LES TAXES FONCIÈRES
L’EXONÉRATION DES TERRAINS AGRICOLES EXPLOITÉS EN MODE BIOLOGIQUE
( CGI, art. 1395 G;
BOI-IF-TFNB-10-50-20 )Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur
délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties, pendant une durée de 5 ans, les propriétés non
bâties classées dans les 1
ère,
2
ème
, 3
ème
, 4
ème
, 5
ème
, 6
ème
, 8
ème
et 9
ème
catégories définies à
l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908lorsqu’elles sont
exploitées selon le mode de production biologique prévu au
règlement (CEE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des
produits biologiques.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit
celle au titre de laquelle une attestation d’engagement
d’exploitation suivant le mode de production biologique a
été délivrée pour la première fois par un organisme
certificateur agréé. Elle vise uniquement les parcelles
exploitées pour la première fois selon le mode de
production biologique.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions
établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont
exploitées selon le mode de production biologique à
compter du 1
er
janvier 2009. Pour bénéficier de
l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés sont
données à bail, le preneur adresse, au centre des finances
publiques, avant le 1
er
janvier de la première année
d’exonération, l’attestation d’engagement d’exploitation
délivrée par l’organisme certificateur agréé.
L’EXONÉRATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES SITUÉES EN ZONES HUMIDES
(CGI, art.1395 B bis
)
Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et
sixième catégories (prés et landes) et situées dans les
zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du
code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties perçue au profit des
communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 50 %
lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur
proposition de la commission communale des impôts
directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion
pendant cinq ans portant notamment sur le non-
retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de
l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est
renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non
bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649
du CGI.
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que
les modifications qui sont apportées à cette liste sont
communiquées par le maire au service des impôts
avant le 1
er
septembre de l'année qui précède l'année
d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y
sont apportées sont affichées en mairie.
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir
au service des impôts, avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou
renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui
appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire.
L'exonération des propriétés non bâties prévue au I du
présent article est portée à 100 % pour les propriétés non
bâties situées dans les zones naturelles relevant des
articles L.211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4,
L. 341-1 à L. 341-15-1, L.411-1, L.411-2 et L. 414-1 à L.
414-7 du code de l'environnement. L'engagement de
gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des
parcelles en cause et sur le respect des chartes et
documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des
réglementations visées précédemment.
En cas de coexistence sur une même commune de
parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de
l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à
chacune des exonérations applicables doivent être
dressées par le maire sur proposition de la commission
communale des impôts directs.
LES EXONÉRATIONS PARTICULIÈRES DANS LES DOM
Les redevables de la taxe sur les propriétés non bâties sont
exonérés lorsque la valeur locative totale des parcelles qu’ils
possèdent dans la commune
n’excède pas 30 %
de la valeur
locative d’un hectare de terre de la meilleure catégorie
existant dans la commune
( CGI, ann. II, art. 330 ).L’exonération est accordée même si le contribuable
n’exploite pas ses terres lui-même ou s’il possède des
terrains dans d’autres communes.
EXONÉRATION TEMPORAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES DOM
(
CGI, art 1395 H;
BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 )Pour les impositions établies au titre des années 2017 à
2020, les propriétés non bâties qui sont classées dans les
1
re
, 2
e
, 3
e
, 4
e
, 5
e
, 6
e
, 8
e
et 9
e
catégories définies à
l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ,situées
en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte ou à
La Réunion, sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties perçue au profit des communes et de
leurs EPCI à concurrence de 70 %.
Ce dispositif ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui
bénéficient des exonérations totales prévues aux articles
1394 C , 1395,1395 A,
1395 B, 1395 E, 1395 G
et
1649 duCGI
.
Les exonérations partielles prévues à
l’article 1394 B bis-Idu CGI
et à
l’article 1395-1° ter du CGI
ne s’appliquent pas
aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
La présente exonération partielle ne s’applique pas aux
parcelles visées au deuxième alinéa de l’article L. 128-4 du
code rural et de la pêche maritime à compter de l’année
suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l’objet
d’une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à
L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en
application de l’article L. 128-13 du même code.
81
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS NON BâTIES