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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

RÉGIME DE L’AGRÉMENT PRÉALABLE

Article

1649 nonies du CGI

Certaines opérations ne peuvent être exonérées que si l’entreprise a, préalablement à l’opération qui la motive, déposé

une demande auprès de l’administration et obtenu une réponse favorable. Elle doit être établie selon un modèle fixé par

arrêté.

CONDITIONS

L’agrément fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération et précise l’étendue de l’exonération.

L’exonération est subordonnée à la création d’un nombre d’emplois permanents supérieurs à certains seuils, elle peut

être subordonnée également à la réalisation d’un montant minimum d’investissement.

DATE DE L’OPÉRATION

La date d’opération à retenir est la suivante :

• reprise d’activités en difficulté : date du changement d’exploitant. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’entrée en

jouissance prévue par l’acte de rachat des actifs. Si celui-ci est précédé d’une période de location-gérance, c’est la

date de début d’application de ce dernier contrat qui doit être retenue ;

• reconversion d’activités : la date de reconversion est celle des premières opérations de modification des facteurs de

production de l’entreprise.

DEMANDE D’AGRÉMENT

La demande d’agrément doit être produite avant la réalisation de l’opération de reprise ou d’investissement. L’agrément

est accordé par le ministère du Budget

(1)

(Direction générale des finances publiques - Bureau AGR), après avis du

Comité interministériel des aides à la localisation des activités pour les :

• opérations concernant les programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 € (HT)

d’investissements ou engagées par des entreprises ou filiales (à 50 %) d’entreprises réalisant un chiffre d’affaires

consolidé supérieur à 150 000 000 € ;

• créations, extensions et décentralisations de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique.

RETRAIT DE L’AGRÉMENT

Lorsque les engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions

auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, l’agrément est retiré (

art

. 1649 nonies A

du CGI

).

• L’agrément est retiré en cas de fermeture de l’établissement au cours de la période d’exonération ou durant les cinq

années suivantes ; comme pour l’exonération accordée de plein droit, le retrait n’est pas prononcé si la cessation peut

être considérée comme entièrement indépendante de la volonté du contribuable.

• L’exonération de cotisation foncière des entreprises n’est en principe applicable que si l’exploitation de l’établissement

est assurée par le bénéficiaire de l’agrément. Toutefois, en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif placé

sous le régime fiscal des fusions, l’exonération est transférée de plein droit, sous réserve que la société absorbante

ou le bénéficiaire de l’apport respecte les engagements et les conditions auxquels l’agrément a été subordonné.

• Les droits rappelés en cas de retrait de l’agrément sont assortis de l’intérêt de retard de 0,40 % par mois prévu à

l’articl

e 1727 du CGI

(

ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification

fiscales

).

(1) Lorsqu’elle ne relève pas de la compétence du ministre, la décision est prise par le directeur départemental ou régional des finances publiques,

territorialement compétent.

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