LA TAXE D'HABITATION
Les
personnes ayant perdu, en 2014, l'exonération
codifiée à l'article
1414-I-2°du CGI (personnes âgées de
plus de 60 ans ou veuves)
dont elles avaient bénéficié en
2013, car elles n'en remplissaient plus les conditions
d'octroi ont toutefois continué à être exonérés de leur taxe
d'habitation au titre de l'année 2014 : sans aucun examen
de conditions que ce soit (
article 28 de la loi n° 2014-891 du
8 août 2014 de finances rectificative pour 2014
).
À compter de 2017, ces personnes peuvent bénéficier de
l'exonération prévue au 2° du I de l'articl
e 1414 du CGI sous
réserve du respect des conditions d'âge ou de veuvage, des
conditions d'occupation prévues au I de l'article
1390 ,ou, le
cas échéant, à l'article
1414 Bdu CGI, ainsi que de la
condition relative à l'ISF prévue à l'article
1413 bisdu CGI,
dès lors que leur RFR est inférieur aux limites mentionnées
au I bis de l'articl
e 1417 du CGI.
Remarque importante :
Dès 2015, ces personnes ont été susceptibles de bénéfi-
cier du dispositif codifié au I bis de l'article
1414 du CGI
dès lors qu'elles satisfaisaient aux conditions d'occupation
prévues au I de l'article
1390du CGI, ou le cas échéant, à
l'article
1414 Bdu CGI, ainsi qu'à la condition relative à
l'ISF prévue à l'article
1413 bisdu CGI.
– EXCEPTION À LA CONDITION DE COHABITATION –
Les contribuables âgés de
plus de 60 ans
au 1
er
janvier de l'année d'imposition, ainsi que les
veuves et veufs
sans condi-
tion d’âge, non passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de 2016, qui respectent la condition de cohabi-
tation visée à l’article
1390 du CGI
(1)
et dont le « revenu fiscal de référence » de 2016 n'excède pas la limite
citée à l'article
1417-Idu CGI
sont également dégrevés
de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale s’ils
l’occupent avec un ou plusieurs
enfant(s) majeur(s)
lorsque celui-ci (ceux-ci) :
– est (sont) inscrit(s) comme
demandeur(s) d’emploi
,
– et ne dispose(nt) pas de ressources supérieures au montant de l’abattement fixé au I de l’article
1414 A (art.
1414-IVdu
CGI).
LIMITES DE REVENUS À NE PAS DÉPASSER
Pour bénéficier de l’exonération totale de la taxe d’habitation
2017
, les limites de revenus à ne pas dépasser selon le cas
sont indiquées dans les deux tableaux suivants :
Limites prévues à l'article
1417-Idu CGI :
Si
le nombre de
part(s)
pour le calcul
de l’impôt
sur les revenus
est :
Le
« revenu fiscal de référence »
qui figure sur l'avis d'impôt sur les revenus
de
2016
n’est pas supérieur à :
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Réunion
Guyane
Mayotte
1 part
10 708 €
12 671 €
13 248 €
19 853 €
1,25 part
12 138 €
14 185 €
15 072 €
22 585 €
1,5 part
13 567 €
15 698 €
16 895 €
25 316 €
1,75 part
14 997 €
17 128 €
18 325 €
27 458 €
2 parts
16 426 €
18 557 €
19 754 €
29 599 €
2,25 parts
17 856 €
19 987 €
21 184 €
31 741 €
2,5 parts
19 285 €
21 416 €
22 613 €
33 882 €
2,75 parts
20 715 €
22 846 €
24 043 €
36 024 €
3 parts
22 144 €
24 275 €
25 472 €
38 165 €
supérieur à 3 parts
22 144 € + 2 859 €
(2)
par demi-part
supplémentaire
24 275 € + 2 859 €
(2)
par demi-part
supplémentaire
25 472 € + 2 859 €
(2)
par demi-part
supplémentaire
38 165 € + 4 283 €
(2)
par demi-part
supplémentaire
Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part sont divisées par deux pour les quarts de part avec arrondi à l’euro le plus proche.
(1) Cette condition doit être remplie par les personnes qui, cohabitant avec ces contribuables, ne sont pas les enfants majeurs désignés à l’article
1414-IVdu CGI.
(2) Ce montant est de 1 430 euros en cas de quart de part supplémentaire en métropole et dans les DOM hors Mayotte, et de 2 142 € à Mayotte.
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