TRAITEMENTS ET SALAIRES
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SALARIÉS DÉTACHÉS À L’ÉTRANGER
(CGI, art. 81 A I et II;
BOI-RSA-GEO-10,PF 740 et suiv.)
Exonération de la totalité de la rémunération
Les rémunérations perçues, au titre de leur activité exercée à
l'étranger, par les salariés envoyés à l’étranger
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par leur
employeur sont en totalité exonérées d’impôt sur le revenu
(CGI,
art. 81 A I)
pour les personnes :
– fiscalement domiciliées en France (sans condition de nationa-
lité) ;
– employées par un employeur établi en France, dans un autre État
membre de la communauté européenne, ou dans un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale ;
– exerçant une activité salariée, c’est-à-dire titulaires d’un contrat
de travail (les rémunérations perçues par les mandataires sociaux
ne bénéficient pas de l’exonération sauf lorsqu’elles sont versées
dans le cadre d’un contrat de travail à raison de fonctions tech-
niques) ;
– envoyées dans un État autre que la France et que l’État du lieu
d’établissement de l’employeur.
La rémunération perçue est exonérée en totalité lorsque la
personne remplit l’une des conditions suivantes :
– avoir été effectivement soumise sur les rémunérations en cause
à un impôt sur le revenu dans l’État dans lequel s’exerce l’activité
au moins égal aux 2/3 de celui qu’elle aurait supporté en France ;
– avoir exercé l’activité salariée :
• soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une
période de 12 mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines
suivants:
> chantiers de construction ou de montage, installation d’en-
sembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingé-
nierie y afférente ;
> recherche ou extraction de ressources naturelles ;
> navigation à bord de navires armés au commerce et immatricu-
lés au registre international français (RIF) ;
• soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d’une
période de 12 mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à la pros-
pection commerciale de marchés étrangers.
Le salarié doit produire des pièces justificatives prouvant, selon le
cas :
– qu’il a été soumis à l’étranger à un impôt sur le revenu au moins
égal aux 2/3 de l’impôt qu’il aurait acquitté en France sur la
même base d’imposition :
• attestation de l’employeur mentionnant d’une manière distincte
le montant de la rémunération proprement dite, des indemnités
complémentaires et des allocations pour frais professionnels ;
• document fiscal faisant apparaître le montant des revenus impo-
sés à l’étranger et le montant de l’impôt correspondant ;
– ou qu’il a exercé son activité à l’étranger pendant plus de
183 jours ou de 120 jours au cours d’une période de 12 mois
consécutifs.
11. Les collectivités d’outre-mer sont considérées comme des États étrangers.
La durée de 183 ou de 120 jours correspond à la période écoulée
entre le premier départ et le retour définitif (y compris la durée du
transport). Elle comprend :
– les jours de repos hebdomadaire se rapportant à l’activité exer-
cée hors de France ;
– les jours de congés payés et de récupération pris en France et
afférents au travail effectué à l’étranger ;
– les périodes de congés pour accident du travail ou pour maladie
consécutifs à l’activité exercée à l’étranger, lorsqu’ils sont pris en
France.
Exonération des suppléments de rémunération
Les salariés qui entrent dans le champ d’application de l’exonéra-
tion mais qui ne remplissent pas la condition de paiement de
l’impôt à l’étranger ou la condition de durée ou de nature d’acti-
vité à l’étranger permettant de bénéficier de l’exonération totale
d’impôt sur le revenu ne sont imposés que sur la rémunération
qu’ils auraient perçue si l’activité avait été exercée en France
(CGI,
art.81AII).
Les suppléments de rémunération liés à l’expatriation sont exoné-
rés lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
– les suppléments de rémunération sont versés en contrepartie de
séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
– ils sont justifiés par un déplacement nécessitant une résidence
d’une durée effective d’au moins 24 heures dans un autre État.
Cette durée de 24 heures sur place doit être ininterrompue ; elle
exclut les temps de transport pour se rendre à l’étranger et en
revenir ;
– leur montant est déterminé préalablement au séjour dans un
autre État. Il est en rapport avec le nombre, la durée et le lieu de
ces séjours et il ne dépasse pas 40% de la rémunération hors
suppléments perçue au titre de la période correspondant à la
durée du déplacement.
À NOTER
L’exonération accordée au titre de l’exercice de certaines activités
pendant une durée supérieure à 183 jours ou à 120 jours ne
s’applique ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la
fonction publique.
Les agents de la fonction publique ne peuvent bénéficier que de
l’exonération accordée aux personnes qui ont acquitté un impôt
sur le revenu au moins égal aux 2/3 de celui qu’elles auraient
supporté en France et de l’exonération des suppléments de
rémunération liés à l’expatriation.
Les suppléments de rémunération des agents civils et militaires de
l'État en service à l'étranger sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Ils ne sont pris en compte ni pour le calcul du taux effectif ni pour
la détermination du revenu fiscal de référence. Leur montant ne
doit être déclaré ni ligne 8TI de la
2042
ni lignes 1AC à 1ADC de
la
2042C
.