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LA TAXE D'HABITATION

► L’ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE

(art.

1411-ll et 1411-III

du CGI ;

BOI-IF-TH-20-20-10 )

Il s’applique de plein droit et

exclusivement à l’habitation principale.

Il est calculé sur la valeur locative moyenne

(1)

des

habitations de la commune ou de l’EPCI concerné.

Sont considérées comme

personnes à charge

pour le

calcul des

abattements (art.

1411-III

du CGI ;

BOI-IF-TH- 20-20-10 )

:

les enfants du contribuable, de son conjoint ou les

enfants recueillis qui sont pris en compte pour le calcul de

l’impôt sur le revenu

(2)

. Ne sont pas concernés ceux pour

lesquels le redevable déduit de ses revenus imposables

une pension alimentaire ;

les ascendants du contribuable et ceux de son conjoint

remplissant les 3 conditions suivantes :

être âgés de

plus de 70 ans

ou

infirmes

(c’est-à-dire

ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de

l’existence),

résider avec lui,

et disposer d’un revenu fiscal de référence pour l’année

précédente n’excédant pas la limite prévue à l’article

1417-I

du CGI (cf. p. 92).

La loi fixe les

taux minima

qui s’élèvent à :

10 % de la valeur locative moyenne des habitations de

la collectivité concernée, pour chacune des deux

premières personnes à charge à titre exclusif ou

principal

(3)

,

15 % de cette même valeur locative moyenne pour

chacune des personnes à charge à titre exclusif ou principal

suivantes

(3)

.

En métropole

, depuis les impositions établies

au titre de

2012

, ces taux peuvent être

majorés d’un ou plusieurs

points sans excéder 10 points

par les organes délibérants

des collectivités intéressées

(pour mémoire, jusqu’en

2011, ces taux pouvaient être majorés de 5 ou de 10

points)

.

Dans certaines communes, les abattements demeurent

fixés en valeur absolue, par référence aux abattements

qui existaient en 1973, pour le calcul de l’ancienne

contribution mobilière.

Les taux ou niveaux d’abattements décidés par les

communes et leurs EPCI sont

divisés par deux pour les

enfants mineurs réputés être à la charge égale de l’un et

l’autre de leurs parents divorcés ou séparés

(4)

.

– À NOTER –

Situation des personnes non mariées vivant ensemble : les abattements pour charges de famille sont déterminés en

fonction de la seule situation de l’occupant en titre.

Toutefois, sur demande des intéressés et dès lors que la cohabitation revêt le caractère de permanence, il peut être tenu

compte des enfants qui sont à la charge de celui des cohabitants qui n’a pas la qualité d’occupant en titre mais qui a

également la disposition privative du logement

( BOI-IF-TH-20-20-10 )

.

La

situation de famille

à prendre en considération est celle existant au 1

er

janvier de l’année d’imposition à la taxe

d’habitation : il n’est donc pas possible de tenir compte des personnes devenues à charge au cours de l’année (exemple :

un enfant né en 2017 sera compté à charge à partir de 2018).

Les options exercées en matière d’impôt sur les revenus de 2016 et ayant eu pour effet de modifier le nombre de

personnes à charge sont prises en compte pour la détermination de la taxe d’habitation 2017

( BOI-IF-TH-20-20-10 )

.

(1) Pour le détail des modalités de la valeur locative moyenne cf. p. 96.

(2) Toutefois, les règles sont différentes en ce qui concerne les enfants ayant fondé un foyer distinct (enfants mariés, ou non mariés mais chargés de famille)

et considérés comme à charge suite à leur demande de rattachement : pour la taxe d’habitation, ils doivent habiter sous le même toit que le contribuable

( BOI-IF-TH-20-20-10 )

.

(3) Dans les DOM, conformément aux dispositions de l’art.

331 de l’annexe II

du CGI, le taux de l’abattement pour charges de famille est fixé à

5 %

de la

valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune, par personne à charge,

quel que soit son rang

. Ce taux peut être porté à

10 %

par le

conseil municipal. Ces taux sont divisés par deux pour chacune des personnes à charge à titre partagé.

(4) Le législateur a admis que la résidence de l’enfant mineur peut être fixée alternativement au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés. Dans

ce cas, l’enfant en résidence alternée ouvre droit pour chacun des deux parents en assumant la charge à une majoration de quotient familial égale à la moitié

de celle prévue pour un enfant à charge exclusive et à la moitié de l’abattement pour charges de famille antérieurement accordé à 100 % à l’un des parents

uniquement.

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LA TAXE D’HABITATION