LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
L’exonération est de plein droit mais peut être supprimée
sur délibération des communes ou de leurs EPCI dotés
d’une fiscalité propre.
Aucune condition relative à l’effectif salarié, au chiffre
d’affaires ou au total de bilan, ou de détention du capital de
l’entreprise qui demande l’exonération, n’est exigée.
Lorsqu’au titre d’une année d’imposition, l’entreprise cesse
de remplir les conditions d’éligibilité, l’exonération cesse de
s’appliquer à compter du 1
er
janvier de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne satisfait
plus aux conditions.
Durée et portée de l’exonération
L’exonération est accordée pour une durée de cinq ans.
Elle ne s’applique ni à la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie, ni à celle pour frais de chambres
de métiers et de l’artisanat.
Le bénéfice des exonérations accordées à compter du
1
er
janvier 2014 est subordonné au respect du
règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre
2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis
.
Sur option des entreprises qui procèdent entre le
1
er
janvier 2009 et le 31 décembre 2017 aux opérations
décrites supra dans les zones AFR, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité
.
L’option est irrévocable pour toute la durée d’application de
l’exonération. Elle est exercée auprès du service des
impôts au moyen de la déclaration n°
1447 C à déposer
avant le 31 décembre de l’année de l’opération (création)
ou de la déclaration n°1447 M-SD, à déposer au plus tard
le deuxième jour ouvré suivant le 1
er
mai de l’année suivant
celle du début de l’opération (extension).
Obligations déclaratives
Le contribuable doit formuler sa demande d’exonération
soit sur la déclaration n°1447 C souscrite avant le
31 décembre de l’année de création ou de la reprise de
l’établissement soit, sur la déclaration 1447 M-SD, au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant le 1
er
mai de l’année
suivant celle de l’extension d’établissement.
● Zones de restructuration de la défense (ZRD)
( art. 1466A-I quinquies B du CGI BOI-IF-CFE-10-30-60-60
)
Peuvent être exonérées de CFE sur délibération des
communes et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, les
créations et extensions d'établissements situés dans le
périmètre des zones de restructuration de la défense (ZRD)
mentionnées aux
1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire
.
Durée et portée de l’exonération
Dans les ZRD, les établissements sont exonérés pendant
5 ans à compter de l'année suivant celle de la création ou
de la seconde année suivant celle de l'extension.
L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite.
Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres
de métiers et de l’artisanat.
Définition des zones
L’exonération s’applique aux entreprises qui procèdent à
des créations ou extensions d’établissements réalisées
pendant une période de six ans (trois ans pour les zones
reconnues avant le 1
er
janvier 2015) débutant :
– à la date de publication de l’arrêté délimitant les ZRD prévu
au dernier alinéa du
3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire
;
– ou, si cette seconde date est postérieure, au 1
er
janvier de
l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est
reconnu comme ZRD par cet arrêté.
La première catégorie de ZRD visées au
1° du 3 ter de
l’article 42 de la loi n° 95-115
précitée s’entend des territoires
dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent,
incluant une ou plusieurs communes, d’une part,
caractérisées par une perte d’au moins cinquante emplois
directs du fait de la réorganisation des unités militaires et
établissements du ministère de la défense sur le territoire
national et, d’autre part, dont le territoire est couvert par un
contrat de redynamisation de site de défense. Les territoires
relevant de cette catégorie doivent satisfaire à l’un des
quatre critères prévus par la loi : un taux de chômage
supérieur de trois points à la moyenne nationale, une
variation annuelle moyenne négative de population entre les
deux derniers recensements connus supérieure en valeur
absolue à 0,15 %, une variation négative de l’emploi total sur
une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur
absolue à 0,65 % et un rapport entre la perte locale
d’emplois directs du fait de la réorganisation des unités
militaires sur le territoire national et la population salariée
d’au moins 5 %.
La seconde catégorie de ZRD visées au
2° du 3 ter de
l’article 42
précité correspond aux communes, le cas échéant
incluses dans la première catégorie, caractérisées par une
perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la
réorganisation des unités militaires et établissements du
ministère de la défense sur le territoire national et dont le
territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site
de défense
(1)
.
Il s’agit en pratique des communes de situation des régiments
et établissements concernés par la restructuration.
La délimitation des ZRD est fixée par arrêtés des
1
er
septembre 2009
,
1
er
février 2013
,
28 mai 2015
,
8 février 2016
et
2 novembre 2016
.
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue au
I
quinquies
B de l’article
1466 A du CGI ,les contribuables
doivent en faire la demande pour chaque établissement
exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement,
au plus tard le 31 décembre de l’année de création ou du
changement d’exploitant de l’établissement (déclaration
n° 1447 C) ou au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1
er
mai de l’année suivant celle de l’extension
d’établissement (déclaration n° 1447 M-SD).
(1) Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l’État et, l'autre part, les communes ou groupements de collectivités
territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité
économique et démographique. Ils sont conclus pour une durée de trois ans, et reconductibles une fois pour deux ans.
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