LES TAXES FONCIÈRES
– À NOTER –
– P
our bénéficier du dégrèvement (y compris le dégrèvement de plein droit de 50 %), les jeunes agriculteurs doivent
souscrire
avant le 31 janvier de l’année suivant celle de leur installation une déclaration n° 6711
indiquant par
commune et par propriétaire, la désignation des parcelles exploitées au
1
er
janvier de l’année. Lorsque cette déclara-
tion est souscrite hors-délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de
l'année de souscription. Pour les quatre années suivantes, les jeunes agriculteurs ne sont tenus de souscrire une
déclaration rectificative qu’en cas de modifications de consistance des parcelles exploitées (art. 92 de la loi de finances
pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
–
Ce dégrèvement est applicable lorsque les jeunes agriculteurs exploitent sous forme individuelle ou sont associés ou
deviennent associés d’une société civile (SCEA, GAEC, GFA, GFR ou EARL), au cours des cinq années suivant celle
de leur installation. Dans ces derniers cas, il concerne les parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa dispo-
sition. Le jeune agriculteur membre de la société civile doit exercer personnellement l’activité d’exploitant agricole au
sein de la société.
–
Le dégrèvement est accordé au propriétaire (débiteur légal de la taxe). Mais celui-ci doit en faire bénéficier le fermier
dans les conditions prévues par l’article
1
er
de la loi n
o
57-1260 du 12 décembre 1957.
–
Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur à 8 €.
–
Le dégrèvement porte uniquement sur la part imposée revenant aux communes et à leurs groupements.
▀ LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
( BOI-IF-TFNB-10-10)
Cf. p. 72 (dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties).
LA MODIFICATION DE LA VALEUR LOCATIVE
( CGI, art. 1516 )La constatation annuelle des changements affectant la
situation d’une propriété bâtie ou non bâtie est susceptible
d’entraîner une modification de sa valeur locative : la
nouvelle valeur locative est retenue à compter du 1
er
janvier
suivant la réalisation du changement pour le calcul des
bases imposables ou exonérées.
LE CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE NON PRIS EN COMPTE LORS DE L’IMPOSITION
( CGI, art. 1404 )Cf. p. 72 (dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties).
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