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LA TAXE D'HABITATION

▀ LES PERSONNES IMPOSABLES

(art.

1408-I

du CGI ;

BOI-IF-TH-10-20-10 )

La taxe d’habitation est établie d’après la situation au

1

er

janvier de l’année d’imposition au nom des

personnes

physiques

ou

morales

qui ont, à quelque titre que ce soit, la

disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux

imposables.

 En conséquence sont,

par exemple,

imposables à la

taxe d’habitation :

le propriétaire d’une

résidence principale

ou

secondaire ;

une personne ayant momentanément son domicile à

l’étranger, mais disposant en France d’une habitation

meublée qu’elle peut occuper à tout moment ;

les fonctionnaires logés, gardiens et concierges

(1)

pour les locaux affectés à l’habitation des personnels

administratifs ;

les locataires de locaux meublés si l’occupation privative

des lieux revêt un caractère suffisant de permanence.

En revanche, la taxe d’habitation est établie au nom des

loueurs de locaux meublés

lorsque ces locaux constituent

leur habitation personnelle ou en font partie

(2)

, à l’exclusion

des locaux aménagés à cet effet et qu’ils réservent

exclusivement à la location ;

les occupants des foyers de jeunes travailleurs, lorsqu’ils

ont la disposition privative des chambres meublées qu’ils

occupent (eu égard à la durée du séjour et aux conditions

d’occupation).

Dans le cas contraire, l’imposition est établie au nom de

l’organisme gestionnaire – déjà imposé, par ailleurs, sur la

valeur locative des locaux communs – qui bénéficie, depuis

1998, d’un dégrèvement d’office (cf. p. 107).

Sont donc sans influence la nationalité ou la qualité de

l’occupant : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit…

Lorsque la propriété ou l'occupation est indivise,

l’administration peut assujettir l’un ou plusieurs ou

l’ensemble des propriétaires ou occupants indivis selon les

conditions dans lesquelles les intéressés disposent de

l’habitation

( BOI-IF-TH-10-20-20 )

.

– CAS PARTICULIERS –

Les maisons de retraite

– Les pensionnaires des maisons de retraite sont imposables à la taxe d’habitation

lorsqu’ils ont la disposition pri-

vative

d’une chambre ou d’un studio.

Ils ne sont donc pas imposables

si des restrictions importantes au droit de jouissance sont prévues par le

règlement intérieur,

telles que l’obligation pour les personnes valides de prendre leurs repas en commun, la

limitation du droit de visite, le libre accès des chambres au personnel… L’imposition est alors établie au nom du

gestionnaire de l’établissement, déjà imposé par ailleurs sur la valeur locative des locaux communs

(3)

.

Toutefois, ce dernier peut obtenir, sur réclamation, un dégrèvement de la taxe, pour les locaux d’hébergement

occupés par des pensionnaires qui auraient pu bénéficier d’exonérations ou dégrèvements s’ils avaient été

personnellement imposés

( BOI-IF-TH-50-30-20

)

.

Les locaux communs ou d’hébergement sont exonérés lorsque la maison de retraite est gérée par un établissement

public d’assistance.

– En application de l’article

1414 B

du CGI

, les personnes qui

s’installent durablement dans une maison de re-

traite

, c’est-à-dire dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action

sociale et des familles,

ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée

, mentionné au dixième

alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes

n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des

traitements d’entretien, bénéficient pour la cotisation de la taxe d’habitation afférente à leur ancien domicile, de l’une

des exonérations prévue au I de l’article

1414

du CGI ou du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du re-

venu prévu à l’article

1414 A

du même code, sous réserve de remplir les conditions prévues par ces articles et de

conserver la jouissance exclusive de leur ancienne habitation principale

( BOI-IF-TH-10-50-30-50 )

.

Ces dispositions ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation. L’exonération ou le dégrèvement est

accordé à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés

au premier alinéa.

Les sociétés de multipropriété ou de pluripropriété

Elles sont redevables de la taxe d’habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. Toute-

fois la cotisation ainsi mise à la charge de la société ne comprend pas les locaux d’habitation dont leurs

occupants ont en permanence la libre et entière disposition

(art

. 1408-l alinéa 3

du CGI

; BOI-IF-TH-10-20-20 )

.

Les locaux exclusivement affectés à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers ou des apprentis

(articl

e 1411 bis

du CGI ;

BOI-IF-TH-20-10 )

La valeur locative des logements affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers et des

apprentis est corrigée en fonction d’un prorata égal au rapport entre, d’une part, le nombre de jours d’occupation du

logement l’année précédant celle de l’imposition et, d’autre part, le nombre total de jours de cette même

année.

(1) À l’exclusion des pièces ou bureaux auxquels les locataires ou fournisseurs ont accès.

(2) Ils peuvent bénéficier depuis 2008 de l’exonération de taxe d’habitation, sur délibération des communes, des résidences personnelles louées meublées à

titre de meublé de tourisme ou de chambre d’hôtes en zone de revitalisation rurale (cf. p. 95).

(3) Situation des maisons de retraite gérées sans but lucratif par des organismes autres que les établissements publics d’assistance.

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