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LA TAXE D'HABITATION

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

Appréciation du montant des revenus à retenir pour l’application des abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles

1391

,

1391 B

,

1411

,

1414

et

1414 A

du CGI

(CGI

; BOI-IF-TH-10-50-30-30

et

BOI-IF-TH-10-50-30-20 )

DÉFINITION DU « REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE » À PRENDRE EN COMPTE

Le revenu fiscal de référence du foyer est égal au montant net des revenus et plus-values retenus pour le calcul de l’impôt

sur le revenu

(1)

.

Ce montant est majoré, le cas échéant, du montant :

des salaires exonérés perçus par les salariés détachés à l’étranger

(art

. 81 A

du CGI)

,

des salaires exonérés perçus par les agents d’assurance exerçant leur activité dans une zone franche urbaine-territoire

entrepreneur

(art.

93-1 ter

et

44 octies A

du CGI),

des pensions de retraite soumises au prélèvement de 7,5 %

(art.

163 bis II

du CGI

) ;

des revenus (salaires, revenus des professions non salariées, revenus de capitaux mobiliers) et plus-values des impatriés,

exonérés

(art.

155 B d

u CGI)

et des salaires exonérés des salariés de la Chambre de commerce internationale

(art.

81 D

du

CGI)

;

des indemnités perçues par les élus locaux soumises au régime de la retenue à la source

(art.

204-0 bis

du CGI),

des revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales,

de certains revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions,

des sommes exonérées provenant d’un compte épargne temps (CET) versées sur un PERCO ou à un régime obligatoire

de retraite supplémentaire d’entreprise dit « article 83 »,

de l’abattement de 40 % sur les dividendes

(art.

158-3 ,

2° et 3° du CGI),

des revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire

(art.

125-0 A , 125 A , 125 D

du CGI)

,

des revenus exonérés relevant de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux), des BNC (bénéfices non

commerciaux) ou des BA (bénéfices agricoles) au titre :

- des entreprises nouvelles

(art

. 44 sexies

du CGI)

,

- des jeunes entreprises innovantes

(art.

44 sexies A

du CGI)

,

- des entreprises implantées en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs

(art

. 44 octies , 44 octies A

du CGI)

,

- des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense

(art.

44 terdecies

du CGI)

,

- des entreprises implantées dans une zone franche d'activités dans les DOM

(art.

44 quaterdecies

du CGI)

,

- des entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale (

art.

44 quindecies

du CGI),

de l’abattement de 50 % sur le bénéfice des artistes créateurs d’œuvres d’art plastiques ou graphiques

(art.

93-9

du CGI)

,

des honoraires exonérés provenant d’une activité de prospection commerciale réalisée à l’étranger

(art.

93-0A

du CGI)

,

des revenus des auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire d’impôt sur le revenu (

art.

151-0 d

u CGI

),

des abattements pour durée de détention ou en cas de départ à la retraite d'un dirigeant appliqués sur les plus-values de

cession de valeurs mobilières

(art

. 150-0 D et 150-0 D ter

du CGI)

,

• des plus-values de cession de titres d'OPC monétaires en report d'imposition (

art.

150-0 B quater

du CGI

)

,

des produits et plus-values exonérés provenant de structures de capital-risque

(art

. 150-0 A - III , 1

et 1 bis,

163 quinquies B à 163 quinquies C bis

du CGI)

,

des plus-values de cession de droits sociaux de source française réalisées par les non-résidents

(art

. 244 bis B d

u CGI)

,

des plus-values imposables de cession d'immeubles ou de biens meubles

(art.

150 U à 150 UD

du CGI),

des cotisations d’épargne-retraite déduites du revenu brut global

(

art. 163 quatervicies d

u CGI).

– À NOTER –

Lorsque le contribuable a opté pour l’imposition de ses revenus exceptionnels ou différés selon le système du quotient prévu

par l’articl

e 163-0A

du CGI, le revenu fiscal de référence est majoré de la seule fraction du revenu résultant de l’application du

quotient.

(1) Revenus soumis au barème et revenus et plus-values soumis à un taux proportionnel (à l’exception des plus-values soumises à l’«exit tax» en cas de

transfert du domicile fiscal hors de France).

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