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LA TAXE D'HABITATION

Limites prévues à l'article

1417-I bis d

u CGI :

Si

le nombre de

part(s)

pour le calcul

de l’impôt

sur les revenus

est :

Le

« revenu fiscal de référence »

qui figure sur l'avis d'impôt sur les revenus

de

2016

n’est pas supérieur à :

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Réunion

Guyane

Mayotte

1 part

13 567 €

15 698 €

16 895 €

16 895 €

1,25 part

14 997 €

17 128 €

18 325 €

18 325 €

1,5 part

16 426 €

18 557 €

19 754 €

19 754 €

1,75 part

17 856 €

19 987 €

21 184 €

21 184 €

2 parts

19 285 €

21 416 €

22 613 €

22 613 €

2,25 parts

20 715 €

22 846 €

24 043 €

24 043 €

2,5 parts

22 144 €

24 275 €

25 472 €

25 472 €

2,75 parts

23 574 €

25 705 €

26 902 €

26 902 €

3 parts

25 003 €

27 134 €

28 331 €

28 331 €

supérieur à 3 parts

25 003 € + 2 859 €

(1)

par demi-part

supplémentaire

27 134 € + 2 859 €

(1)

par demi-part

supplémentaire

28 331 € + 2 859 €

(1)

par demi-part

supplémentaire

28 331 € + 2 859 €

(1)

par demi-part

supplémentaire

Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part sont divisées par deux pour les quarts de part avec arrondi à l’euro le plus proche.

– À NOTER –

Le revenu à retenir s'entend du

revenu fiscal de référence

tel qu'il est défini à l'article

1417-IV

du CGI (cf. p. 108 pour

plus de détails).

En présence de personnes imposées conjointement

à la taxe d’habitation et déposant des déclarations de revenus

séparées,

la limite de revenu à retenir doit être respectée par chacun des redevables

, compte tenu de sa situation

personnelle au regard de l’impôt sur le revenu

( BOI-IF-TH-10-50-30 ) .

Ainsi, en métropole, un couple marié sans enfant et

disposant de 2 parts de quotient familial peut bénéficier

d'une exonération totale de sa taxe d'habitation 2017, si son

revenu net imposable « de référence » de 2016 n'excède

pas :

- pour les exonérations relevant des limites prévues à

l'article

1417-I

du CGI : 10 708 € (première part) + 2 859 €

(première demi-part supplémentaire) + 2 859 € (deuxième

demi-part supplémentaire) = 16 426 € ;

- pour l'exonération relevant des limites prévues à l'article

1417-I bis

du CGI : 13 567 € (première part) + 2 859 €

(première demi-part supplémentaire) + 2 859 € (deuxième

demi-part supplémentaire) = 19 285 €.

Exonération des redevables occupant un

logement

modeste

dans les

DOM

(art

. 332 de l’annexe II

au CGl)

.

Les redevables occupant à titre d’habitation principale un

logement dont la

valeur locative n’excède pas 40 %

de la

valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la

commune observée en 1989 et revalorisée depuis sont

exonérés de cette taxe. Ce seuil d’exonération peut être

porté à

50 %

par décision du conseil municipal.

▀ LES LOCAUX IMPOSABLES

(art

. 1407

,

1407 bis

et

1409 d

u CGI ;

BOI-IF-TH-10-10 )

La taxe d’habitation est due pour tous les

locaux meublés

affectés à I’habitation et leurs dépendances

et pour certains

locaux occupés par les collectivités privées ou publiques.

Le local doit être pourvu d’un ameublement suffisant pour

en permettre l’habitation. Dans le cas où une habitation

meublée est inoccupée, l’imposition reste néanmoins due

( BOI-IF-TH-10-10-10 )

.

Tous les locaux d’habitation sont concernés : qu’il

s’agisse de résidences principales ou secondaires,

d’appartements ou de maisons individuelles.

Sont également imposables les

dépendances immédiates

des habitations, même non meublées ou distinctes :

chambres de service, jardins d’agrément, parcs et terrains

de jeux, ainsi que les garages, remises et parkings privatifs

dès lors qu’ils sont situés à une distance inférieure à un

kilomètre des logements ; en pratique, les garages et

emplacements de stationnement situés à une distance

supérieure à un kilomètre des logements ne sont pas

soumis à la taxe d’habitation

BOI-IF-TH-10-10-10 ).

Par ailleurs, les locaux

meublés à usage privatif des

sociétés

,

associations

ou

organismes privés

qui ne sont

pas soumis à la cotisation foncière des entreprises

sont

imposables :

s’ils sont meublés conformément à leur destination (c’est le

cas si ces locaux ne sont pas spécialement aménagés pour

l’exercice d’une profession industrielle ou commerciale),

et s’ils sont affectés à l’usage privatif des personnes qui

en ont la disposition.

(1) Ce montant est de 1 430 euros en cas de quart de part supplémentaire en métropole et dans les DOM, y compris Mayotte.

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LA TAXE D’HABITATION