LA TAXE D'HABITATION
▀ LES PERSONNES EXONÉRÉES
(art.
1408-ll et
1414-ldu CGI ; art.
1414-I bisdu CGI ;
BOI-IF-TH-10-50e
t BOI-IF-TH-10-50-30-30)
Les
établissements publics scientifiques, d’enseignement
et
d’assistance
(universités, hôpitaux publics, caisses de
crédit municipal…) ainsi que le
centre national de la
fonction publique territoriale
et les
centres de gestion de
la fonction publique territoriale
sont exonérés en totalité
de taxe d’habitation
(art.
1408-II-1°du CGI ;
BOI-IF-TH-10-50-10
)
:
●
l’exonération s’applique à tous les locaux
affectés au
fonctionnement de ces organismes,
y compris ceux où le
public n’a pas accès (salles de réunion par exemple) ;
●
mais les locaux affectés à l’habitation des personnels
administratifs (fonctionnaires logés, gardiens, concierges…)
restent imposables au nom des intéressés.
Les
personnes physiques
reconnues
indigentes
par la
commission communale des impôts directs après avis
conforme du représentant du service des impôts
(art.
1408-II-2°du CGI ;
BOI-IF-TH-10-50-10 ).
Les
ambassadeurs
et
agents diplomatiques de nationalité
étrangère
pour leur seule résidence officielle, si les pays
qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux
ambassadeurs et agents diplomatiques français ; les
consuls
et
agents consulaires
peuvent être également
exonérés, conformément aux conventions intervenues avec
les pays représentés, pour leur seule résidence officielle
(art.
1408-II-3°du CGI ;
BOI-IF-TH-10-50-10 ).
Certaines
personnes de condition modeste
peuvent
bénéficier d’une exonération totale de taxe d’habitation pour
leur
habitation principale
(art.
1414-Idu CGI ;
BOI-IF-TH-
10-50-30 ) .Cette exonération est réservée aux contribuables :
●
qui sont :
– soit titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues
aux articles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité
sociale, la condition de ressources (citée ci-dessous) n’étant
pas exigée de ces contribuables,
–
soit bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés,
–
soit infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur
travail aux nécessités de leur existence,
–
soit âgés de plus de 60 ans,
–
soit veufs ou veuves quel que soit leur âge ;
Attention
:
Les
veufs et veuves,
ainsi que les personnes
âgées de
plus de 60 ans,
ne peuvent pas bénéficier de
l’exonération s’ils sont passibles de
l’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF)
au titre de l’année précédant celle de
l’imposition à la taxe d’habitation
(art.
1413 bis du CGI).
●
et dont le montant du « revenu fiscal de référence » de
l'année précédente (revenus de 2016 pour l’imposition de
2017) n’excède pas la limite définie à l’article
1417-I du CGI
(voir le tableau page suivante) ;
●
et qui respectent la condition de cohabitation
visée à
l’article
1390 du CGI : pour bénéficier de l’exonération de la
taxe d’habitation 2017, les personnes désignées
ci-dessus doivent occuper leur habitation principale au
1
er
janvier 2017, soit seules, soit avec des personnes
limitativement désignées [conjoint, personnes à charge au
sens de l’impôt sur le revenu, personnes dont le «revenu
fiscal de référence» de l’année précédente n’excède pas la
limite prévue à l’article
1417-Idu CGI
( BOI-IF-TH-10-50-30-10
)
, ou titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues
aux articles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité
sociale].
Depuis 2015, le dispositif codifié au I bis de l'articl
e 1414et à l'article
1414 Bdu CGI, permet aux contribuables qui
ont perdu le bénéfice d'une exonération de taxe
d'habitation prévue en faveur des personnes titulaires de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de
l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi
qu'aux
personnes de condition modeste et titulaires de l'allocation
aux adultes handicapés, âgées de plus de 60 ans, veuves
ou atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empê-
chant de subvenir par leur travail aux nécessités de
l'existence, de conserver durant deux ans le bénéfice de
l'exonération.
À l'issue de cette période de deux ans, les contribuables
concernés bénéficient,
pendant
deux années
supplémentaires, d'un allègement de taxe d'habitation sous
la forme d'un abattement sur la valeur locative du logement
qu'ils occupent, de deux tiers la troisième année et d'un
tiers la quatrième année
(article
1414-I bis 2°du CGI)
.
Ce dispositif s'applique sous réserve du respect des
conditions d'occupation prévues au I de l'article
1390 ,ou, le
cas échéant, à l'article
1414 Bdu CGI, ainsi que de la
condition relative à l'ISF prévue à l'article
1413 bisdu CGI.
Par conséquent, la valeur locative à taxer est égale à : valeur locative initiale x (nombre jours occupés / 365 ou 366
jours de l’année précédente).
Précisions :
Les logements destinés à l’hébergement de
salariés agricoles saisonniers
sont imposables à la taxe d’habitation
secondaire au nom de l’exploitant agricole, qu’il soit propriétaire ou non (et non au nom du saisonnier agricole, car la
condition de libre disposition posée par l’article
1408du CGI n’est généralement pas respectée). Ces locaux sont
bien imposables à la taxe d’habitation car, conformément à l’article
1450du CGI, l’exploitant agricole n’est pas impo-
sé à la cotisation foncière des entreprises.
Les logements destinés à l’hébergement des
apprentis
sont imposables à la taxe d’habitation au nom de :
– l’apprenti, s’il l’occupe au 1
er
janvier et en a la libre disposition ;
– l’employeur, propriétaire ou non, dans le cas contraire (en taxe d’habitation secondaire).
Néanmoins, dès lors que ces locaux spécialement aménagés pour la location devraient être soumis à la cotisation
foncière des entreprises (et donc échapper à la taxe d’habitation, conformément au 1° du II de l’article
1407du CGI),
ils ne sont susceptibles d’être soumis à la taxe d’habitation au nom de l’employeur ou du propriétaire que s’ils consti-
tuent par ailleurs l’habitation personnelle (principale ou secondaire) de celui-ci.
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LA TAXE D’HABITATION