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REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
(CGI, art. 1417, IV;
BOI-IF-TH-10-50-30-20)Le revenu fiscal de référence du foyer est égal au montant net des
revenus et plus-values retenus pour le calcul de l’impôt sur le
revenu
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(après application du quotient aux revenus exceptionnels
ou différés dont le régime d’imposition est prévu par l’article
163-0A du CGI), majoré du montant :
– des salaires exonérés perçus par les salariés détachés à l’étran-
ger
(CGI, art. 81 A)
;
– des salaires exonérés perçus par les agents d’assurance exer-
çant leur activité dans une zone franche urbaine-territoire entre-
preneur
(CGI, art. 93, 1 ter et 44 octies A)
;
– des pensions de retraite soumises au prélèvement de 7,5%
(CGI,
art. 163 bis II)
;
– des revenus (salaires, droits d'auteur, revenus de capitaux mobi-
liers et plus-values de cession de valeurs mobilières) exonérés des
impatriés
(CGI,art. 155 B)
et des salaires exonérés des salariés de la
Chambre de commerce internationale
(CGI, art. 81 D)
;
– des revenus perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales ;
– de certains revenus exonérés par application d’une convention
internationale relative aux doubles impositions ;
– des sommes exonérées provenant d’un compte épargne temps
(CET) versées sur un PERCO ou à un régime obligatoire de retraite
supplémentaire d’entreprise “article 83” ;
– de l’abattement de 40% sur les dividendes
(CGI, art. 158-3, 2° et 3°)
;
– des revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libé-
ratoire
(CGI, art. 125-0 A, 125 A, 125 D)
;
– des revenus exonérés relevant de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou
des bénéfices agricoles au titre :
• des entreprises nouvelles
(CGI art. 44 sexies)
;
• des jeunes entreprises innovantes
(CGI, art. 44 sexies A)
;
• des entreprises implantées en zones franches urbaines-terri-
toires entrepreneurs
(CGI, art. 44 octies, 44 octies A)
;
• des entreprises implantées dans une zone de restructuration de
la défense
(CGI, art. 44 terdecies)
;
• des entreprises implantées dans une zone franche d'activités
dans les DOM
(CGI, art. 44 quaterdecies)
;
• des entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale
(CGI, art. 44 quindecies)
;
– de l’abattement de 50% sur le bénéfice des artistes créateurs
d’œuvres d’art plastiques ou graphiques
(CGI, art. 93-9)
;
– des honoraires exonérés provenant d’une activité de prospection
commerciale réalisée à l’étranger
(CGI, art. 93-0A)
;
– des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le verse-
ment libératoire de l'impôt sur le revenu
(CGI, art. 151-0)
;
– des abattements pour durée de détention ou en cas de départ à
la retraite d'un dirigeant de PME appliqués sur les plus-values de
cession de valeurs mobilières
(CGI, art. 150-0 D et 150-0 D ter)
;
– des plus-values de cession de titres d'OPC monétaires en report
d'imposition
(CGI, art. 150-0 B quater),
– des produits et plus-values exonérés provenant de structures de
capital-risque
(CGI, articles 150-0 A, III, 1 et 1 bis; 163 quinquies B à 163 quin-
quies C bis)
;
6. Revenus soumis au barème et revenus et plus-values imposés à un taux
proportionnel (à l’exception des plus-values soumises à l’“exit tax” en cas de
transfert du domicile fiscal hors de France).
– des plus-values de cession de droits sociaux de source française
réalisées par les non-résidents
(CGI, art. 244 bis B)
;
– des plus-values imposables de cession d'immeubles ou de biens
meubles
(CGI, art. 150 U à 150 UD)
;
– des cotisations d’épargne-retraite déduites du revenu brut global
(CGI, art. 163 quatervicies)
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