LA TAXE D'HABITATION
Montant de l’abattement
(prévu à l’art.
1414 A-I du CGI)
à imputer sur le revenu fiscal de référence (RFR) :
Si
le nombre
de part(s)
pour le calcul
de l’impôt
sur les
revenus est :
Le montant de l'abattement à imputer sur le RFR est égal à :
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Réunion
Guyane
Mayotte
1 part
5 461 €
6 557 €
7 281 €
8 002 €
1,25 part
6 251 €
7 347 €
7 888 €
8 669 €
1,5 part
7 041 €
8 137 €
8 494 €
9 335 €
1,75 part
7 831 €
8 927 €
9 101 €
10 002 €
2 parts
8 621 €
9 717 €
9 707 €
10 668 €
2,25 parts
9 411 €
11 114 €
11 162 €
12 267 €
2,5 parts
10 201 €
12 510 €
12 616 €
13 865 €
2,75 parts
10 991 €
13 907 €
14 071 €
15 464 €
3 parts
11 781 €
15 303 €
15 525 €
17 062 €
supérieur à 3 parts
11 781 € + 2 793 €
par demi-part
supplémentaire
15 303 € + 2 793 €
par demi-part
supplémentaire
15 525 € + 2 909 €
par demi-part
supplémentaire
17 062 € + 3 197 €
par demi-part
supplémentaire
Le montant de l’abattement à retenir au-delà de la première part est divisé par deux pour les quarts de part avec arrondi à l’euro le plus proche.
(RFR – abattement) x 3,44 % = seuil de cotisation de taxe d’habitation (TH) à ne pas excéder.
Dégrèvement = cotisation de TH – seuil de cotisation de TH à ne pas excéder.
Ce dégrèvement n’est pas effectué s’il est inférieur à 8 €.
Réductions du dégrèvement
(art
. 1414 A-III du CGI)
● Réduction liée à l’évolution des taux d’imposition depuis
2000 (depuis 2014
,
à Mayotte)
Depuis 2001, le montant du dégrèvement est réduit d’un
montant égal au
produit de
:
–
la base nette imposable
au profit des collectivités
territoriales et de leurs EPCI ;
–
en métropole et dans les DOM hors Mayotte,
par la
différence entre le taux global
de taxe d’habitation
constaté dans la commune en
N
et ce même taux constaté
en
2000
multiplié par 1,034 (cette correction apportée au
taux global 2000 est appliquée depuis la taxation 2011 afin
de neutraliser les effets du transfert, au profit des
communes et EPCI à fiscalité propre, du produit
correspondant à une partie des frais de gestion perçus par
l’État) ;
–
à Mayotte, par la différence entre le taux global de taxe
d’habitation constaté dans la commune en N et ce même
taux constaté en 2014.
Il est précisé que :
–
la réduction n’est pas appliquée si elle est infé-
rieure à 15 €
;
–
lorsque les bases nettes imposables au profit de la
commune et de l’EPCI à fiscalité propre sont différentes, la
base nette non nulle la moins élevée
de ces collectivités
est retenue. Toutefois, en métropole et dans les DOM hors
Mayotte, lorsque les abattements départementaux en
vigueur en 2010 étaient plus favorables que les
abattements 2017 de la commune ou de l’EPCI bénéficiaire
du transfert de la part départementale de la taxe
d’habitation, la base retenue est celle déterminée en
fonction des abattements du département en 2010 ;
–
le taux global s’entend de la somme des taux communal,
syndical et intercommunal. Il comprend, le cas échéant, le
taux de la taxe GEMAPI perçue au profit de la collectivité
compétente ayant institué cette taxe sur délibération et le
taux des taxes spéciales d’équipement (TSE) perçues par
les établissements publics fonciers mentionnés aux articles
L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme et par les
établissements publics visés aux articles
1607 bis , 1607 ter , 1609 B,
1609 C , 1609 Det
1609 Gdu CGI. Pour le calcul
du taux global 2000, en métropole et dans les DOM hors
Mayotte, le taux départemental est pris en compte,
contrairement au taux régional et au taux TSE de la région
Île-de-France.
●
Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu à
l’article
1414 A ,diminué le cas échéant de la réduction liée
au gel du taux global de 2000 ou 2014 à Mayotte, peut faire
l’objet d’une deuxième
réduction liée au gel des
abattements de 2003
(ou 2014 à Mayotte)
, lorsque :
–
il
existe au moins une collectivité existant au
1
er
janvier 2003 (ou 2014 à Mayotte) et au 1
er
janvier de
l’année d’imposition qui a baissé ou supprimé au moins un
abattement (même si d’autres ont été augmentés ou
institués) ;
–
la différence entre le plafonnement réel et le plafonnement
fictif (celui issu de la taxation fictive réalisée en tenant
compte des abattements gelés en 2003 ou en 2014 à
Mayotte pour les collectivités existant au 1
er
janvier 2003 ou
2014 à Mayotte) est positive.
Cette deuxième réduction est égale à cette différence et est
appliquée sans condition de seuil.
●
Lorsque la cotisation de taxe d’habitation du contribuable
résulte
exclusivement
de l’application des dispositions de
réduction de dégrèvement liées à l’évolution des taux
d’imposition depuis 2000 (ou 2014 à Mayotte) et/ou au gel
des abattements de 2003 (ou 2014 à Mayotte)
,
le
dégrèvement est
, après application de ces réductions,
majoré
d’un montant égal à la fraction de cette cotisation
excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé
conformément au II de l’article
1414 Aet celui de
l’abattement correspondant mentionné au I du même
article.
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