LA TAXE D'HABITATION
► L’ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE
(art.
1411-ll et 1411-IIIdu CGI ;
BOI-IF-TH-20-20-10 )Il s’applique de plein droit et
exclusivement à l’habitation principale.
Il est calculé sur la valeur locative moyenne
(1)
des
habitations de la commune ou de l’EPCI concerné.
Sont considérées comme
personnes à charge
pour le
calcul des
abattements (art.
1411-IIIdu CGI ;
BOI-IF-TH- 20-20-10 ):
●
les enfants du contribuable, de son conjoint ou les
enfants recueillis qui sont pris en compte pour le calcul de
l’impôt sur le revenu
(2)
. Ne sont pas concernés ceux pour
lesquels le redevable déduit de ses revenus imposables
une pension alimentaire ;
●
les ascendants du contribuable et ceux de son conjoint
remplissant les 3 conditions suivantes :
–
être âgés de
plus de 70 ans
ou
infirmes
(c’est-à-dire
ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de
l’existence),
–
résider avec lui,
–
et disposer d’un revenu fiscal de référence pour l’année
précédente n’excédant pas la limite prévue à l’article
1417-Idu CGI (cf. p. 92).
La loi fixe les
taux minima
qui s’élèvent à :
●
10 % de la valeur locative moyenne des habitations de
la collectivité concernée, pour chacune des deux
premières personnes à charge à titre exclusif ou
principal
(3)
,
●
15 % de cette même valeur locative moyenne pour
chacune des personnes à charge à titre exclusif ou principal
suivantes
(3)
.
En métropole
, depuis les impositions établies
au titre de
2012
, ces taux peuvent être
majorés d’un ou plusieurs
points sans excéder 10 points
par les organes délibérants
des collectivités intéressées
(pour mémoire, jusqu’en
2011, ces taux pouvaient être majorés de 5 ou de 10
points)
.
Dans certaines communes, les abattements demeurent
fixés en valeur absolue, par référence aux abattements
qui existaient en 1973, pour le calcul de l’ancienne
contribution mobilière.
Les taux ou niveaux d’abattements décidés par les
communes et leurs EPCI sont
divisés par deux pour les
enfants mineurs réputés être à la charge égale de l’un et
l’autre de leurs parents divorcés ou séparés
(4)
.
– À NOTER –
Situation des personnes non mariées vivant ensemble : les abattements pour charges de famille sont déterminés en
fonction de la seule situation de l’occupant en titre.
Toutefois, sur demande des intéressés et dès lors que la cohabitation revêt le caractère de permanence, il peut être tenu
compte des enfants qui sont à la charge de celui des cohabitants qui n’a pas la qualité d’occupant en titre mais qui a
également la disposition privative du logement
( BOI-IF-TH-20-20-10 ).
La
situation de famille
à prendre en considération est celle existant au 1
er
janvier de l’année d’imposition à la taxe
d’habitation : il n’est donc pas possible de tenir compte des personnes devenues à charge au cours de l’année (exemple :
un enfant né en 2017 sera compté à charge à partir de 2018).
Les options exercées en matière d’impôt sur les revenus de 2016 et ayant eu pour effet de modifier le nombre de
personnes à charge sont prises en compte pour la détermination de la taxe d’habitation 2017
( BOI-IF-TH-20-20-10 ).
(1) Pour le détail des modalités de la valeur locative moyenne cf. p. 96.
(2) Toutefois, les règles sont différentes en ce qui concerne les enfants ayant fondé un foyer distinct (enfants mariés, ou non mariés mais chargés de famille)
et considérés comme à charge suite à leur demande de rattachement : pour la taxe d’habitation, ils doivent habiter sous le même toit que le contribuable
( BOI-IF-TH-20-20-10 ).
(3) Dans les DOM, conformément aux dispositions de l’art.
331 de l’annexe IIdu CGI, le taux de l’abattement pour charges de famille est fixé à
5 %
de la
valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune, par personne à charge,
quel que soit son rang
. Ce taux peut être porté à
10 %
par le
conseil municipal. Ces taux sont divisés par deux pour chacune des personnes à charge à titre partagé.
(4) Le législateur a admis que la résidence de l’enfant mineur peut être fixée alternativement au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés. Dans
ce cas, l’enfant en résidence alternée ouvre droit pour chacun des deux parents en assumant la charge à une majoration de quotient familial égale à la moitié
de celle prévue pour un enfant à charge exclusive et à la moitié de l’abattement pour charges de famille antérieurement accordé à 100 % à l’un des parents
uniquement.
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