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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Autres exonérations facultatives temporaires

Exonération en faveur des médecins, auxiliaires

médicaux et vétérinaires

(art.

1464 D du CGI

BOI-IF-

CFE-10-30-60-10 )

Les communes ou leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre

peuvent exonérer temporairement de CFE, sous certaines

conditions, les médecins, auxiliaires médicaux et

vétérinaires. La délibération doit être prise avant le

1

er

octobre de l’année pour être applicable à compter de

l’année suivante.

La délibération peut concerner une ou plusieurs, voire toutes

les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de

l'exonération temporaire. En revanche, l'exonération ne peut

pas être limitée au sein de ces trois catégories pour viser

uniquement certaines spécialisations médicales ou pour

mentionner des praticiens nommément désignés. De même,

une délibération ne peut viser exclusivement les installations

de praticiens ou le regroupement de ces derniers ; de ce fait,

les deux types d'opérations seront obligatoirement couverts

par la délibération au profit des praticiens visés par cette

dernière.

La délibération fixe également la durée de l’exonération, qui

peut être comprise entre 2 et 5 ans.

Elle concerne la totalité de la part revenant à la commune

ou à l’EPCI ayant pris la délibération.

Cette exonération s’applique aux :

– médecins ou auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral

seul ou en groupe, et soumis à l’impôt sur le revenu dans la

catégorie des bénéfices non commerciaux qui s’établissent

ou se regroupent dans une zone de revitalisation rurale

(ZRR) définies à l'article

1465 A du CGI

ou dans une

commune de moins de 2 000 habitants.

Les auxiliaires médicaux doivent exercer l’une des

professions mentionnées aux livres 1

er

et Ill de la 4

e

partie

du code de la santé publique : chirurgiens-dentistes,

infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médi-

caux ou masseurs, orthophonistes et orthoptistes,

diététiciens, pédicures podologues, ergothérapeutes et

psychomotriciens.

vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme

vétérinaire sanitaire au sens de l'article L. 203-1 du code

rural et de la pêche maritime dès lors que cette habilitation

concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en

prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins.

L’exonération ne s’applique pas aux créations

d’établissements résultant d’un transfert, lorsque le

redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années

précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération au

titre d’une installation dans une ZRR.

De même, lorsqu’un praticien exerçant à titre individuel dans

une ZRR a bénéficié de l’exonération prévue à l’article

1465

A du CGI

et qu’il s’installe dans le cadre d’un regroupement

dans une commune couverte par l’exonération prévue à

l’article

1464 D du CGI ,

celle-ci ne peut à nouveau être

obtenue.

Obligations des redevables

Pour bénéficier de l’exonération, les praticiens doivent en

faire la

demande

auprès du service des impôts des

entreprises dont ils dépendent

avant le 31 décembre

de

l’année de leur installation ou avant le deuxième jour ouvré

suivant le 1

er

mai de l’année suivant leur regroupement s’ils

existaient auparavant.

Pour les vétérinaires, cette demande doit être

accompagnée de la copie du courrier attestant de

l’habilitation sanitaire ainsi que d’une déclaration sur

l’honneur certifiant qu’ils sont désignés vétérinaires

sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au

moins 500 bovins de plus de 2 ans en prophylaxie

obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

En pratique, ces documents seront déposés avec la

déclaration n° 1. Les contrats de redynamisation de site de

défense sont conclus entre, d’une part, l’État et, d’autre

part, les communes ou groupements de collectivités

territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la

réorganisation du fait d’une perte nette de nombreux

emplois directs et d’une grande fragilité économique et

démographique. Ils sont conclus pour une durée de trois

ans, et reconductibles une fois pour deux ans.1447 M-SD

ou N° 1447 C selon le cas.

Si l’exonération est partielle, les biens passibles de taxe

foncière affectés à l’activité exonérée doivent être

distingués. En cas d’utilisation des mêmes biens passibles

de taxe foncière pour l’activité exonérée et l’activité non

exonérée, la part de ces biens affectés à l’activité doit être

précisée.

ATTENTION :

si la demande d’exonération est déposée après le

31 décembre de l’année de son installation ou le deuxième

jour ouvré suivant le 1

er

mai de l’année suivant le

regroupement,

l’intéressé ne peut

bénéficier de

l’exonération au titre de cette année ;

si cette demande intervient au cours des années suivant

celle de l’installation, le redevable pourra bénéficier de

l’exonération pour la période restant à courir.

– À NOTER –

Les délibérations demeurent valables dans les collectivités concernées :

tant qu’elles n’ont pas été rapportées ;

et tant que les résultats du recensement général ne font pas apparaître une population égale ou supérieure à 2 000

habitants dans les communes situées hors de ZRR.

Les bases exonérées sont celles sur lesquelles les praticiens auraient été imposés au titre des années pendant

lesquelles l’exonération est appliquée. Les redevables sont exonérés pour la seule part revenant à la collectivité qui a

délibéré en ce sens.

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