LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
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LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES
(art.
1447 du CGI
BOI-IF-CFE-10 )La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due
chaque année par toutes les personnes physiques ou
morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale
ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un
contrat de fiducie :
●
qui exercent à titre habituel (de manière répétitive, même
non permanente) ;
●
une activité non salariée revêtant un caractère
professionnel (c’est-à-dire, exercée dans un but lucratif et
non limitée à la gestion d'un patrimoine privé) ;
●
localisée en France (locaux ou terrains) ;
●
pour laquelle aucune exonération n’est prévue.
Les sociétés civiles de moyens (SCM), les sociétés
civiles professionnelles (SCP) et les groupements
réunissant des membres de professions libérales dotés ou
non de la personnalité morale, sont imposés à la CFE en
leur nom propre à compter des impositions dues au titre de
2011.
Organismes non dotés de la personnalité morale
( BOI-IF-CFE-10-10-20 ):
L’article
1476 du CGIprévoit que la CFE est établie au
nom :
–
du ou des gérants, lorsque l’activité est exercée par des
sociétés non dotées de la personnalité morale ;
–
du fiduciaire, lorsque l’activité est exercée en vertu d’un
contrat de fiducie.
Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale
n'est pas une société, la CFE est due par :
–
la personne morale dont émane cet organisme ;
–
le fiduciaire lorsque l'activité est exercée en vertu d'un
contrat de fiducie.
Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale est
une société (société de fait ou société en participation), la
CFE est due par cette société.
L'imposition à la CFE des sociétés de fait et des sociétés
en participation est libellée au nom du ou des gérants
depuis les impositions établies au titre de l'année 2011.
Le III de l'article
1447 du CGIprévoit que les personnes
ou sociétés ne peuvent être soumises à la CFE à raison de
leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur le
revenu, ni à l'impôt sur les sociétés en raison des règles de
territorialité propres à ces impôts.
Ainsi, une
société étrangère
donnant en location des
immeubles en France est imposable à l'impôt sur les
sociétés à raison des revenus tirés de ces immeubles en
application du
I de l'article 209 du CGI ,sous réserve de
l'application d'une convention internationale qui ne
permettrait pas à la France d'imposer un tel revenu. Par
voie de conséquence, cette société sera imposable à la
CFE, quand bien même l'immeuble ne serait pas compris
dans sa base d'imposition. Elle sera en pratique imposée
à la cotisation minimum prévue à l’article
1647 D du CGI .
Associations régies par la loi du 1
er
juillet 1901 et
organismes sans but lucratif
( BOI-IF-CFE-10-20-20-20 ).
Une association à but non lucratif n’est pas soumise à la
CFE, sauf :
–
lorsque sa gestion est intéressée ;
–
ou si la gestion est désintéressée, lorsque l’organisme
concurrence le secteur commercial et exerce son activité
selon des modalités de gestion similaires à celles des
entreprises commerciales de ce secteur.
●
Ces critères ne s’appliquent pas aux associations qui
exercent leur activité au profit d’entreprises qui sont, dans
tous les cas, imposables.
Exemple : une association qui gère les services inter-
entreprises de médecine du travail, dès lors qu’elle a pour
seul objet de permettre aux entreprises adhérentes de
s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par la
législation du travail.
●
Les organismes sans but lucratif qui exercent des
activités lucratives et non lucratives ne sont assujettis à la
CFE que sur leurs seules activités lucratives qu'elles aient
fait ou non l'objet d'une sectorisation.
La cotisation n’est pas due par les associations régies par
la loi du 1
er
juillet 1901, les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis
par les articles
L. 2131-1 L. 2136-2 du code du travail ,les
fondations reconnues d’utilité publique, les fondations
d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations qui
remplissent les trois conditions suivantes (
art.
1447-II 206-1 bis du CGI
)
:
–
la gestion de ces organismes est désintéressée ;
–
leurs activités non lucratives restent significativement
prépondérantes ;
– le montant de leurs recettes d’exploitation, encaissées au
cours de l’année civile, au titre de leurs activités lucratives
n’excède pas 61 634 €, pour l'année 2017 en matière de
contribution économique territoriale (CET).
Une activité même effectuée à titre habituel ne peut
revêtir un caractère professionnel que si elle poursuit un but
lucratif et n'est pas limitée à la gestion d'un patrimoine privé
( BOI-IF-CFE-10-20-20-30 ) .Ainsi, la simple gestion d'un patrimoine immobilier ne peut
être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle et
ne donne donc pas lieu à imposition à la CFE.
Ne se rapporte pas à la gestion d’un patrimoine privé, la
location ou la sous-location de locaux meublés qui
constitue par nature une activité professionnelle passible de
la CFE
(1)
.
Toutefois, ne constitue pas l'exercice d'une activité
professionnelle impliquant la mise en œuvre de moyens
matériels ou intellectuels le fait de donner à bail commercial de
longue durée un logement garni de meubles à un preneur afin
que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et
pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison
de laquelle il est redevable de la CFE
( CE, 24 mars 2006,
n° 269716, M. Denis
).
(1) Il est précisé que la loi prévoit des cas d'exonération en faveur de certaines locations ou sous-locations meublées à usage d’habitation.
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;
et
à