RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
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EXEMPLE
Le capital dû au titre de la conversion est fixé à 40000€.
Les arrérages de rente déjà versés (et déduits du revenu global au titre
des pensions alimentaires) s’élèvent à 10000€ après revalorisation.
Les arrérages versés au cours des années précédant celle du jugement
de conversion sont revalorisés en fonction de la variation de l’indice
moyen annuel des prix à la consommation.
Le capital total reconstitué est égal à : 40000€+10000€ = 50000€
1) Le capital dû au titre de la conversion est versé en totalité en 2017.
Base de calcul de la réduction d’impôt : 30500€× [40000€ ⁄ 50000€]
Montant de la réduction d’impôt: 24400€×25% = 6100€.
2) Les versements sont répartis sur deux années :
35000€ en 2017 et 5000€ en 2018.
Base de calcul de la réduction d’impôt au titre de 2017 :
30500€ X [40000€/50000€] X [35000€/40000€] = 21350€.
Montant de la réduction d’impôt pour 2017: 21350€ x 25% = 5338€.
Base de calcul de la réduction d’impôt au titre de 2018 :
30500€ X [40000€/50000€] X [5000€/40000€] = 3050€.
CAS PARTICULIERS
Le règlement d’une prestation compensatoire par compensation
avec une soulte de même montant ouvre droit à la réduction d’im-
pôt s’il intervient dans les 12 mois suivant le jugement de divorce
devenu définitif.
EXEMPLE
L’un des deux époux est bénéficiaire d’une prestation compensatoire de
50000€. Il est en outre attributaire de l’immeuble dont le couple était
propriétaire, d’une valeur de 100000€, sous réserve du versement
d’une soulte de 50000€ à l’autre époux.
Chacun des époux étant créancier envers l’autre d’une somme de 50000€,
les deux dettes s’éteignent par compensation. Toutefois, l’époux débiteur
bénéficie de la réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire
fixée par le jugement, la base de calcul étant limitée à 30500€.
Les versements provisionnels effectués spontanément ou sur déci-
sion du juge, à titre d’avance sur la prestation compensatoire fixée
ultérieurement par le jugement de divorce, sont susceptibles d’ou-
vrir droit à la réduction d’impôt, puisqu’ils sont intervenus avant
l’expiration du délai de 12 mois suivant la décision définitive.
La réduction d’impôt est calculée pour l’ensemble de la prestation
compensatoire (versements provisionnels et versement effectué en
exécution du jugement) sur une base limitée à 30500€. Lorsque les
versements provisionnels sont effectués au cours de l’année qui
précède le jugement, la réduction d’impôt est accordée de façon
rétroactive, sur réclamation contentieuse du contribuable.
Précisions
Les versements périodiques du capital mentionnés à l'article 275
du code civil, effectués sur une période supérieure à 12 mois et les
rentes n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt
mais sont déductibles du revenu global du débiteur au titre des
pensions alimentaires et imposables au nom du bénéficiaire.
Toutefois, en cas de versement de tout ou partie du capital sur une
période supérieure à 12 mois alors que le jugement ou la conven-
tion homologuée prévoyait le versement dans le délai de 12 mois,
les sommes versées à compter du 4.4.2012 ne sont pas déduc-
tibles du revenu global du débiteur et ne sont pas imposables
pour le bénéficiaire.
Lorsque vous versez une prestation compensatoire pour partie sous
forme de rente et pour partie sous forme de capital en numéraire
libéré dans les 12 mois du divorce, vous ne bénéficiez pas de la
réduction d’impôt au titre de l’attribution du capital. Vous conservez
en revanche la possibilité de déduire de votre revenu imposable le
montant des rentes servies, au titre des pensions alimentaires.
En cas de décès du débiteur, le solde de la prestation compensa-
toire fixée sous forme de capital devient immédiatement exigible.
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un
capital immédiatement exigible. Le règlement de la prestation
compensatoire, prélevé sur l’actif successoral n’ouvre droit ni à la
réduction d’impôt ni à la déduction du revenu global. Toutefois, si
les héritiers décident de maintenir le versement sous forme de
rente, à concurrence des sommes personnellement versées, ces
sommes sont déductibles du revenu global de chaque débiteur et
imposables entre les mains du bénéficiaire.
DÉLAI DE 12 MOIS
Point de départ
Il est fixé à la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force
de chose jugée (date à laquelle le jugement est devenu définitif).
Cette date est déterminée selon la nature du divorce :
– divorce par consentement mutuel :
• expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la déci-
sion, en l’absence de pourvoi ;
• en cas de pourvoi, date de signification à partie de l’arrêt de rejet
de la cour de cassation ou, en cas de cassation, date de significa-
tion à partie de l’arrêt de renvoi ;
– divorce à la demande d’une partie :
• lorsque la décision a été prononcée par un jugement du tribunal
de grande instance :
> date d’acquiescement au jugement ;
> date d’expiration du délai d’appel (1 mois à compter de la signi-
fication du jugement à partie) à défaut d’acquiescement et en
l’absence d’appel ;
> date du désistement, en cas d’appel puis de désistement ;
• lorsque la décision résulte d’un arrêt d’appel :
> date d’acquiescement à l’arrêt d’appel ;
> date d’expiration du délai de pourvoi (2 mois à compter de la
signification de l’arrêt à partie) à défaut d’acquiescement et de
pourvoi en cassation ;
• lorsqu’un pourvoi en cassation est formé : date de signification à
partie de l’arrêt de rejet ou, en cas de cassation, date de la signi-
fication à partie de l’arrêt de renvoi.
Point d'arrivée
Le décompte du délai de 12 mois s'effectue de date à date. Il
expire la veille du jour du mois de l'année suivant celle au cours
de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
EXEMPLE
Pour un jugement devenu définitif le 26 juillet 2016, le délai de
12 mois s'achève le 25 juillet 2017.