LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Autres exonérations facultatives temporaires
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Exonération en faveur des médecins, auxiliaires
médicaux et vétérinaires
(art.
1464 D du CGIBOI-IF-
CFE-10-30-60-10 )Les communes ou leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre
peuvent exonérer temporairement de CFE, sous certaines
conditions, les médecins, auxiliaires médicaux et
vétérinaires. La délibération doit être prise avant le
1
er
octobre de l’année pour être applicable à compter de
l’année suivante.
La délibération peut concerner une ou plusieurs, voire toutes
les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de
l'exonération temporaire. En revanche, l'exonération ne peut
pas être limitée au sein de ces trois catégories pour viser
uniquement certaines spécialisations médicales ou pour
mentionner des praticiens nommément désignés. De même,
une délibération ne peut viser exclusivement les installations
de praticiens ou le regroupement de ces derniers ; de ce fait,
les deux types d'opérations seront obligatoirement couverts
par la délibération au profit des praticiens visés par cette
dernière.
La délibération fixe également la durée de l’exonération, qui
peut être comprise entre 2 et 5 ans.
Elle concerne la totalité de la part revenant à la commune
ou à l’EPCI ayant pris la délibération.
Cette exonération s’applique aux :
– médecins ou auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral
seul ou en groupe, et soumis à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux qui s’établissent
ou se regroupent dans une zone de revitalisation rurale
(ZRR) définies à l'article
1465 A du CGIou dans une
commune de moins de 2 000 habitants.
Les auxiliaires médicaux doivent exercer l’une des
professions mentionnées aux livres 1
er
et Ill de la 4
e
partie
du code de la santé publique : chirurgiens-dentistes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médi-
caux ou masseurs, orthophonistes et orthoptistes,
diététiciens, pédicures podologues, ergothérapeutes et
psychomotriciens.
–
vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme
vétérinaire sanitaire au sens de l'article L. 203-1 du code
rural et de la pêche maritime dès lors que cette habilitation
concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en
prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins.
L’exonération ne s’applique pas aux créations
d’établissements résultant d’un transfert, lorsque le
redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération au
titre d’une installation dans une ZRR.
De même, lorsqu’un praticien exerçant à titre individuel dans
une ZRR a bénéficié de l’exonération prévue à l’article
1465A du CGI
et qu’il s’installe dans le cadre d’un regroupement
dans une commune couverte par l’exonération prévue à
l’article
1464 D du CGI ,celle-ci ne peut à nouveau être
obtenue.
Obligations des redevables
Pour bénéficier de l’exonération, les praticiens doivent en
faire la
demande
auprès du service des impôts des
entreprises dont ils dépendent
avant le 31 décembre
de
l’année de leur installation ou avant le deuxième jour ouvré
suivant le 1
er
mai de l’année suivant leur regroupement s’ils
existaient auparavant.
Pour les vétérinaires, cette demande doit être
accompagnée de la copie du courrier attestant de
l’habilitation sanitaire ainsi que d’une déclaration sur
l’honneur certifiant qu’ils sont désignés vétérinaires
sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au
moins 500 bovins de plus de 2 ans en prophylaxie
obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
En pratique, ces documents seront déposés avec la
déclaration n° 1. Les contrats de redynamisation de site de
défense sont conclus entre, d’une part, l’État et, d’autre
part, les communes ou groupements de collectivités
territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la
réorganisation du fait d’une perte nette de nombreux
emplois directs et d’une grande fragilité économique et
démographique. Ils sont conclus pour une durée de trois
ans, et reconductibles une fois pour deux ans.1447 M-SD
ou N° 1447 C selon le cas.
Si l’exonération est partielle, les biens passibles de taxe
foncière affectés à l’activité exonérée doivent être
distingués. En cas d’utilisation des mêmes biens passibles
de taxe foncière pour l’activité exonérée et l’activité non
exonérée, la part de ces biens affectés à l’activité doit être
précisée.
ATTENTION :
–
si la demande d’exonération est déposée après le
31 décembre de l’année de son installation ou le deuxième
jour ouvré suivant le 1
er
mai de l’année suivant le
regroupement,
l’intéressé ne peut
bénéficier de
l’exonération au titre de cette année ;
–
si cette demande intervient au cours des années suivant
celle de l’installation, le redevable pourra bénéficier de
l’exonération pour la période restant à courir.
– À NOTER –
Les délibérations demeurent valables dans les collectivités concernées :
–
tant qu’elles n’ont pas été rapportées ;
–
et tant que les résultats du recensement général ne font pas apparaître une population égale ou supérieure à 2 000
habitants dans les communes situées hors de ZRR.
Les bases exonérées sont celles sur lesquelles les praticiens auraient été imposés au titre des années pendant
lesquelles l’exonération est appliquée. Les redevables sont exonérés pour la seule part revenant à la collectivité qui a
délibéré en ce sens.
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