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LA TAXE D'HABITATION

► LES DÉGRÈVEMENTS PARTICULIERS

(art

. 1414-II d

u CGI

; BOI-IF-TH-10-50-20

)

Depuis le 1

er

janvier 1998, sont dégrevés d’office, lorsqu’ils

sont redevables de la taxe d’habitation :

les

gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs

, de

foyers de travailleurs migrants

et de logements-foyers

dénommés

résidences sociales

, à raison des logements

situés dans ces foyers.

Si le gestionnaire est assujetti à la taxe d’habitation sur

l’ensemble des locaux du foyer : locaux meublés à usage

d’habitation (dont les occupants ne sont pas considérés

comme ayant la disposition privative), locaux communs

(salles à manger, pièces affectées aux loisirs...) et locaux

administratifs, le dégrèvement porte sur les locaux

d’hébergement et les locaux communs.

Si le gestionnaire n’est pas assujetti à la taxe d’habitation

sur les locaux d’hébergement, le dégrèvement porte sur les

seuls locaux communs.

– À NOTER–

Le dégrèvement ne concerne pas les gestionnaires de logements-foyers pour handicapés ou pour personnes âgées, de

centres d'hébergement et de réadaptation sociale, de résidences pour étudiants.

les

organismes

ne se livrant pas à une exploitation ou à

des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils sont agréés

dans les conditions prévues à l’article

92 L

du CGI, dans sa

rédaction applicable au 31 mars 2001, par le représentant

de l’État dans le département ou ont conclu une

convention

avec l’État

conformément à l’article L. 851-1 du code de la

sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en

vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre

temporaire aux

personnes défavorisées

mentionnées à

l’article 1

er

de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la

mise en œuvre du droit au logement.

Obligations déclaratives

Les redevables doivent souscrire chaque année une

déclaration n° 1200 GD

auprès du service des impôts du

lieu de situation des biens, avant le 1

er

mars de l’année au

titre de laquelle le dégrèvement est sollicité.

Cette déclaration doit indiquer la liste des locaux concernés

au 1

er

janvier de l’année d’imposition avec leur adresse et

leurs caractéristiques. Elle doit être accompagnée d’une

copie du contrat-type d’occupation ou de sous-location et

de toutes les justifications nécessaires pour apprécier le

bien-fondé de la demande :

pour les foyers de jeunes travailleurs, travailleurs

migrants ou résidences sociales : autorisation d’ouverture et

d’exploitation de l’établissement, aide au logement,

convention APL et agrément du préfet ;

pour les organismes visés au 2° de l’article

1414-II

du

CGI : décision d’agrément ou copie de la convention

conclue conformément à l’article L. 851-1 du code de la

sécurité sociale.

Le dégrèvement prévu à l’article

1414-II

du CGI est, en

principe, accordé d’office.

LE DÉGRÈVEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES RELOGÉES

(art

. 1414-V

du CGI ;

BOI-IF-TH-10-50-40 )

Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur

logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du

programme national de rénovation urbaine (prévu par la loi

n° 2003-710 du 1

er

août 2003 d’orientation et de program-

mation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient

pendant trois ans d’un dégrèvement égal à la différence

entre le montant de la taxe d’habitation due pour le

nouveau logement et le montant acquitté au titre de l’ancien

logement.

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LA TAXE D’HABITATION