LA TAXE D'HABITATION
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L’ABATTEMENT SPÉCIAL À LA BASE EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPÉES OU INVALIDES
(art.
1411-II-3 bisdu CGI)
Il est institué depuis les impositions établies au titre de
2008 à l’initiative des communes et des EPCI à fiscalité
propre.
Pour instituer l’abattement facultatif à la base en faveur des
personnes handicapées ou invalides, les organes
délibérants des EPCI dotés d’une fiscalité propre concernés
doivent avoir fixé leurs propres abattements pour charges
de famille.
Par conséquent, si l’EPCI doté d’une fiscalité propre a voté
ses propres abattements pour charges de famille, il peut
alors voter l’abattement facultatif en faveur des personnes
handicapées ou invalides, qu’il ait ou non par ailleurs voté
un abattement général à la base ou un abattement spécial
à la base.
Pour les impositions établies à compter de 2017, les
communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent voter un
taux d'abattement, exprimé en nombre entier, compris entre
10 % et 20 %
de la valeur locative moyenne
des
habitations. Il s’applique également sur délibération dans
les départements d’outre-mer.
En cas de résidence alternée d’un enfant mineur handicapé
ou invalide, l’abattement s’applique, le cas échéant, sur la
valeur locative de l’habitation principale de chacun des
deux parents.
Pour bénéficier de l’abattement facultatif à la base en
faveur des personnes handicapées ou invalides, le
redevable de la taxe d’habitation doit
satisfaire à au moins
une des conditions suivantes
:
1°
être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité
mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité
sociale ;
2°
être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés
mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la
sécurité sociale ;
3°
être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant
de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
4°
être titulaire de la carte mobilité inclusion portant la
mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du
code de l’action sociale et des familles ;
5°
occuper son habitation principale avec des personnes
mineures ou majeures qui remplissent les conditions citées
ci-avant aux 1° à 4°.
Les personnes hébergées ne doivent pas nécessairement
appartenir au foyer fiscal (IR) du redevable de la taxe
d’habitation. Il suffit que sa résidence principale constitue
également leur résidence principale.
Pour l’application de l’article
1411-II-3 bisdu CGI, le
contribuable adresse, avant le 1
er
janvier de la première
année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement,
une déclaration n° 1206 GD-SD comportant tous les
éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de
personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est
souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du
1
er
janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la
déclaration est déposée.
Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés
à la demande de l’administration. En l’absence de réponse
ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est
supprimé à compter de l’année au cours de laquelle les
justificatifs ont été demandés.
Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions
requises pour bénéficier de l’abattement, il doit en informer
l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année au
cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions.
L’abattement est supprimé à compter de l’année suivante.
–
CAS PARTICULIERS –
Les conseils municipaux peuvent maintenir totalement ou partiellement les
abattements appliqués en 1973
pour le
calcul de la contribution mobilière. Depuis 1981, ces abattements sont ramenés au niveau du maximum de droit
commun par parts égales sur 5 ans,
sauf décision contraire
du conseil municipal
(art.
1411-ll-5du CGI)
.
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, le conseil municipal peut décider de
ramener
immédiatement ou progressivement,
au niveau des abattements de droit commun,
les abattements qui leur sont
supérieurs
(art.
1411-II-5du CGI ;
BOI-IF-TH-20-20-40 ).
Ces abattements sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de
l’application des articles
1518et
1518 bisdu CGI.
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