LES TAXES FONCIÈRES
▀ LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES
( CGI, art. 1393;
BOI-IF-TFNB-10-30)
La taxe foncière est établie chaque année sur les propriétés
non bâties
de toute nature situées
en France
, à l’exception
de celles qui sont expressément exonérées.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par les
chemins de fer (excepté pour les voies ferrées ne
présentant pas un caractère d’utilité publique qui sont
imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties), les
carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et
marais salants ainsi que pour les terrains occupés par les
serres affectées à une exploitation agricole.
Elle est aussi due au titre des terrains non cultivés affectés
à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains
ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie
présentant le caractère de véritables constructions, quelles
que soient leurs conditions d’exploitation.
▀ LES EXONÉRATIONS
LES EXONÉRATIONS PERMANENTES
( CGI, art. 1394;
BOI-IF-TFNB-10-40 )●
Les propriétés publiques
Cette exonération concerne essentiellement :
–
les routes nationales, les chemins départementaux, les
voies communales, les places publiques servant aux foires et
marchés, ainsi que les chemins des associations foncières de
remembrement, les rivières
( CGI, art. 1394-1° );
– ainsi que :
– À NOTER –
– Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l’État, des collectivités territoriales et de leurs EPCI ou
des établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance
en vertu d’une convention,
sont
imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci, au nom de la collectivité propriétaire
( CGI, art. 1394-2° ; BOI-IF-TFNB-10-40- 10-10 ).Les propriétés appartenant aux établissements publics fonciers de Lorraine ou de Normandie bénéficient du même
régime que celui appliqué aux propriétés appartenant aux régions.
– L’exonération permanente n’est pas applicable aux forêts et terrains visés à l’article L. 221-2 du code forestier pour
lesquels la taxe foncière est due par l’Office National des Forêts.
●
Les propriétés transférées par l'État aux grands ports
maritime
s (CGI, art. 1394-3°)
À compter des impositions établies au titre de 2016, les
propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes
en application de l'article L. 5312-16 du code des transports
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties lorsqu’elles sont affectées à un service public ou
d'utilité générale et qu'elles sont improductives de revenus.
●
Les terrains appartenant à certaines associations
( CGI, art. 1394-4° à 6° )Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties :
– les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les
associations de mutilés de guerre ou du travail
sont
exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
– les terrains qui appartiennent aux
associations syndicales
de propriétaires
prévues par l’article 23 de la loi du 11 octobre
1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la
reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou
totalement détruits par suite d’actes de guerre ;
– les terrains sis dans les communes de plus de 5 000
habitants qui appartiennent
aux organismes de
jardins
familiaux
, ou dont ils ont la jouissance, et qu’ils utilisent pour
la réalisation de leur objet social.
●
Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur
les propriétés bâties
( CGI, art. 1394-7)
(cf. p. 50).
(1) L'exonération est donc partielle pour les propriétés appartenant à une collectivité territoriale et situées sur le territoire d'une autre collectivité
territoriale de même niveau.
–
les propriétés de l’État
et des établissements publics
scientifiques, d’enseignement ou d’assistance sur la totalité de la
taxe ;
–
les propriétés des régions
pour les taxes perçues par les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale ;
–
les propriétés des départements
pour les taxes perçues par
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale ;
–
les propriétés des communes
pour les taxes perçues par la
commune et l’établissement public de coopération
intercommunale auxquels elles appartiennent
(1)
.
À CONDITION :
•
qu’elles soient
affectées à un
service public
ou
d’utilité
générale ;
•
et
qu’elles
soient
improductives
de revenus.
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