LES TAXES FONCIÈRES
LE CONTENTIEUX DES TAXES FONCIÈRES
( BOI-IF-TFB-50-20-30,
BOI-IF-TFNB-50-10)
SERVICE COMPÉTENT POUR RECEVOIR LES RÉCLAMATIONS
●
Le centre des impôts foncier (CDIF) ou le service des
impôts des particuliers (SIP) en cas de :
– contestation des évaluations, hormis celles effectuées
selon la méthode comptable (cf. p. 29) ;
– erreur sur l’identité du contribuable (propriétaire au
1
er
janvier) ;
– disparition d’un immeuble non bâti ou de pertes de
récoltes, par suite d’un événement extraordinaire ;
–
contestation des évaluations si la
méthode comptable
a
été utilisée ;
– dégrèvement suite à
vacance
d’immeubles et notamment
en ce qui concerne les logements à usage locatif
appartenant à certains organismes HLM et sociétés
d’économie mixte
( CGI, art. 1389-III );
– dégrèvement suite à l’inexploitation d’immeubles ;
– exonérations pour les
personnes âgées, handicapées
et de condition modeste ;
– dégrèvement d’office de 100 € de la taxe afférente à
l’habitation principale des contribuables de condition
modeste âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au
1
er
janvier de l’année d’imposition
( CGI, art. 1391 B );
– demandes relevant de la juridiction
gracieuse
…
Les coordonnées du centre des finances publiques (CDIF
ou SIP) sont toujours indiquées dans le cadre « vos
démarches » de l’avis de taxes foncières.
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions
d’un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués
(
CGI,
art. 1965 L ).
DÉLAIS DE RÉCLAMATION
●
Les impositions de taxes foncières peuvent être rectifiées
si la réclamation contentieuse est déposée par le
contribuable dans le
délai légal :
–
cas général
(1) :
avant le 31 décembre de l’année suivant
celle de la mise en recouvrement (la date de mise en
recouvrement figure sur l’avis d’imposition délivré au
contribuable)
[ LPF, art. R* 196-2] ;
–
vacance ou inexploitation d’immeubles :
au plus tard le
31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle
la vacance ou l’inexploitation atteint une durée de trois mois
(condition de durée minimum de vacance)
(
LPF, art. R*
196-5 et
CGI, art. 1389 );
–
pertes de récoltes sur pied :
la réclamation peut être
présentée au choix des intéressés soit dans les quinze
jours du sinistre, soit quinze jours au moins avant la date où
commence habituellement l’enlèvement des récoltes
( LPF, art. R* 196-4 ) ;– aucun délai n’est exigé pour la présentation des
demandes concernant les
pertes de bétail par suite
d’épizootie
, le dégrèvement devant être accordé dans le
cadre de la juridiction gracieuse.
●
Les impositions de taxes foncières peuvent également
être rectifiées par
décision prise d’office
de l’administration
avant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle
de l’expiration du délai de réclamation
( LPF, art. R* 211-1 ).
●
Par ailleurs, le contribuable a la possibilité de présenter
une
demande gracieuse,
en faisant appel à la possibilité
ouverte à l’administration d’accorder sur demande du
contribuable des
remises partielles ou totales
d’impôts
directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est
dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou
d’indigence
( LPF, art. L. 247)
.
FORME
Une réclamation distincte doit être présentée par commune.
RÉCLAMATIONS CONTRE L’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE
Il convient de vous reporter au chapitre «Valeur locative cadastrale», cf. p 46.
RÉPARATIONS PAR L’ADMINISTRATION DES ERREURS, OMISSIONS OU INSUFFISANCES : RÔLES
PARTICULIERS, RÔLES SUPPLÉMENTAIRES
●
Par voie de
rôles particuliers
en cas d’insuffisance
d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude de
la déclaration du propriétaire en cas de constructions
nouvelles ou de changements
(art.
1508du CGI)
Les insuffisances des évaluations résultant du défaut ou de
l’inexactitude de la déclaration des propriétés bâties par le
propriétaire peuvent être réparées à toute époque. Les
cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées
d’après le taux de l’impôt en vigueur l’année où l’insuffisance
est découverte. Sans pouvoir être plus que quadruplées, ces
cotisations sont multipliées par le nombre d’années écoulées
depuis le 1
er
janvier de l’année suivant celle de la construction
nouvelle ou du changement de consistance.
●
Par voie de
rôles supplémentaires
en ce qui concerne
les autres insuffisances d’imposition non imputables au
contribuable et notamment celles résultant d’une erreur
commise par le service dans l’établissement de
l’imposition
(art
. 1416 du CGI)
Les omissions ou insuffisances autres que celles
conduisant aux rôles particuliers relevées au titre d’une
année font l’objet de rôles supplémentaires qui peuvent être
mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année
suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
(1) Y compris pour les allègements accordés aux personnes âgées de plus de 65 ans ou titulaires de l’allocation adultes handicapés ou d’une allocation
supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-1 ou L. 815-24 du code de la sécurité sociale. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du
25 juin 2004, les références à ces deux articles du code de la sécurité sociale doivent en effet être substituées aux références aux articles L. 815-2 et L. 815-3
du même code dans
l’article 1390 du CGI.
86
.