LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Perte ou déchéance du droit à l’exonération
Non-respect des obligations déclaratives
L’entreprise qui ne remplit pas ses obligations déclaratives
peut perdre le bénéfice de l’exonération.
Non-respect des conditions
En cas de non-respect des conditions prévues aux articles
44 sexies , 44 septieset
44 quindecies du CGI, l’entreprise
perd le droit à l’exonération.
L’exonération obtenue antérieurement n’est pas remise en
cause lorsque l’entreprise relève des dispositions des articles
44 sexies et
44 quindecies du CGI .En revanche, l'exonération de CFE est rétroactivement
supprimée dans tous les cas où l'exonération de l'article
44
septies du CGIest elle-même rétroactivement remise en
cause
(1)
.
Dans cette hypothèse, la cotisation dont l'entreprise avait
été dispensée devient immédiatement exigible ; elle est
recouvrée par voie de rôle supplémentaire.
Cessation volontaire d’activité
En cas de cessation volontaire d’activité pendant la période
d’exonération ou au cours des cinq années suivant la fin de
celle-ci, l’entreprise est tenue de verser les sommes non
acquittées au titre de la CFE.
●
Entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité
régionale (zones AFR)
(
art. 1465 du CGI ; BOI-IF-CFE-10- 30-40-20 )Conformément à l'article
1465 du CGI , dans les zones AFR,
les communes ou leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre
peuvent exonérer de CFE en totalité ou en partie les
entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des
extensions ou créations d'activités industrielles ou de
recherche scientifique et technique ou de services de
direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une
reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type
d'activités.
Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites
et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire,
l'exonération s'applique en cas d'investissement initial ;
pour les autres entreprises, l'exonération s'applique
uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une
nouvelle activité économique dans la zone AFR concernée.
Pour les opérations réalisées du 1
er
juillet 2014 jusqu'au
31 décembre 2020, les zones éligibles à l'exonération sont
les zones AFR définies par le
décret n° 2014-758 du
2 juillet 2014
(rappel : pour les opérations réalisées
précédemment, les exonérations s'appliquaient dans les
zones AFR définies par le décret n°
2007-732
du
7 mai 2007
modifié).
L’exonération est accordée sur simple demande en cas de
créations ou d’extensions d’établissements industriels ou
de recherche scientifique et technique répondant à
certaines conditions tenant notamment soit au volume
d’investissement et au nombre d’emplois créés soit à la
réalisation d’un investissement minimal de 1
000 000 €
(
art.
322 G de l’annexe III au CGI ).
En revanche, l’agrément prévu à l’article
1649 nonies duCGI
est nécessaire pour bénéficier de l’exonération en cas
de reconversion d’activité, reprise d’établissement en
difficulté, création ou extension de services de direction,
d’études, d’ingénierie et d’informatique.
Portée de l’exonération
L’exonération peut être totale ou partielle ; sa durée est au
maximum de cinq ans. Elle ne s’applique pas à la taxe pour
frais de chambres de commerce et d’industrie ni à celle
pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.
Le bénéfice de l'exonération est, pour les avantages
octroyés à compter du 1
er
juillet 2014, subordonné au
respect de l'article 14 du
règlement (UE) n° 651/2014 de laCommission du 17 juin 2
014 déclarant certaines catégoriesd'aides compatibles avec
le marché intérieur en applicationdes articles 107 et 108 d
u traité .Lorsque l'opération d'extension,
de création,
de
reconversion ou de reprise a été réalisée entre le
1
er
janvier 2007 et le 30 juin 2014 inclus dans une zone
AFR limitée aux PME et que l'entreprise en cause ne
satisfaisait pas, à la date de l'opération, aux conditions
mentionnées au deuxième alinéa de
1465 B du CGIdans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2014, le
bénéfice de l'exonération est, pour les avantages octroyés
à compter du 1
er
janvier 2014, subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .Perte du droit à l’exonération
– Pour l’exonération accordée sans agrément, en cas
d’investissements ou d’emplois devenant inférieurs aux seuils
fixés à l’articl
e 322 G de l’annexe III au CGI;
– pour l’exonération accordée sur agrément, en cas de non-
respect des engagements pris en matière d'emploi et
d'investissement.
Par ailleurs, toute entreprise qui cesse volontairement son
activité pendant une période d’exonération prévue à l’article
1465 du CGI ,ou dans les cinq années suivant la fin de
celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas
acquittées au titre de la CFE (9
ème
alinéa de l'article
1465 du CGI ).●
Entreprises implantées dans les zones d'aide à
l'investissement des PME
(art
. 1465 B du CGI ;BOI-IF-
CFE-10-30-40-30 )Conformément à l'article
1465 B du CGI ,l'article
1465du
même code s'applique également pour les opérations
réalisées à compter du 1
er
janvier 2009 et jusqu'au
31 décembre 2020 dans les
zones d'aide à l'investissement
des petites et moyennes entreprises
(PME)
(1)
et, pour les
avantages octroyés à compter du 1
er
juillet 2014, dans les
limites prévues par l'article
17 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
L'exonération est réservée aux seules PME, au sens du
deuxième alinéa de l'article
1465 B du CGI.
Les PME s’entendent des entreprises qui, au cours de la
période de référence retenue pour le calcul de la base
d'imposition à la CFE :
– ont employé moins de 250 salariés ;
– et, soit ont réalisé moins de 50 millions d’euros de chiffres
d’affaires, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions
d’euros ;
– et ont un capital entièrement libéré, détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques
ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le
capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes
physiques.
(1) Toutefois, s’il est mis fin à cette exonération d'impôt sur les bénéfices de la même manière qu'à celle de l'article
44 sexies du CGIlorsque les conditions
d'application de ce régime ne sont plus satisfaites, l'exonération n'est pas remise en cause pour le passé.
(2) Ces zones, pour la période allant du 1
er
juillet 2014 au 31 décembre 2020, sont définies par
3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014
(celles au
titre de la période allant du 1
er
janvier 2007 au 30 juin 2014 étaient définies par
5 du décret
n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié).
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