302
– DÉCLARATION DES REVENUS FONCIERS
Pendant toute la période couverte par l’engagement de location,
le loyer mensuel par m
2
ne doit pas être supérieur à un plafond
qui diffère selon la zone dans laquelle se situe le logement donné
en location et le secteur locatif concerné. Les plafonds mensuels
de loyers par m
2
, charges non comprises, pour 2017 sont indiqués
dans le tableau 8.
Aucune condition de ressources du locataire n’est exigée.
Dispositif
Borloo neuf
(Voir p. 295)
À NOTER
Vous devez remplir le tableau qui figure page 8 de la 2044
spéciale
(voir figure 4)
si vous donnez en location un logement
bénéficiant d’une déduction au titre de l’amortissement.
REVENUS FONCIERS TAXABLES
Réintégration du supplément de déduction
En cas de non-respect des conditions requises pour bénéficier des
anciennes déductions forfaitaires majorées de 26% (dispositif
Besson ancien
pour les revenus perçus du 1.1.1999 au 31.12.2002),
de 40% (dispositif
Besson ancien
pour les revenus perçus entre le
1.1.2003 et le 31.12.2005), ces majorations de déductions forfai-
taires sont remises en cause.
Le supplément de déduction pratiqué les années précédentes doit
être réintégré au titre de l’année de rupture de l’engagement de
location prévu par ces dispositifs.
Le supplément de déduction à réintégrer est de 11% (revenus
perçus du 1.1.1999 au 31.12.2002) ou 26% (années 2003 à 2005)
du revenu brut des années précédentes en cas de remise en cause
du dispositif
Besson ancien
.
De même, en cas de non-respect des conditions requises pour
bénéficier des déductions spécifiques de 26%
(Besson ancien
pour les revenus perçus depuis le 1.1.2006), 30% (
Borloo ancien
,
secteur intermédiaire), 45% ou 60% (
Borloo ancien
, secteur
social ou très social), ou 70% (
Borloo ancien
, location à compter
du 28.3.2009 à un organisme public ou privé, soit en vue de leur
sous-location à des personnes mentionnées au II de l’article 301-1
du CCH, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes),
ces déductions sont réintégrées aux revenus de l’année de rupture
de l’engagement.
La réintégration n’est pas pratiquée lorsque la rupture de l’engage-
ment ou la cession du logement ou des parts est due à l’invalidité
(classement en 2
e
ou 3
e
des catégories prévues à l’article L.341-4 du
code de la sécurité sociale), au licenciement ou au décès du contri-
buable ou d’un des conjoints soumis à une imposition commune.
IMMEUBLES SPÉCIAUX
La
2044 spéciale
comporte pages 4 et 5 une colonne par type d’im-
meuble. Si vous possédez plusieurs immeubles d’une même caté-
gorie, joignez un état rédigé sur le modèle de la rubrique 410
(lignes 420 à 460) et reportez le résultat global ligne 470 de la
colonne concernée.
SECTEURS SAUVEGARDÉS OU ASSIMILÉS
(CGI, art. 31-I-1°b ter; art
. 156 I 3°; art.
199 tervicies; BOI-RFPI-SPEC-40;PF 1695)
Le dispositif
Ancien Malraux
de déduction des charges et d’imputa-
tion du déficit foncier sans limitation sur le revenu global est trans-
formé en réduction d’impôt sur le revenu pour les immeubles pour
lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration
de travaux a été déposée à compter du 1.1.2009. En outre, pour ces
immeubles, les conditions d’application du régime sont aménagées.
Toutefois, le régime applicable aux propriétaires qui ont déposé
une demande de permis de construire ou une déclaration de
travaux avant le 1.1.2009 n’est pas modifié et continue à produire
ses effets pour les dépenses éligibles payées jusqu’au 31.12.2017.
Déduction des charges et imputation du déficit sans
limitation de montant (dispositif
Ancien Malraux
)
Demande de permis de construire ou déclaration de travaux
déposée avant le 1.1.2009
(BOI-RFPI-SPEC-40-20)Pour les demandes de permis de construire ou déclarations de
travaux déposées avant le 1.1.2009, le dispositif
Ancien Malraux
concerne les immeubles :
– situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protec-
tion du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
– qui ont fait l’objet de travaux en vue de leur restauration
complète, menés à l’initiative soit d’un ou plusieurs propriétaires
groupés en association foncière urbaine, soit d’une collectivité
publique (État, commune, groupement de communes…) ou d’un
organisme habilité à initier l’opération de restauration et répon-
dant à des conditions xées par décret (établissement public
d’aménagement, société d’économie mixte, organismes d’HLM,
associations sans but lucratif dont l’objet est l’amélioration de
l’habitat ou la restauration immobilière) ;
– et pour lesquels une autorisation de travaux a été obtenue à
compter du 1.1.1995.
Par ailleurs, l’opération doit être déclarée d’utilité publique, sauf
dans le cas où un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été
publié.
Vous pouvez imputer sur votre revenu global, sans limitation
(limite de 10700€ non applicable), les déficits fonciers provenant
de certaines dépenses exécutées dans le cadre d’une opération de
restauration immobilière et payées jusqu’au 31.12.2017. Cette
possibilité est réservée aux déficits constatés au titre d’années au
cours desquelles ont été payés certains travaux de restauration
immobilière.
Le déficit imputable sur le revenu global peut provenir de l’en-
semble des dépenses déductibles des revenus fonciers (à l’excep-
tion des intérêts d’emprunts) ainsi que des travaux de reconstruc-
tion de toiture ou de murs extérieurs d’immeubles existants ou de
transformation en logement de tout ou partie d’un immeuble.
ZONES
1
LOYER MENSUEL/M
2
A
23,13€
B1
16,08€
B2
13,14€
C
2
9,63€
1. Pour le classement des communes par zones, voir le BOI-RFPI-SPEC-20-20-20
n
o
280.
Tableau 8. Plafonds mensuels de loyers par m
2
Robien recentré.