LES TAXES FONCIÈRES
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Les propriétés non bâties agricoles situées en Corse
( CGI, art. 1394 B;
BOI-IF-TFNB-10-40-50)Il est accordé une exonération totale des parts perçues au
profit des communes et des EPCI, des propriétés non
bâties classées dans les catégories 1 à 6 (terres, prés,
vergers, vignes, bois, landes) ou 8 et 9 (lacs et étangs,
jardins autres que les jardins d’agrément), qui sont situées
en Corse et ne bénéficient pas d’une exonération
temporaire prévue aux article
s 1395à
1395 B du CGI .Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas à la taxe
pour frais de chambre d’agriculture.
● Exonération des terrains plantés en oliviers
(CGI, art. 1395 C pui
s 1394 Cdepuis 2005
BOI-IF-TFNB-10-40-60 )Les conseils municipaux et les organes délibérants des
EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière
sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient,
les terrains agricoles ou non, plantés en oliviers, et tant que
le terrain demeure planté en oliviers.
La délibération doit intervenir au plus tard le 1
er
octobre de
l’année précédente et demeure valable tant qu’elle n’a pas
été rapportée.
Cette exonération s’est appliquée pour la première fois en
2004 sur le fondement de l’article 1395 C du CGI. Elle est
applicable depuis 2005 sur le fondement de
l’article 1394 Cdu CGI
, l’article 1395 C du CGI étant abrogé. Il est précisé
que, pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit
faire, avant le 1
er
janvier de la première année au titre de
laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au
service des impôts indiquant la liste des parcelles
concernées et assortie des justifications nécessaires.
L’EXONÉRATION DE 20 % DES PARTS COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE SUR LES PROPRIÉTÉS
NON BÂTIES CLASSÉES EN TERRESAGRICOLES
( CGI, art. 1394 B bis;
BOI-IF-TFNB-10-40-50)
L’exonération de 20 % des parts communale (y compris
syndicale) et intercommunale de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties concerne les propriétés non bâties qui
satisfont aux deux conditions suivantes :
– elles doivent être classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième,
neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction
ministérielle du 31 décembre 1908. Ces catégories sont les
terres, prés et prairies naturels, herbages et pâturages,
vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, vignes,
bois, landes, lacs et étangs, jardins autres que les jardins
d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère,
florale et d’ornementation, pépinière…
– elles ne doivent pas bénéficier d’une exonération totale
de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application
des
articles 1394 B,
1394 C,
1395à
1395 Eet
1649 duCGI
.
En revanche, conformément au
Il de l’article 1394 B bisdu
CGI, les propriétés qui bénéficient d’une exonération
partielle peuvent cumuler celle-ci avec l’exonération de
20 %. Dans ce cas, l’exonération partielle s’applique après
l’exonération de 20 %. Les exonérations partielles ouvrant
droit à ce cumul sont l’exonération de 25 % applicable
pendant 15 ans aux terrains boisés présentant un état de
futaie irrégulière en équilibre de régénération
(
CGI, art.
1395, l° ter )qui passe donc à 40 % et l’exonération de
50 % applicable pendant 5 ans aux propriétés non bâties
classées dans les deuxième et sixième catégories définies
par l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 et
situées en zones humides
(CGI, art. 1395 B bis)
, qui passe
donc à 60 %.
L’exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambre
d’agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses
d’assurance accidents agricole dans les départements
d’Alsace-Moselle.
LES EXONÉRATIONS TEMPORAIRES
(
CGI, art.
1395,
1395 A,
1395 A biset
1395 B ; BOI-IF-TFNB-10-50 )Le bénéfice des exonérations temporaires est subordonné
à la production d’une déclaration par le propriétaire du
changement qui les motive
dans la généralité des cas
dans les 90 jours
de sa réalisation définitive.
Si la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération
s’applique pour la période restant à courir après le 31
décembre de l’année suivant celle de la déclaration
(
CGI,
art. 1406-ll ).●
Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en
bois
( CGI, art. 1395-1°;
BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 )avant le
11 juillet 2001 sont exonérés pendant les
trente premières
années
du semis, de la plantation ou replantation.
Pour les plantations, semis ou replantations réalisés à
compter du 11 juillet 2001 (loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d’orientation sur la forêt), l’exonération est de :
– 10 ans pour les peupleraies ;
– 30 ans pour les résineux ;
– 50 ans pour les feuillus et les bois autres que les résineux.
Toutefois, les plantations et semis exécutés en violation des
dispositions du décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié
par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (zones interdites ou
réglementées) ne peuvent bénéficier de cette exonération.
Depuis le 1
er
janvier 2002, les terrains boisés en nature de
futaies ou de taillis sous futaies (autres que les peupleraies)
dont l’état de régénération est constaté sont exonérés
( CGI, art. 1395-1° bis )pendant :
– 30 ans pour les bois résineux ;
– 50 ans pour les bois feuillus et autres bois à compter de
la réussite de la régénération.
Depuis le 1
er
janvier 2002, les terrains boisés présentant un
état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont
exonérés pendant 15 ans à compter de la constatation de
cet état à concurrence de 25 %. Cette exonération est
renouvelable
( CGI, art. 1395-1° ter ).Pour les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis
sous futaies en état de régénération naturelle, et ceux
présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de
régénération, le propriétaire doit déposer, avant le 1
er
janvier de la première année d’application de l’exonération,
une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées
et attestant, suivant le cas, soit de la réussite de l’opération
de régénération naturelle (celle-ci doit être constatée entre
le début de la troisième année et la fin de la dixième année
suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive), soit
de l’état de régénération (art. 3 de l’ordonnance n° 2005-
554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de
simplification dans le domaine agricole et décret n° 2006-
353 du 23 mars 2006).
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS NON BâTIES