde ;
d’un redressement judiciaire ;
d’une liquidation judiciaire.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision, ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
Demande de remboursement
La demande de remboursement, correspondant au montant de la créance non utilisée pour le paiement de l’IS à l’issue de la période de cinq ans, ou dans le cadre du dispositif de remboursement anticipé, doit être formulée, auprès du service impôts des entreprises (SIE) dont dépend l’entreprise, lors du dépôt du relevé de solde (imprimé n° 2572-SD), via le formulaire n° 2573-SD.
La restitution de la créance sera effectuée par virement bancaire.
Vous pouvez retrouver les formulaires sur ce site à partir du moteur de recherche..
MAJ le 21/01/2025