L'accord préalable
Publié 11/07/2016 Lecture 7 minutes
L'accord préalable en matière de prix de transfert est un rescrit fiscal qui a pour objet de fournir une sécurité juridique aux sociétés concernant leurs transactions intra-groupes futures.
L'objectif de la procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert (APP) est de stabiliser l'environnement fiscal des sociétés multinationales.
Il donne aux entreprises françaises ou étrangères qui le souhaitent la possibilité d'obtenir de l'administration fiscale un accord sur la méthode de détermination des prix de transfert qui s'appliquera à leurs transactions intra-groupe futures.
Ce dispositif a pour vocation à s'appliquer en particulier lorsque la mise en œuvre du principe de pleine concurrence pose d'importants problèmes de fiabilité et d'exactitude ou que les conditions spécifiques, dans lesquelles sont réalisées les transactions, sont d'une complexité inhabituelle.
Il permet de résoudre préventivement les difficultés rencontrées par les entreprises multinationales tout en garantissant que la méthode retenue dans le respect de la législation fiscale est conforme aux principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales publiés par l'OCDE.
Le champ d'application de l'accord préalable en matière de prix de transfert
Les accords peuvent être conclus soit de manière unilatérale soit de manière bilatérale ou multilatérale avec des États ayant signé avec la France une convention fiscale et mettant en œuvre un programme d'APP.
La procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert
- La demande d'accord préalable en matière de prix de transfert
Préalablement à la formulation même de la demande, les entreprises doivent se rapprocher de l'autorité compétente française pour examiner les conditions dans lesquelles un accord pourrait être sollicité et instruit.
Une lettre d'intention formelle doit être adressée à l'autorité compétente française six mois au moins avant l'ouverture du premier exercice visé par la demande d'accord. Ainsi, pour les sociétés ayant un exercice fiscal qui clôture au 31 décembre, les demandes doivent être adressées à l'autorité compétente française avant le 30 juin de l'année précédant le premier exercice visé par la demande. La demande complète devra quant à elle être adressée au plus tard deux mois avant l'ouverture du premier exercice visé.
Pour être recevable, la demande d'accord préalable en matière de prix de transfert doit au minimum comporter les éléments suivants :
Informations d’ordre général
- La liste des entités couvertes par la demande d’accord préalable (dénomination sociale, adresse et numéro d’identification fiscal) ;
- Le nombre et la description des transactions concernées par la demande ;
- La typologie de la demande (unilatéral, bilatéral, multilatérale) ;
- La liste des autres Etats parties à la demande (le cas échéant) ;
- La durée (années) de l’accord souhaitée et les exercices concernés ;
- L’organigramme de l’ensemble du groupe avec la structure capitalistique ;
Informations préétablies
- Le fichier principal (« Master file ») du groupe conformément à l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales (LPF) sur les trois derniers exercices fiscaux ;
- Le fichier local (« Local file ») de chaque entité couverte conformément à l’article L. 13 AA du LPF sur les trois derniers exercices fiscaux ;
- Les liasses fiscales de l’entité mère sur les trois derniers exercices fiscaux ;
Informations liées à la méthode de prix de transfert
- Une description de la méthodologie de prix de transfert proposée ;
- Une justification de la méthodologie de prix de transfert proposée (analyses fonctionnelle et économique) ;
Données financières
- Un tableur détaillant, par transaction et par exercice couvert, les enjeux financiers réels ou estimés ;
- Un tableur présentant le compte de résultat de(s) l’entité(s) testée(s) au vu de la méthode de prix de transfert proposée ;
- Un tableur présentant les études de comparables (« benchmarks ») le cas échéant ;
Autres informations
- L’indication, pour les opérations couvertes par l’accord, de la monnaie fonctionnelle de chaque partie ainsi que de la devise de règlement des transactions entre les parties ;
- L’indication des accords préalables conclus par d’autres entreprises du groupe ou portant sur d’autres transactions que celles visées par la demande d’accord présentée devant l’administration française ;
- La description des principales méthodes de comptabilité financière utilisées par les entités établies à l’étranger et qui ont une incidence directe sur la méthode de prix de transfert proposée ;
- La description de toute question relative à la méthode de détermination des prix de transfert, ayant fait l’objet d’un examen ou toujours à l’étude, en indiquant la position du contribuable et celle de l’administration saisie et la solution éventuellement retenue. Il peut s’agir de procédure juridictionnelle en cours ou arrivée à terme, de procédure pendante devant les autorités compétentes, aussi bien en France que dans d’autres pays ;
- Enfin, toute autre information pouvant avoir une incidence sur la méthodologie de fixation des prix de transfert et sur les données sous-jacentes de toute partie à la demande.
- L'instruction de la demande d'accord préalable en matière de prix de transfert
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité compétente française peut être amenée à demander des informations complémentaires au contribuable. Ce dernier s'engage à répondre dans les meilleurs délais et avec la plus grande coopération.
Une fois que l'autorité compétente française a établi sa position sur la méthode de détermination des prix de transfert proposée par le contribuable, la phase de négociation commence soit directement avec le contribuable en cas d'accord préalable unilatéral soit avec l'autorité compétente étrangère en cas d'accord préalable bilatéral.
En cas de demande d'accord préalable bilatéral, l'administration tient le contribuable informé des progrès réalisés au cours des différents échanges avec l'autorité compétente étrangère et peut être conduite à lui demander des informations complémentaires en fonction de l'évolution des discussions.
- L'obtention de l'accord préalable en matière de prix de transfert
Il convient de souligner que l'autorité compétente française n'a aucune obligation quant à l'issue des discussions d'une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert.
Par conséquent, en cas d'échec des négociations, le contribuable est informé de la clôture de sa demande. En cas de rehaussements en matière de prix de transfert sur les exercices ayant fait l'objet d'une demande d'accord préalable, la double imposition éventuelle pourra être éliminée dans le cadre de la procédure amiable.
En cas d'accord entre les autorités compétentes, le contribuable est informé du résultat et peut soit l'accepter soit le refuser.
En cas d'acceptation, le contribuable a la garantie que les administrations fiscales signataires ne pourront remettre en cause la politique de prix de transfert durant la période visée par l'accord et selon les termes de celui-ci.
En cas de refus, une éventuelle double imposition future pourra être éliminée dans le cadre de la procédure amiable.
Les informations fournies dans le cadre d'une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert sont confidentielles
L'autorité compétente française s'engage à ne divulguer aucune information transmise par le groupe dans le cadre de sa demande d'accord préalable en matière de prix de transfert à des tiers autres que l'autorité compétente partie à l'accord.
Toutefois, la France a signé des accords internationaux (traités, directives) prévoyant l'échange de renseignements dans différents cadres (conventions fiscales, Union Européenne, OCDE). Dans certains cas, certaines informations contenues dans les accords peuvent être transmises au pays d'implantation de la société étrangère liée à la société française.
La procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert est indépendante de toute procédure de vérification de comptabilité. Par conséquent, un contribuable faisant l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité peut à tout moment adresser une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert au titre de ses transactions futures. Aucune information ne sera transmise au service de contrôle.