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DIVERS

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REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

(CGI, art. 1417, IV

;

BOI-IF-TH-10-50-30-20)

Le revenu fiscal de référence du foyer est égal au montant net des

revenus et plus-values retenus pour le calcul de l’impôt sur le

revenu 

6

(après application du quotient aux revenus exceptionnels

ou différés dont le régime d’imposition est prévu par l’article

163-0A du CGI), majoré du montant :

–  des salaires exonérés perçus par les salariés détachés à l’étran-

ger

(CGI, art. 81 A)

;

–  des salaires exonérés perçus par les agents d’assurance exer-

çant leur activité dans une zone franche urbaine-territoire entre-

preneur

(CGI, art. 93, 1 ter et 44 octies A)

;

– des pensions de retraite soumises au prélèvement de 7,5%

(CGI,

art. 163 bis II)

;

– des revenus (salaires, droits d'auteur, revenus de capitaux mobi-

liers et plus-values de cession de valeurs mobilières) exonérés des

impatriés

(CGI,art. 155 B)

et des salaires exonérés des salariés de la

Chambre de commerce internationale 

(CGI, art. 81 D)

;

– des revenus perçus par les fonctionnaires des organisations

internationales ;

– de certains revenus exonérés par application d’une convention

internationale relative aux doubles impositions ;

– des sommes exonérées provenant d’un compte épargne temps

(CET) versées sur un PERCO ou à un régime obligatoire de retraite

supplémentaire d’entreprise “article 83” ;

– de l’abattement de 40% sur les dividendes

(CGI, art. 158-3, 2° et 3°)

;

– des revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libé-

ratoire

(CGI, art. 125-0 A, 125 A, 125 D)

;

–  des revenus exonérés relevant de la catégorie des bénéfices

industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou

des bénéfices agricoles au titre :

•  des entreprises nouvelles

(CGI art. 44 sexies)

;

•  des jeunes entreprises innovantes

(CGI, art. 44 sexies A)

;

•  des entreprises implantées en zones franches urbaines-terri-

toires entrepreneurs

(CGI, art. 44 octies, 44 octies A)

;

•  des entreprises implantées dans une zone de restructuration de

la défense

(CGI, art. 44 terdecies)

;

•  des entreprises implantées dans une zone franche d'activités

dans les DOM

(CGI, art. 44 quaterdecies)

;

• des entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale

(CGI, art. 44 quindecies)

;

– de l’abattement de 50% sur le bénéfice des artistes créateurs

d’œuvres d’art plastiques ou graphiques

(CGI, art. 93-9)

;

– des honoraires exonérés provenant d’une activité de prospection

commerciale réalisée à l’étranger

(CGI, art. 93-0A)

;

– des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le verse-

ment libératoire de l'impôt sur le revenu

(CGI, art. 151-0)

;

– des abattements pour durée de détention ou en cas de départ à

la retraite d'un dirigeant de PME appliqués sur les plus-values de

cession de valeurs mobilières

(CGI, art. 150-0 D et 150-0 D ter)

;

– des plus-values de cession de titres d'OPC monétaires en report

d'imposition

(CGI, art. 150-0 B quater),

– des produits et plus-values exonérés provenant de structures de

capital-risque

(CGI, articles 150-0 A, III, 1 et 1 bis; 163 quinquies B à 163 quin-

quies C bis)

;

6. Revenus soumis au barème et revenus et plus-values imposés à un taux

proportionnel (à l’exception des plus-values soumises à l’“exit tax” en cas de

transfert du domicile fiscal hors de France).

– des plus-values de cession de droits sociaux de source française

réalisées par les non-résidents

(CGI, art. 244 bis B)

;

– des plus-values imposables de cession d'immeubles ou de biens

meubles

(CGI, art. 150 U à 150 UD)

;

– des cotisations d’épargne-retraite déduites du revenu brut global

(CGI, art. 163 quatervicies)

.