LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Les activités de location et de sous-location
d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-
location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont
réputées exercées à titre professionnel et sont donc dans le
champ d’application de la CFE. Toutefois, la CFE n’est due
que lorsque l’activité de location ou sous-location
d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au
cours de la période de référence définie à l’article
1467 A du CGI en retirent des recettes brutes au sens de l’article
29 du CGI ou un chiffre d’affaires au sens du 1 du I de
l’article
1586 sexiesdu même code d’un montant supérieur
ou égal à 100 000 €
(art.
1447-I alinéa 2 du CGI BOI-IF- CFE-10-20-30 ) .
La location d'un fonds de commerce constitue une
opération imposable, même si elle est consentie par le
précédent exploitant.
En pratique cependant,
le
commerçant qui donne en location le fonds de commerce
où il exerçait auparavant son activité n'a pas de base
taxable s'il ne dispose d'aucun local professionnel. Il est,
dans ce cas là, assujetti à la cotisation minimum prévue par
l'articl
e 1647 D du CGI ( BOI-IF-CFE-10-20-30 § 170 ).
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LES EXONÉRATIONS
( BOI-IF-CFE-10-30 )Les personnes et activités passibles de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) ne sont effectivement
imposées à la CFE que si elles ne bénéficient pas d'une
exonération.
Les exonérations de CFE sont mentionnées aux articles
1449 à 1466 F du CGI .Elles peuvent être de plein droit ou facultatives.
●
Les exonérations de plein droit
: ce sont les mesures qui
exonèrent de CFE les redevables sans intervention d’une
décision des collectivités locales. Elles s’appliquent sur
l’ensemble du territoire.
Ces exonérations de plein droit peuvent être permanentes ou
temporaires.
●
Les exonérations facultatives sont accordées sur décision
ou en l'absence de délibération contraire des communes ou
de leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.
Ces exonérations facultatives peuvent être également
permanentes ou temporaires.
On distingue :
●
les exonérations facultatives temporaires accordées sur
délibérations des communes ou des EPCI dotés d’une
fiscalité propre.
Chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre
délibère sur l’application de l’exonération pour la part de la
taxe qui lui revient. L’exonération ne s’étend ni à la taxe
pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI),
ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de
l’artisanat (TCMA)
(1)
.
La délibération doit être prise avant le 1
er
octobre de
l’année pour être applicable au 1
er
janvier de l’année
suivante.
En général, la délibération doit fixer :
–
la durée de l’exonération ;
–
la quotité de l’exonération ;
–
la nature des opérations ou des activités exonérées.
Selon les opérations, l’exonération est ensuite accordée à
l’entreprise soit sur simple demande, assortie cependant de
formalités obligatoires, soit sous condition d’obtention d’un
agrément individuel préalable. Les conditions d’octroi de
l’exonération sont appréciées au cours de la période de
référence retenue pour l’établissement de l’imposition (soit
l’année de création de l’établissement ou de l’entreprise,
soit l’année de réalisation de l’extension d’activité) ;
●
les exonérations facultatives temporaires accordées sauf
délibérations contraires des communes ou des EPCI dotés
d’une fiscalité propre.
Selon les opérations, l’exonération est accordée à
l’entreprise soit sur simple demande, soit sous condition
d’obtention d’un agrément individuel préalable.
Les conditions d’octroi ou de maintien des exonérations
sont appréciées de façon distincte pour chaque type
d’exonération.
●
les exonérations facultatives permanentes,
qui
s'appliquent tant que la délibération de la commune ou de
l'EPCI n'est pas rapportée.
LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT PERMANENTES
( BOI-IF-CFE-10-30-10 )Les principales exonérations permanentes applicables
de plein droit concernent :
●
les activités des collectivités publiques de caractère
essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif
ou touristique ainsi que les activités qui constituent le
prolongement indispensable ou nécessaire de celles-ci (
art.
1449-1° du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-10).
L’exonération n’est acquise qu’en cas de gestion directe par
les collectivités publiques. En cas de concession à une
entreprise privée, l’exonération n’est pas applicable ;
●
les
ports
gérés par des collectivités publiques
(art
. 1449-2° du CGI ).
Les ports de plaisance ne sont toutefois pas exonérés de CFE ;
●
les activités des exploitants agricoles telles que définies à
l’articl
e 63 du CGI(agriculteurs, sylviculteurs, exploitants de
champignonnières, éleveurs, vente de biomasse et production
d’énergie à partir de produits ou de sous-produits majori-
tairement issus de l'exploitation agricole) exercées par les
exploitants individuels ou sous forme de sociétés et les
groupements d’employeurs constitués exclusivement d’exploi-
tants agricoles individuels ou de sociétés civiles agricoles
bénéficiant de l’exonération (
art
. 1450 du CGI BOI-IF-CFE- 10-30-10-20 ).Sont également exonérés les groupements d’intérêt
économique constitués entre exploitations agricoles.
En revanche, les producteurs grainiers qui ont recours pour
leur production à des tiers et réalisent un chiffre d’affaires
hors taxes supérieur à 4 573 000 € sont assujettis à la CFE
(ces producteurs restent exonérés de CFE pour les autres
activités agricoles qu’ils peuvent exercer simultanément).
La production de graines, semences et plants assurée
directement par l’entreprise sans intermédiaire reste une
activité exonérée de CFE.
(1)
À l’exception de l’exonération prévue en faveur des entreprises visées au I de l’articl
e 1464 B du CGIet qui bénéficient des exonérations prévues aux
article
s 44 sexies , 44 septiese
t 44 quindecies du CGI
que ces organismes peuvent, sur délibération, instituer (
articl
e 1602 A du CGI ).117
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DES ENTREPRISES
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