LES TAXES FONCIÈRES
▀ LES DÉGRÈVEMENTS SPÉCIAUX
DES DÉGRÈVEMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS SUR RÉCLAMATION DU CONTRIBUABLE
●
En cas de
disparition d’un immeuble non bâti
par suite d’un
événement extraordinaire (inondation, avalanche, rupture de
barrage), le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés
non bâties est accordé à partir du premier jour du mois suivant
la disparition
( CGI, art. 1397;
BOI-IF-TFNB-50-10-20 ).
●
En cas de
pertes de récoltes sur pied
par suite de grêle,
gelée, inondation, incendie ou autres événements
extraordinaires, un dégrèvement peut être accordé pour
l’année en cours.
Ce dégrèvement est proportionnel à l’importance des pertes
subies. Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie
notable de la commune, le maire peut formuler une
réclamation collective au nom de l’ensemble des contribuables
intéressés
( CGI, art. 1398;
BOI-IF-TFNB-50-10-20).
●
En cas de pertes de bétail par suite d’épizootie, l’exploitant
peut demander le dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés non bâties, correspondant au montant des pertes
subies sur son cheptel, en produisant une attestation du
maire de la commune, accompagnée d’un certificat établi par
le vétérinaire traitant. Toutefois, aucun dégrèvement n’est
accordé en cas de maladie n’entraînant pas la mort du
bétail : brucellose bovine par exemple
( CGI, art. 1398, al. 4;
BOI-IF-TFNB-50-20 ).
PROPRIÉTAIRES DE TERRES CLASSÉES DANS LES CATÉGORIES 2 ET 6
●
Les prés, prairies naturelles, herbages, pâturages et
landes bénéficient d’un dégrèvement temporaire de la
part
communale et intercommunale
de la taxe
lorsque
les terres
sont comprises dans le périmètre d’une
association foncière
pastorale
relevant des articles L.135-1 à L.135-12 du code
rural et de la pêche maritime, à laquelle adhère le
propriétaire
( CGI, art. 1398 A;
BOI-IF-TFNB-50-10-20 ) .Les recettes de l’association foncière pastorale provenant
d’activités autres qu’agricoles ou forestières ne doivent
excéder :
– ni 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole ou
forestière ;
– ni 30 000
€.
Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus
et taxes comprises. Le chiffre d’affaires à retenir est celui
réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l’année
précédant celle de l’imposition.
●
Le dégrèvement, accordé initialement de 1995 à 2004, a
été prorogé jusqu’en 2017 (article 42 de la loi de finances
rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014).
Il inclut les frais d’assiette et de dégrèvement prélevés au
profit de l’État sur les parts communale, syndicale et
intercommunale.
●
Pour bénéficier du dégrèvement, les propriétaires doivent
souscrire, chaque année, une
déclaration
accompagnée des
justificatifs nécessaires,
avant le 31 janvier
de l’année
d’imposition, et la déposer au service des impôts dont les
biens dépendent. L’article 123 de la loi n° 2005-157 du
23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux transfère ces obligations aux associations foncières
pastorales. La souscription de cette déclaration vaut
demande de dégrèvement de la part du propriétaire. À défaut
de déclaration ou en cas de souscription hors délai, le
dégrèvement n’est pas accordé.
●
Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur
à 8 €.
LE DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE AFFÉRENTE AUX PARCELLES EXPLOITÉES PAR DE JEUNES
AGRICULTEURS
( CGI, art. 1647-00 bis;
BOI-IF-TFNB-50-10-20 )Les terres agricoles (classées en catégories 1 à 6, 8 et 9)
exploitées par des jeunes agriculteurs, propriétaires ou non
des parcelles qu’ils exploitent, peuvent faire l’objet d’un
dégrèvement.
Les jeunes agriculteurs installés à compter du 1
er
janvier
1995 peuvent être dégrevés de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties à partir de l’année suivante :
●
s’ils bénéficient :
– de la dotation d’installation prévue par les articles D.343-9
à D.343-12 du code rural et de la pêche maritime ;
– ou de prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles
D.343-13 à D.343-16 du code rural et de la pêche maritime ;
●
de plein droit pour 50 % des cotisations communale,
syndicale et intercommunale pendant les cinq années
suivant celle de l’installation pour la part prise en charge par
l’État ;
●
sur délibération préalable des communes ou EPCI à
fiscalité propre pour les 50 % restants de la part qui leur
revient et pour la durée votée qui ne peut dépasser 5 ans à
compter de l’année suivant celle de l’installation.
Les délibérations doivent intervenir avant le 1
er
octobre pour
être applicables l’année suivante.
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS NON BâTIES