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LES TAXES FONCIÈRES

LE CONTENTIEUX DES TAXES FONCIÈRES

( BOI-IF-TFB-50-20-30

,

BOI-IF-TFNB-50-10

)

SERVICE COMPÉTENT POUR RECEVOIR LES RÉCLAMATIONS

Le centre des impôts foncier (CDIF) ou le service des

impôts des particuliers (SIP) en cas de :

– contestation des évaluations, hormis celles effectuées

selon la méthode comptable (cf. p. 29) ;

– erreur sur l’identité du contribuable (propriétaire au

1

er

janvier) ;

– disparition d’un immeuble non bâti ou de pertes de

récoltes, par suite d’un événement extraordinaire ;

contestation des évaluations si la

méthode comptable

a

été utilisée ;

– dégrèvement suite à

vacance

d’immeubles et notamment

en ce qui concerne les logements à usage locatif

appartenant à certains organismes HLM et sociétés

d’économie mixte

( CGI, art. 1389-III )

;

– dégrèvement suite à l’inexploitation d’immeubles ;

– exonérations pour les

personnes âgées, handicapées

et de condition modeste ;

– dégrèvement d’office de 100 € de la taxe afférente à

l’habitation principale des contribuables de condition

modeste âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au

1

er

janvier de l’année d’imposition

( CGI, art. 1391 B )

;

– demandes relevant de la juridiction

gracieuse

Les coordonnées du centre des finances publiques (CDIF

ou SIP) sont toujours indiquées dans le cadre « vos

démarches » de l’avis de taxes foncières.

Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions

d’un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués

(

CGI,

art. 1965 L )

.

DÉLAIS DE RÉCLAMATION

Les impositions de taxes foncières peuvent être rectifiées

si la réclamation contentieuse est déposée par le

contribuable dans le

délai légal :

cas général

(1) :

avant le 31 décembre de l’année suivant

celle de la mise en recouvrement (la date de mise en

recouvrement figure sur l’avis d’imposition délivré au

contribuable)

[ LPF, art. R* 196-2

] ;

vacance ou inexploitation d’immeubles :

au plus tard le

31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle

la vacance ou l’inexploitation atteint une durée de trois mois

(condition de durée minimum de vacance)

(

LPF, art. R*

196-5 e

t

CGI, art. 1389 )

;

pertes de récoltes sur pied :

la réclamation peut être

présentée au choix des intéressés soit dans les quinze

jours du sinistre, soit quinze jours au moins avant la date où

commence habituellement l’enlèvement des récoltes

( LPF, art. R* 196-4 ) ;

– aucun délai n’est exigé pour la présentation des

demandes concernant les

pertes de bétail par suite

d’épizootie

, le dégrèvement devant être accordé dans le

cadre de la juridiction gracieuse.

Les impositions de taxes foncières peuvent également

être rectifiées par

décision prise d’office

de l’administration

avant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle

de l’expiration du délai de réclamation

( LPF, art. R* 211-1 )

.

Par ailleurs, le contribuable a la possibilité de présenter

une

demande gracieuse,

en faisant appel à la possibilité

ouverte à l’administration d’accorder sur demande du

contribuable des

remises partielles ou totales

d’impôts

directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est

dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou

d’indigence

( LPF, art. L. 247

)

.

FORME

Une réclamation distincte doit être présentée par commune.

RÉCLAMATIONS CONTRE L’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE

Il convient de vous reporter au chapitre «Valeur locative cadastrale», cf. p 46.

RÉPARATIONS PAR L’ADMINISTRATION DES ERREURS, OMISSIONS OU INSUFFISANCES : RÔLES

PARTICULIERS, RÔLES SUPPLÉMENTAIRES

Par voie de

rôles particuliers

en cas d’insuffisance

d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude de

la déclaration du propriétaire en cas de constructions

nouvelles ou de changements

(art.

1508

du CGI)

Les insuffisances des évaluations résultant du défaut ou de

l’inexactitude de la déclaration des propriétés bâties par le

propriétaire peuvent être réparées à toute époque. Les

cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées

d’après le taux de l’impôt en vigueur l’année où l’insuffisance

est découverte. Sans pouvoir être plus que quadruplées, ces

cotisations sont multipliées par le nombre d’années écoulées

depuis le 1

er

janvier de l’année suivant celle de la construction

nouvelle ou du changement de consistance.

Par voie de

rôles supplémentaires

en ce qui concerne

les autres insuffisances d’imposition non imputables au

contribuable et notamment celles résultant d’une erreur

commise par le service dans l’établissement de

l’imposition

(art

. 1416 d

u CGI)

Les omissions ou insuffisances autres que celles

conduisant aux rôles particuliers relevées au titre d’une

année font l’objet de rôles supplémentaires qui peuvent être

mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année

suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

(1) Y compris pour les allègements accordés aux personnes âgées de plus de 65 ans ou titulaires de l’allocation adultes handicapés ou d’une allocation

supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-1 ou L. 815-24 du code de la sécurité sociale. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du

25 juin 2004, les références à ces deux articles du code de la sécurité sociale doivent en effet être substituées aux références aux articles L. 815-2 et L. 815-3

du même code dans

l’article 1390 du CGI.

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