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LA TAXE D'HABITATION

Logements exonérés :

À compter de 2017, en application de l'article 96 de la loi de

finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016,

les logements vacants depuis plus de deux ans détenus par

les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés

d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions

de ressources, ne sont plus imposés à la THLV.

Appréciation de la vacance :

Le logement doit être vacant et habitable au

1

er

janvier de

chacune des deux années de référence et au 1

er

janvier de

l’année d’imposition

.

La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l'article

232

du CGI, soit dans les mêmes conditions que la taxe sur les

logements vacants.

En revanche, les logements

occupés plus de 90 jours

consécutifs

au cours au moins d’une des années de

référence

ne sont pas assujettis à la taxe

. La preuve de

l’occupation peut être apportée par tous moyens,

notamment la déclaration de revenus fonciers des produits

de la location, la production des quittances d’eau,

d’électricité, de téléphone.

Conformément aux dispositions du VI de l'article

232

du

CGI, la taxe n’est pas due en cas de

vacance

indépendante

de la volonté du contribuable

. Il en résulte que sont

notamment exclus du champ d’application de la taxe :

– les logements ayant vocation, dans un délai proche, à

disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre

d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition

(à ce titre, un délai d’un an peut être retenu) ;

– les logements mis en location ou en vente au prix du

marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur.

En cas de

cession

d’un logement vacant, le décompte du

nouveau délai de vacance de 2 ans s’effectue à l’égard du

nouveau propriétaire, à compter du 1

er

janvier de l’année

suivant celle de son acquisition ;

– les logements constituant des dépendances du domaine

public (État, collectivités locales, établissements publics) :

sont considérés comme des dépendances du domaine

public les logements appartenant à une personne morale

de droit public, ne pouvant être mis, sur simple décision du

propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des

conditions normales et durables d’habitation, comme par

exemple les logements de fonction inoccupés (Conseil

d’État, n° 290366, 18 janvier 2008).

Calcul de la taxe :

La base de la taxe est constituée par la valeur locative

brute de l’habitation, identique à celle qui serait retenue

pour la taxe d’habitation.

Le taux d’imposition est voté par la commune ou l’EPCI à

fiscalité propre ou calculé par l’administration pour les

syndicats et la taxe GEMAPI s’ils existent.

La cotisation est égale au produit de la base brute

d’imposition des logements vacants situés à l’adresse par

le taux d’imposition (soit le taux communal et, le cas

échéant, le taux syndical et le taux de taxe GEMAPI, soit le

taux intercommunal), majoré des frais de gestion de la

fiscalité directe locale et éventuellement du prélèvement sur

base d’imposition élevée.

Pour assurer les missions d’assiette et de recouvrement qui

lui incombent, l’État perçoit des frais de gestion qui

s’élèvent à 8 % des cotisations communales, inter-

communales et syndicales et à 3 % de la cotisation de la

taxe GEMAPI.

Un prélèvement pour base élevée est effectué au profit de

l’État sur les locaux à forte valeur locative. Le taux, qui

s’applique à la base brute d’imposition, est de 1,2 %

lorsqu’elle est comprise entre 4 573 € et 7 622 €, 1,7 %

lorsqu’elle excède 7 622 €.

La taxe est recouvrée par le comptable public dans les

mêmes conditions que la taxe d’habitation.

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge par

voie de réclamation contentieuse (présentée avant le

31 décembre de l’année suivant celle de la mise en

recouvrement), si la vacance du logement est indépendante

de sa volonté ou si la vacance a été interrompue pendant

plus de 90 jours consécutifs au cours de la période des

deux années précédentes, lorsque le service n’a pas pu

prendre en considération ces éléments avant

l’établissement de l’imposition.

– ATTENTION –

Depuis 2008, certaines dépendances du domaine public ne peuvent être assujetties à la taxe sur les logements vacants

(TLV) conformément à l’arrêt du Conseil d’État (CE) du 18 janvier 2008 publié à la RJF 4/08 n° 524 et aux conclusions

de M Collin publiées au BDCF 4/08 n° 54.

Les principes dégagés par le Conseil d’État sont applicables depuis 2008 pour le règlement des litiges en matière de

TLV concernant les locaux d’habitation vacants qui constituent des dépendances du domaine public (État, collectivités

locales, EPCI).

Sont considérées comme des dépendances du domaine public les logements appartenant à une personne morale de

droit public, ne pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions

normales et durables d’habitation comme par exemple les logements de fonction inoccupés.

Cette mesure s’applique également à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

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LA TAXE D’HABITATION