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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES

(art.

1447 du CG

I

BOI-IF-CFE-10 )

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due

chaque année par toutes les personnes physiques ou

morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale

ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un

contrat de fiducie :

qui exercent à titre habituel (de manière répétitive, même

non permanente) ;

une activité non salariée revêtant un caractère

professionnel (c’est-à-dire, exercée dans un but lucratif et

non limitée à la gestion d'un patrimoine privé) ;

localisée en France (locaux ou terrains) ;

pour laquelle aucune exonération n’est prévue.

Les sociétés civiles de moyens (SCM), les sociétés

civiles professionnelles (SCP) et les groupements

réunissant des membres de professions libérales dotés ou

non de la personnalité morale, sont imposés à la CFE en

leur nom propre à compter des impositions dues au titre de

2011.

Organismes non dotés de la personnalité morale

( BOI-IF-CFE-10-10-20 )

:

L’article

1476 du CGI

prévoit que la CFE est établie au

nom :

du ou des gérants, lorsque l’activité est exercée par des

sociétés non dotées de la personnalité morale ;

du fiduciaire, lorsque l’activité est exercée en vertu d’un

contrat de fiducie.

Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale

n'est pas une société, la CFE est due par :

la personne morale dont émane cet organisme ;

le fiduciaire lorsque l'activité est exercée en vertu d'un

contrat de fiducie.

Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale est

une société (société de fait ou société en participation), la

CFE est due par cette société.

L'imposition à la CFE des sociétés de fait et des sociétés

en participation est libellée au nom du ou des gérants

depuis les impositions établies au titre de l'année 2011.

Le III de l'article

1447 du CGI

prévoit que les personnes

ou sociétés ne peuvent être soumises à la CFE à raison de

leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur le

revenu, ni à l'impôt sur les sociétés en raison des règles de

territorialité propres à ces impôts.

Ainsi, une

société étrangère

donnant en location des

immeubles en France est imposable à l'impôt sur les

sociétés à raison des revenus tirés de ces immeubles en

application du

I de l'article 209 du CGI ,

sous réserve de

l'application d'une convention internationale qui ne

permettrait pas à la France d'imposer un tel revenu. Par

voie de conséquence, cette société sera imposable à la

CFE, quand bien même l'immeuble ne serait pas compris

dans sa base d'imposition. Elle sera en pratique imposée

à la cotisation minimum prévue à l’article

1647 D du CGI .

Associations régies par la loi du 1

er

juillet 1901 et

organismes sans but lucratif

( BOI-IF-CFE-10-20-20-20 )

.

Une association à but non lucratif n’est pas soumise à la

CFE, sauf :

lorsque sa gestion est intéressée ;

ou si la gestion est désintéressée, lorsque l’organisme

concurrence le secteur commercial et exerce son activité

selon des modalités de gestion similaires à celles des

entreprises commerciales de ce secteur.

Ces critères ne s’appliquent pas aux associations qui

exercent leur activité au profit d’entreprises qui sont, dans

tous les cas, imposables.

Exemple : une association qui gère les services inter-

entreprises de médecine du travail, dès lors qu’elle a pour

seul objet de permettre aux entreprises adhérentes de

s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par la

législation du travail.

Les organismes sans but lucratif qui exercent des

activités lucratives et non lucratives ne sont assujettis à la

CFE que sur leurs seules activités lucratives qu'elles aient

fait ou non l'objet d'une sectorisation.

La cotisation n’est pas due par les associations régies par

la loi du 1

er

juillet 1901, les associations régies par la loi

locale maintenue en vigueur dans les départements de la

Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis

par les articles

L. 2131-1 L. 2136-2 du code du travail ,

les

fondations reconnues d’utilité publique, les fondations

d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations qui

remplissent les trois conditions suivantes (

art.

1447-II 206-1 bis du CG

I

)

:

la gestion de ces organismes est désintéressée ;

leurs activités non lucratives restent significativement

prépondérantes ;

– le montant de leurs recettes d’exploitation, encaissées au

cours de l’année civile, au titre de leurs activités lucratives

n’excède pas 61 634 €, pour l'année 2017 en matière de

contribution économique territoriale (CET).

Une activité même effectuée à titre habituel ne peut

revêtir un caractère professionnel que si elle poursuit un but

lucratif et n'est pas limitée à la gestion d'un patrimoine privé

( BOI-IF-CFE-10-20-20-30 ) .

Ainsi, la simple gestion d'un patrimoine immobilier ne peut

être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle et

ne donne donc pas lieu à imposition à la CFE.

Ne se rapporte pas à la gestion d’un patrimoine privé, la

location ou la sous-location de locaux meublés qui

constitue par nature une activité professionnelle passible de

la CFE

(1)

.

Toutefois, ne constitue pas l'exercice d'une activité

professionnelle impliquant la mise en œuvre de moyens

matériels ou intellectuels le fait de donner à bail commercial de

longue durée un logement garni de meubles à un preneur afin

que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et

pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison

de laquelle il est redevable de la CFE

( CE, 24 mars 2006

,

n° 269716, M. Denis

).

(1) Il est précisé que la loi prévoit des cas d'exonération en faveur de certaines locations ou sous-locations meublées à usage d’habitation.

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;

et

à