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DÉCLARATION DES REVENUS FONCIERS

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Ce délai minimal de location de 3 ans se calcule de date à date.

La mise à disposition ne peut intervenir qu’au cours de la période

initiale d’engagement de location de 9 ans souscrit pour le béné-

fice de l’amortissement du logement ou de l’amortissement des

dépenses de reconstruction ou d’agrandissement. Elle peut s’ef-

fectuer à titre gratuit ou à titre onéreux. Il n’est pas exigé que le

logement constitue l’habitation principale de l’occupant.

Cette période de mise à disposition ne peut pas excéder 9 ans. Elle

n’est pas prise en compte pour la durée de location minimale de

9 ans et n’est autorisée qu’une seule fois.

Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l’IS,

la mise à disposition au profit d’un ascendant ou d’un descendant

d’un associé ne suspend pas l’application de la déduction de

l’amortissement pour les autres associés, si les conditions tenant

au loyer et aux ressources du locataire sont remplies.

Les autres associés peuvent cependant demander la suspension

de l’application de la déduction selon les mêmes modalités que

l’associé ayant le lien familial avec l’occupant du logement.

Pendant la période de mise à disposition du logement, vous devez

joindre chaque année à votre déclaration de revenus une note

indiquant :

• vos nom et adresse, l'adresse du logement ;

• la date de prise d’effet du bail initial et de mise à disposition du

logement au profit d’un ascendant ou d’un descendant ;

• l’identité de l’occupant ;

• la nature de la mise à disposition.

Les notes jointes aux déclarations de revenus de l’année de mise

à disposition du logement et de reprise de l’engagement de loca-

tion doivent en outre mentionner le décompte de la déduction de

l’amortissement.

– Pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement

depuis le 9.10.2002

1

, la location peut être consentie à un ascen-

dant ou à un descendant du propriétaire. Les conditions tenant aux

ressources du locataire doivent être remplies.

Le versement d’une pension alimentaire par le propriétaire à son

ascendant ou descendant locataire n’a pas d’incidence sur la possi-

bilité de louer le logement.

En revanche, la location à un membre du foyer fiscal du proprié-

taire ou à un membre du foyer fiscal de l’un des associés de la

société propriétaire du logement demeure exclue, y compris

lorsqu’il s’agit d’un ascendant ou d’un descendant du propriétaire

ou de l’un des associés de la société propriétaire.

En cas d’option pour l’amortissement

Besson

, vous devez vous

être engagé à respecter des plafonds de loyer et de ressources du

locataire.

Pendant toute la période couverte pendant l’engagement de loca-

tion, les loyers ne doivent pas excéder certains plafonds. Les

plafonds mensuels de loyer par m

2

, charges non comprises, pour

2017 sont indiqués dans le tableau 6.

La surface du logement est égale à sa surface habitable (surface

de plancher construite, sous déduction des surfaces occupées par

les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures

1. Ainsi que les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait

l'objet, à compter du 09-10-2002, de la déclaration d'ouverture de chantier

prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et les locaux affectés à un

usage autre que l'habitation acquis à compter du 09-10-2002, que le

contribuable transforme en logements.

de portes et fenêtres) augmentée de la moitié, dans la limite de

8 m

2

, des annexes à l’usage exclusif de l’occupant du logement et

dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (caves,

sous-sols, remises, ateliers, combles, greniers aménageables,

balcons, loggias, vérandas et, dans la limite de 9 m

2

, parties de

terrasses accessibles en étage).

La surface des emplacements de stationnement et des garages

n’est pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond.

Les plafonds annuels de ressources du locataire sont identiques à

ceux fixés pour le dispositif

Besson ancien

(voir tableau 2)

.

L’amortissement est calculé sur le prix et les frais d’acquisition du

logement ou le prix du terrain et le coût de construction ou le prix

et les frais d’acquisition et le prix des travaux de transformation en

logement, y compris la fraction qui se rapporte aux dépendances

immédiates et nécessaires telles que les emplacements de

stationnement.

La déduction de l’amortissement est pratiquée pendant 9 ans, au

taux de 8% les 5 premières années et de 2,5% les 4 années

suivantes.

La période peut être prolongée deux fois de 3 ans (au taux de

2,5% par an) :

– en cas de poursuite ou de renouvellement du bail avec le même

locataire, si la condition de loyer reste remplie ;

– en cas de changement de titulaire du bail si les conditions de

loyer et de ressources sont remplies.

Le total des déductions représente donc 50%, 57,5% ou 65% de

la valeur du logement.

Le point de départ de l’amortissement est fixé au premier jour du

mois de l’achèvement du logement ou de son acquisition si elle

postérieure.

Lorsque le point de départ de la période d’amortissement est

postérieur au 31 janvier, les première, sixième et dernière annui-

tés d’amortissement sont réduites prorata temporis.

Les dépenses de reconstruction et d’agrandissement effectuées

dans un logement pour lequel vous déduisez l’amortissement

peuvent également faire l’objet d’un amortissement, à condition

que soit pris un nouvel engagement de location de 9 ans. Le taux

est le même que pour l’investissement initial.

Les dépenses d’amélioration ne peuvent être prises en compte

que par la déduction d’un amortissement au taux de 10% pendant

10 ans.

À NOTER

– Les déficits fonciers qui résultent de dépenses autres que les

intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans les

conditions de droit commun, dans la limite de 10700€.

– Pour un même logement, vous ne pouvez pas bénéficier de

l’amortissement

Besson neuf

de l’amortissement

Périssol

ni de la

réduction d’impôt pour investissement outre-mer.

En cas de non-respect des conditions initiales d’application du

régime (logement ne remplissant pas les conditions requises), la

déduction de l’amortissement est remise en cause. Le revenu foncier

des années au titre desquelles une déduction au titre de l’amortis-

sement a été déduite, est majoré du montant de cette déduction.

Lorsque le non-respect des conditions exigées pour le bénéfice de

ce dispositif intervient au cours de la période d’engagement de