LA TAXE D'HABITATION
▀ LES PERSONNES IMPOSABLES
(art.
1408-Idu CGI ;
BOI-IF-TH-10-20-10 )
La taxe d’habitation est établie d’après la situation au
1
er
janvier de l’année d’imposition au nom des
personnes
physiques
ou
morales
qui ont, à quelque titre que ce soit, la
disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux
imposables.
En conséquence sont,
par exemple,
imposables à la
taxe d’habitation :
●
le propriétaire d’une
résidence principale
ou
secondaire ;
●
une personne ayant momentanément son domicile à
l’étranger, mais disposant en France d’une habitation
meublée qu’elle peut occuper à tout moment ;
●
les fonctionnaires logés, gardiens et concierges
(1)
pour les locaux affectés à l’habitation des personnels
administratifs ;
●
les locataires de locaux meublés si l’occupation privative
des lieux revêt un caractère suffisant de permanence.
En revanche, la taxe d’habitation est établie au nom des
loueurs de locaux meublés
lorsque ces locaux constituent
leur habitation personnelle ou en font partie
(2)
, à l’exclusion
des locaux aménagés à cet effet et qu’ils réservent
exclusivement à la location ;
●
les occupants des foyers de jeunes travailleurs, lorsqu’ils
ont la disposition privative des chambres meublées qu’ils
occupent (eu égard à la durée du séjour et aux conditions
d’occupation).
Dans le cas contraire, l’imposition est établie au nom de
l’organisme gestionnaire – déjà imposé, par ailleurs, sur la
valeur locative des locaux communs – qui bénéficie, depuis
1998, d’un dégrèvement d’office (cf. p. 107).
Sont donc sans influence la nationalité ou la qualité de
l’occupant : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit…
Lorsque la propriété ou l'occupation est indivise,
l’administration peut assujettir l’un ou plusieurs ou
l’ensemble des propriétaires ou occupants indivis selon les
conditions dans lesquelles les intéressés disposent de
l’habitation
( BOI-IF-TH-10-20-20 ).
– CAS PARTICULIERS –
Les maisons de retraite
– Les pensionnaires des maisons de retraite sont imposables à la taxe d’habitation
lorsqu’ils ont la disposition pri-
vative
d’une chambre ou d’un studio.
Ils ne sont donc pas imposables
si des restrictions importantes au droit de jouissance sont prévues par le
règlement intérieur,
telles que l’obligation pour les personnes valides de prendre leurs repas en commun, la
limitation du droit de visite, le libre accès des chambres au personnel… L’imposition est alors établie au nom du
gestionnaire de l’établissement, déjà imposé par ailleurs sur la valeur locative des locaux communs
(3)
.
Toutefois, ce dernier peut obtenir, sur réclamation, un dégrèvement de la taxe, pour les locaux d’hébergement
occupés par des pensionnaires qui auraient pu bénéficier d’exonérations ou dégrèvements s’ils avaient été
personnellement imposés
( BOI-IF-TH-50-30-20)
.
Les locaux communs ou d’hébergement sont exonérés lorsque la maison de retraite est gérée par un établissement
public d’assistance.
– En application de l’article
1414 Bdu CGI
, les personnes qui
s’installent durablement dans une maison de re-
traite
, c’est-à-dire dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles,
ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée
, mentionné au dixième
alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes
n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des
traitements d’entretien, bénéficient pour la cotisation de la taxe d’habitation afférente à leur ancien domicile, de l’une
des exonérations prévue au I de l’article
1414du CGI ou du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du re-
venu prévu à l’article
1414 Adu même code, sous réserve de remplir les conditions prévues par ces articles et de
conserver la jouissance exclusive de leur ancienne habitation principale
( BOI-IF-TH-10-50-30-50 ).
Ces dispositions ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation. L’exonération ou le dégrèvement est
accordé à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés
au premier alinéa.
Les sociétés de multipropriété ou de pluripropriété
Elles sont redevables de la taxe d’habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. Toute-
fois la cotisation ainsi mise à la charge de la société ne comprend pas les locaux d’habitation dont leurs
occupants ont en permanence la libre et entière disposition
(art
. 1408-l alinéa 3du CGI
; BOI-IF-TH-10-20-20 ).
Les locaux exclusivement affectés à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers ou des apprentis
(articl
e 1411 bisdu CGI ;
BOI-IF-TH-20-10 )La valeur locative des logements affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers et des
apprentis est corrigée en fonction d’un prorata égal au rapport entre, d’une part, le nombre de jours d’occupation du
logement l’année précédant celle de l’imposition et, d’autre part, le nombre total de jours de cette même
année.
(1) À l’exclusion des pièces ou bureaux auxquels les locataires ou fournisseurs ont accès.
(2) Ils peuvent bénéficier depuis 2008 de l’exonération de taxe d’habitation, sur délibération des communes, des résidences personnelles louées meublées à
titre de meublé de tourisme ou de chambre d’hôtes en zone de revitalisation rurale (cf. p. 95).
(3) Situation des maisons de retraite gérées sans but lucratif par des organismes autres que les établissements publics d’assistance.
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