LA TAXE D'HABITATION
► LES DÉGRÈVEMENTS PARTICULIERS
(art
. 1414-II du CGI
; BOI-IF-TH-10-50-20)
Depuis le 1
er
janvier 1998, sont dégrevés d’office, lorsqu’ils
sont redevables de la taxe d’habitation :
●
les
gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs
, de
foyers de travailleurs migrants
et de logements-foyers
dénommés
résidences sociales
, à raison des logements
situés dans ces foyers.
Si le gestionnaire est assujetti à la taxe d’habitation sur
l’ensemble des locaux du foyer : locaux meublés à usage
d’habitation (dont les occupants ne sont pas considérés
comme ayant la disposition privative), locaux communs
(salles à manger, pièces affectées aux loisirs...) et locaux
administratifs, le dégrèvement porte sur les locaux
d’hébergement et les locaux communs.
Si le gestionnaire n’est pas assujetti à la taxe d’habitation
sur les locaux d’hébergement, le dégrèvement porte sur les
seuls locaux communs.
– À NOTER–
Le dégrèvement ne concerne pas les gestionnaires de logements-foyers pour handicapés ou pour personnes âgées, de
centres d'hébergement et de réadaptation sociale, de résidences pour étudiants.
●
les
organismes
ne se livrant pas à une exploitation ou à
des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils sont agréés
dans les conditions prévues à l’article
92 Ldu CGI, dans sa
rédaction applicable au 31 mars 2001, par le représentant
de l’État dans le département ou ont conclu une
convention
avec l’État
conformément à l’article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en
vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre
temporaire aux
personnes défavorisées
mentionnées à
l’article 1
er
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement.
Obligations déclaratives
Les redevables doivent souscrire chaque année une
déclaration n° 1200 GD
auprès du service des impôts du
lieu de situation des biens, avant le 1
er
mars de l’année au
titre de laquelle le dégrèvement est sollicité.
Cette déclaration doit indiquer la liste des locaux concernés
au 1
er
janvier de l’année d’imposition avec leur adresse et
leurs caractéristiques. Elle doit être accompagnée d’une
copie du contrat-type d’occupation ou de sous-location et
de toutes les justifications nécessaires pour apprécier le
bien-fondé de la demande :
–
pour les foyers de jeunes travailleurs, travailleurs
migrants ou résidences sociales : autorisation d’ouverture et
d’exploitation de l’établissement, aide au logement,
convention APL et agrément du préfet ;
–
pour les organismes visés au 2° de l’article
1414-IIdu
CGI : décision d’agrément ou copie de la convention
conclue conformément à l’article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale.
Le dégrèvement prévu à l’article
1414-IIdu CGI est, en
principe, accordé d’office.
LE DÉGRÈVEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES RELOGÉES
(art
. 1414-Vdu CGI ;
BOI-IF-TH-10-50-40 )Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur
logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du
programme national de rénovation urbaine (prévu par la loi
n° 2003-710 du 1
er
août 2003 d’orientation et de program-
mation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient
pendant trois ans d’un dégrèvement égal à la différence
entre le montant de la taxe d’habitation due pour le
nouveau logement et le montant acquitté au titre de l’ancien
logement.
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