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LA TAXE D'HABITATION

▀ LES PERSONNES EXONÉRÉES

(art.

1408-ll e

t

1414-l

du CGI ; art.

1414-I bis

du CGI ;

BOI-IF-TH-10-50

e

t BOI-IF-TH-10-50-30-30

)

Les

établissements publics scientifiques, d’enseignement

et

d’assistance

(universités, hôpitaux publics, caisses de

crédit municipal…) ainsi que le

centre national de la

fonction publique territoriale

et les

centres de gestion de

la fonction publique territoriale

sont exonérés en totalité

de taxe d’habitation

(art.

1408-II-1°

du CGI ;

BOI-IF-TH-10-

50-10

)

:

l’exonération s’applique à tous les locaux

affectés au

fonctionnement de ces organismes,

y compris ceux où le

public n’a pas accès (salles de réunion par exemple) ;

mais les locaux affectés à l’habitation des personnels

administratifs (fonctionnaires logés, gardiens, concierges…)

restent imposables au nom des intéressés.

Les

personnes physiques

reconnues

indigentes

par la

commission communale des impôts directs après avis

conforme du représentant du service des impôts

(art.

1408-II-2°

du CGI ;

BOI-IF-TH-10-50-10 )

.

Les

ambassadeurs

et

agents diplomatiques de nationalité

étrangère

pour leur seule résidence officielle, si les pays

qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux

ambassadeurs et agents diplomatiques français ; les

consuls

et

agents consulaires

peuvent être également

exonérés, conformément aux conventions intervenues avec

les pays représentés, pour leur seule résidence officielle

(art.

1408-II-3°

du CGI ;

BOI-IF-TH-10-50-10 )

.

Certaines

personnes de condition modeste

peuvent

bénéficier d’une exonération totale de taxe d’habitation pour

leur

habitation principale

(art.

1414-I

du CGI ;

BOI-IF-TH

-

10-50-30 ) .

Cette exonération est réservée aux contribuables :

qui sont :

– soit titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes

âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues

aux articles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité

sociale, la condition de ressources (citée ci-dessous) n’étant

pas exigée de ces contribuables,

soit bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés,

soit infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur

travail aux nécessités de leur existence,

soit âgés de plus de 60 ans,

soit veufs ou veuves quel que soit leur âge ;

Attention

:

Les

veufs et veuves,

ainsi que les personnes

âgées de

plus de 60 ans,

ne peuvent pas bénéficier de

l’exonération s’ils sont passibles de

l’impôt de solidarité sur

la fortune (ISF)

au titre de l’année précédant celle de

l’imposition à la taxe d’habitation

(art.

1413 bis d

u CGI).

et dont le montant du « revenu fiscal de référence » de

l'année précédente (revenus de 2016 pour l’imposition de

2017) n’excède pas la limite définie à l’article

1417-I d

u CGI

(voir le tableau page suivante) ;

et qui respectent la condition de cohabitation

visée à

l’article

1390 d

u CGI : pour bénéficier de l’exonération de la

taxe d’habitation 2017, les personnes désignées

ci-dessus doivent occuper leur habitation principale au

1

er

janvier 2017, soit seules, soit avec des personnes

limitativement désignées [conjoint, personnes à charge au

sens de l’impôt sur le revenu, personnes dont le «revenu

fiscal de référence» de l’année précédente n’excède pas la

limite prévue à l’article

1417-I

du CGI

( BOI-IF-TH-10-50-30-

10

)

, ou titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes

âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues

aux articles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité

sociale].

Depuis 2015, le dispositif codifié au I bis de l'articl

e 1414

et à l'article

1414 B

du CGI, permet aux contribuables qui

ont perdu le bénéfice d'une exonération de taxe

d'habitation prévue en faveur des personnes titulaires de

l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de

l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi

qu'aux

personnes de condition modeste et titulaires de l'allocation

aux adultes handicapés, âgées de plus de 60 ans, veuves

ou atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empê-

chant de subvenir par leur travail aux nécessités de

l'existence, de conserver durant deux ans le bénéfice de

l'exonération.

À l'issue de cette période de deux ans, les contribuables

concernés bénéficient,

pendant

deux années

supplémentaires, d'un allègement de taxe d'habitation sous

la forme d'un abattement sur la valeur locative du logement

qu'ils occupent, de deux tiers la troisième année et d'un

tiers la quatrième année

(article

1414-I bis 2°

du CGI)

.

Ce dispositif s'applique sous réserve du respect des

conditions d'occupation prévues au I de l'article

1390 ,

ou, le

cas échéant, à l'article

1414 B

du CGI, ainsi que de la

condition relative à l'ISF prévue à l'article

1413 bis

du CGI.

Par conséquent, la valeur locative à taxer est égale à : valeur locative initiale x (nombre jours occupés / 365 ou 366

jours de l’année précédente).

Précisions :

Les logements destinés à l’hébergement de

salariés agricoles saisonniers

sont imposables à la taxe d’habitation

secondaire au nom de l’exploitant agricole, qu’il soit propriétaire ou non (et non au nom du saisonnier agricole, car la

condition de libre disposition posée par l’article

1408

du CGI n’est généralement pas respectée). Ces locaux sont

bien imposables à la taxe d’habitation car, conformément à l’article

1450

du CGI, l’exploitant agricole n’est pas impo-

sé à la cotisation foncière des entreprises.

Les logements destinés à l’hébergement des

apprentis

sont imposables à la taxe d’habitation au nom de :

– l’apprenti, s’il l’occupe au 1

er

janvier et en a la libre disposition ;

– l’employeur, propriétaire ou non, dans le cas contraire (en taxe d’habitation secondaire).

Néanmoins, dès lors que ces locaux spécialement aménagés pour la location devraient être soumis à la cotisation

foncière des entreprises (et donc échapper à la taxe d’habitation, conformément au 1° du II de l’article

1407

du CGI),

ils ne sont susceptibles d’être soumis à la taxe d’habitation au nom de l’employeur ou du propriétaire que s’ils consti-

tuent par ailleurs l’habitation personnelle (principale ou secondaire) de celui-ci.

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LA TAXE D’HABITATION