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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Perte ou déchéance du droit à l’exonération

Non-respect des obligations déclaratives

L’entreprise qui ne remplit pas ses obligations déclaratives

peut perdre le bénéfice de l’exonération.

Non-respect des conditions

En cas de non-respect des conditions prévues aux articles

44 sexies , 44 septies

et

44 quindecies du CGI

, l’entreprise

perd le droit à l’exonération.

L’exonération obtenue antérieurement n’est pas remise en

cause lorsque l’entreprise relève des dispositions des articles

44 sexies e

t

44 quindecies du CGI .

En revanche, l'exonération de CFE est rétroactivement

supprimée dans tous les cas où l'exonération de l'article

44

septies du CGI

est elle-même rétroactivement remise en

cause

(1)

.

Dans cette hypothèse, la cotisation dont l'entreprise avait

été dispensée devient immédiatement exigible ; elle est

recouvrée par voie de rôle supplémentaire.

Cessation volontaire d’activité

En cas de cessation volontaire d’activité pendant la période

d’exonération ou au cours des cinq années suivant la fin de

celle-ci, l’entreprise est tenue de verser les sommes non

acquittées au titre de la CFE.

Entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité

régionale (zones AFR)

(

art. 1465 du CGI ; BOI-IF-CFE-10- 30-40-20 )

Conformément à l'article

1465 du CGI , d

ans les zones AFR,

les communes ou leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre

peuvent exonérer de CFE en totalité ou en partie les

entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des

extensions ou créations d'activités industrielles ou de

recherche scientifique et technique ou de services de

direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une

reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise

d'établissements en difficulté exerçant le même type

d'activités.

Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites

et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire,

l'exonération s'applique en cas d'investissement initial ;

pour les autres entreprises, l'exonération s'applique

uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une

nouvelle activité économique dans la zone AFR concernée.

Pour les opérations réalisées du 1

er

juillet 2014 jusqu'au

31 décembre 2020, les zones éligibles à l'exonération sont

les zones AFR définies par le

décret n° 2014-758 du

2 juillet 2014

(rappel : pour les opérations réalisées

précédemment, les exonérations s'appliquaient dans les

zones AFR définies par le décret n°

2007-732

du

7 mai 2007

modifié).

L’exonération est accordée sur simple demande en cas de

créations ou d’extensions d’établissements industriels ou

de recherche scientifique et technique répondant à

certaines conditions tenant notamment soit au volume

d’investissement et au nombre d’emplois créés soit à la

réalisation d’un investissement minimal de 1

000 000 €

(

art.

322 G de l’annexe III au CGI )

.

En revanche, l’agrément prévu à l’article

1649 nonies du

CGI

est nécessaire pour bénéficier de l’exonération en cas

de reconversion d’activité, reprise d’établissement en

difficulté, création ou extension de services de direction,

d’études, d’ingénierie et d’informatique.

Portée de l’exonération

L’exonération peut être totale ou partielle ; sa durée est au

maximum de cinq ans. Elle ne s’applique pas à la taxe pour

frais de chambres de commerce et d’industrie ni à celle

pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.

Le bénéfice de l'exonération est, pour les avantages

octroyés à compter du 1

er

juillet 2014, subordonné au

respect de l'article 14 du

règlement (UE) n° 651/2014 de la

Commission du 17 juin 2

014 déclarant certaines catégories

d'aides compatibles avec

le marché intérieur en application

des articles 107 et 108 d

u traité .

Lorsque l'opération d'extension,

de création,

de

reconversion ou de reprise a été réalisée entre le

1

er

janvier 2007 et le 30 juin 2014 inclus dans une zone

AFR limitée aux PME et que l'entreprise en cause ne

satisfaisait pas, à la date de l'opération, aux conditions

mentionnées au deuxième alinéa de

1465 B du CGI

dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2014, le

bénéfice de l'exonération est, pour les avantages octroyés

à compter du 1

er

janvier 2014, subordonné au respect du

règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

Perte du droit à l’exonération

– Pour l’exonération accordée sans agrément, en cas

d’investissements ou d’emplois devenant inférieurs aux seuils

fixés à l’articl

e 322 G de l’annexe III au CGI

;

– pour l’exonération accordée sur agrément, en cas de non-

respect des engagements pris en matière d'emploi et

d'investissement.

Par ailleurs, toute entreprise qui cesse volontairement son

activité pendant une période d’exonération prévue à l’article

1465 du CGI ,

ou dans les cinq années suivant la fin de

celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas

acquittées au titre de la CFE (9

ème

alinéa de l'article

1465 du CGI ).

Entreprises implantées dans les zones d'aide à

l'investissement des PME

(art

. 1465 B du CGI ;

BOI-IF-

CFE-10-30-40-30 )

Conformément à l'article

1465 B du CGI ,

l'article

1465

du

même code s'applique également pour les opérations

réalisées à compter du 1

er

janvier 2009 et jusqu'au

31 décembre 2020 dans les

zones d'aide à l'investissement

des petites et moyennes entreprises

(PME)

(1)

et, pour les

avantages octroyés à compter du 1

er

juillet 2014, dans les

limites prévues par l'article

17 du règlement (UE)

n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant

certaines catégories d'aides compatibles avec le marché

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

L'exonération est réservée aux seules PME, au sens du

deuxième alinéa de l'article

1465 B du CGI

.

Les PME s’entendent des entreprises qui, au cours de la

période de référence retenue pour le calcul de la base

d'imposition à la CFE :

– ont employé moins de 250 salariés ;

– et, soit ont réalisé moins de 50 millions d’euros de chiffres

d’affaires, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions

d’euros ;

– et ont un capital entièrement libéré, détenu de manière

continue pour 75 % au moins par des personnes physiques

ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le

capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes

physiques.

(1) Toutefois, s’il est mis fin à cette exonération d'impôt sur les bénéfices de la même manière qu'à celle de l'article

44 sexies du CGI

lorsque les conditions

d'application de ce régime ne sont plus satisfaites, l'exonération n'est pas remise en cause pour le passé.

(2) Ces zones, pour la période allant du 1

er

juillet 2014 au 31 décembre 2020, sont définies par

3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014

(celles au

titre de la période allant du 1

er

janvier 2007 au 30 juin 2014 étaient définies par

5 du décret

n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié).

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