LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
– les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque
l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations publiques au sens de
l'article
L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de
l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne
d'accueil du public inférieure à 1 500 places ;
– les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusi-
vement consacrés à des spectacles d’art dramatique,
lyrique ou chorégraphique ;
– les concerts symphoniques et autres, les orchestres
divers et chorales ;
– les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-
concerts, music-halls et cirques, à l’exclusion des établisse-
ments où il est d’usage de consommer pendant les séances ;
– les spectacles musicaux et de variétés.
Les délibérations peuvent porter sur une ou plusieurs de ces
catégories.
Sont écartés du bénéfice de l’exonération :
– les entreprises donnant des représentations visées au
2° de l’article
279 bis du CGI(représentations théâtrales à
caractère pornographique) ;
– les spectacles forains, exhibitions de chants et danses
dans les lieux publics et tout spectacle de curiosités ou de
variétés ;
– les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction
de l’image ou du son sans intervention physique d’artiste.
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depuis les impositions établies en 2011, les communes
ou les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis du CGI
, exonérer de CFE les établissements de spectacles
cinématographiques autres que ceux qui
sont
– dans la limite de 100 % :
> lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à
450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition
à la CFE ;
> lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées
à la CFE et qui
,
au cours de la période de
définie à l’articl
e 1467A du CGI , bénéficient d’un
« art et essai » ;
– dans la limite de 33 %, les autres établissements de
spectacles cinématographiques.
Par conséquent, les communes ou EPCI à fiscalité propre
ont la possibilité, soit d’exonérer pour une quotité
supérieure à 33 % les exploitants qui réalisent un nombre
d’entrées annuel inférieur à 450 000, soit de réserver ce
taux majoré d’exonération aux établissements satisfaisant à
la fois à cette condition d’entrées et à un classement « art
et essai », soit encore d’instituer deux taux majorés, l’un
pour les établissements satisfaisant seulement à la
condition du nombre d’entrées, l’autre, nécessairement
supérieur, pour les établissements satisfaisant aux deux
conditions.
La délibération doit généralement être prise avant le
1
er
octobre d’une année pour être applicable à compter de
l’année suivante (
art.
1639 A bis du CGI ).Les délibérations ne s’appliquent qu’aux établissements qui
sont situés sur le territoire de la commune ou de l’EPCI et à
la part de CFE qui lui revient.
L’exonération est donc sans incidence sur la taxe pour frais
de chambres de commerce et d’industrie et sur la taxe pour
frais de chambres de métiers et de l’artisanat.
(1) Cette catégorie recouvre les établissements qui réalisent en moyenne hebdomadaire plus de 50 % des entrées en projetant ces films. Le nombre moyen
d'entrées hebdomadaires est obtenu en divisant le nombre total des entrées réalisées au cours de la période de référence par le nombre de semaines d'ouvertures.
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inférieur à
450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition
référence
classement
spécialisés dans la projection de films à caractère
pornographique ou d’incitation à la violence, visés à l’article
279 bis-3° du CGI (1) .