LA TAXE D'HABITATION
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
Appréciation du montant des revenus à retenir pour l’application des abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles
1391,
1391 B,
1411,
1414et
1414 Adu CGI
(CGI
; BOI-IF-TH-10-50-30-30et
BOI-IF-TH-10-50-30-20 )DÉFINITION DU « REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE » À PRENDRE EN COMPTE
Le revenu fiscal de référence du foyer est égal au montant net des revenus et plus-values retenus pour le calcul de l’impôt
sur le revenu
(1)
.
Ce montant est majoré, le cas échéant, du montant :
•
des salaires exonérés perçus par les salariés détachés à l’étranger
(art
. 81 Adu CGI)
,
•
des salaires exonérés perçus par les agents d’assurance exerçant leur activité dans une zone franche urbaine-territoire
entrepreneur
(art.
93-1 teret
44 octies Adu CGI),
•
des pensions de retraite soumises au prélèvement de 7,5 %
(art.
163 bis IIdu CGI
) ;
•
des revenus (salaires, revenus des professions non salariées, revenus de capitaux mobiliers) et plus-values des impatriés,
exonérés
(art.
155 B du CGI)
et des salaires exonérés des salariés de la Chambre de commerce internationale
(art.
81 Ddu
CGI)
;
•
des indemnités perçues par les élus locaux soumises au régime de la retenue à la source
(art.
204-0 bisdu CGI),
•
des revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales,
•
de certains revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions,
•
des sommes exonérées provenant d’un compte épargne temps (CET) versées sur un PERCO ou à un régime obligatoire
de retraite supplémentaire d’entreprise dit « article 83 »,
•
de l’abattement de 40 % sur les dividendes
(art.
158-3 ,2° et 3° du CGI),
•
des revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire
(art.
125-0 A , 125 A , 125 Ddu CGI)
,
•
des revenus exonérés relevant de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux), des BNC (bénéfices non
commerciaux) ou des BA (bénéfices agricoles) au titre :
- des entreprises nouvelles
(art
. 44 sexiesdu CGI)
,
- des jeunes entreprises innovantes
(art.
44 sexies Adu CGI)
,
- des entreprises implantées en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs
(art
. 44 octies , 44 octies Adu CGI)
,
- des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense
(art.
44 terdeciesdu CGI)
,
- des entreprises implantées dans une zone franche d'activités dans les DOM
(art.
44 quaterdeciesdu CGI)
,
- des entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale (
art.
44 quindeciesdu CGI),
•
de l’abattement de 50 % sur le bénéfice des artistes créateurs d’œuvres d’art plastiques ou graphiques
(art.
93-9du CGI)
,
•
des honoraires exonérés provenant d’une activité de prospection commerciale réalisée à l’étranger
(art.
93-0Adu CGI)
,
•
des revenus des auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire d’impôt sur le revenu (
art.
151-0 du CGI
),
•
des abattements pour durée de détention ou en cas de départ à la retraite d'un dirigeant appliqués sur les plus-values de
cession de valeurs mobilières
(art
. 150-0 D et 150-0 D terdu CGI)
,
• des plus-values de cession de titres d'OPC monétaires en report d'imposition (
art.
150-0 B quaterdu CGI
)
,
•
des produits et plus-values exonérés provenant de structures de capital-risque
(art
. 150-0 A - III , 1et 1 bis,
163 quinquies B à 163 quinquies C bisdu CGI)
,
•
des plus-values de cession de droits sociaux de source française réalisées par les non-résidents
(art
. 244 bis B du CGI)
,
•
des plus-values imposables de cession d'immeubles ou de biens meubles
(art.
150 U à 150 UDdu CGI),
•
des cotisations d’épargne-retraite déduites du revenu brut global
(
art. 163 quatervicies du CGI).
– À NOTER –
Lorsque le contribuable a opté pour l’imposition de ses revenus exceptionnels ou différés selon le système du quotient prévu
par l’articl
e 163-0Adu CGI, le revenu fiscal de référence est majoré de la seule fraction du revenu résultant de l’application du
quotient.
(1) Revenus soumis au barème et revenus et plus-values soumis à un taux proportionnel (à l’exception des plus-values soumises à l’«exit tax» en cas de
transfert du domicile fiscal hors de France).
108