LA TAXE D'HABITATION
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LES LOCAUX EXONÉRÉS
(art.
1407-II et IIIdu CGI ;
BOI-IF-TH-10-40 )La loi exonère expressément de la taxe d’habitation les
locaux suivants :
●
les locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle
du contribuable et qui sont passibles de la cotisation foncière
des entreprises
( BOI-IF-TH-10-40-10 );
●
les bâtiments servant aux exploitations rurales
( BOI-IF-TH-10-40-10 );
●
les locaux destinés au logement des élèves dans les
écoles et les pensionnats et au logement des enfants des
colonies de vacances
(BOI-IF-TH-10-40-10 );
●
les bureaux des fonctionnaires publics à condition qu’ils
soient
distincts de l’habitation personnelle des
fonctionnaires
( BOI-IF-TH-10-40-10 );
●
certains locaux affectés au logement des étudiants
( BOI-IF-TH-10-40-10)
;
●
certains locaux affectés aux hébergements de tourisme
dans les zones de revitalisation rurale
(art.
1407-IIIdu
CGI ;
BOI-IF-TH-10-40-20 ) .– À NOTER –
Conformément à l’article
1407-II-5°du CGI, sont exonérés les locaux affectés au logement des étudiants dans les
résidences universitaires gérées par les CROUS, ainsi que les résidences affectées au logement des étudiants, dont la
gestion est assurée par tout autre organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et
d’occupation analogues à celles des CROUS. Dans ce dernier cas, le bénéfice de l’exonération est subordonné au
dépôt, par l’organisme gestionnaire, de l’imprimé n° 1201 GD-SD accompagné des pièces justificatives (notamment les
tarifs pratiqués, les critères d’attribution des logements, une copie du règlement intérieur, du contrat type de location)
avant le 1
er
mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable
(décret n° 2002-1462 du
16 décembre 2002 ; art.
322 terà
322 quaterde l’annexe III au CGI)
.
– À NOTER –
Dans les
zones de revitalisation rurale
mentionnées à l’article
1465 A ,les communes peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article
1639 A bis ,exonérer de taxe d’habitation pour la
partie louée meublée
:
1°) les locaux classés
meublés de tourisme
au sens de l’article L. 324-1 du code de tourisme ;
2°) les
chambres d’hôtes
au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation afférente à
ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté
d’une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation adresse au centre des finances publiques du
lieu de situation du bien, avant le 1
er
janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration n° 1205 GD-SD accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.
Les renseignements demandés dans la déclaration n° 1205 GD-SD permettent au centre des finances publiques de
prendre en compte la fraction de la valeur locative des hébergements touristiques à exonérer de la taxe d’habitation.
L’exonération de taxe d’habitation n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée au meublé de
tourisme ou à la chambre d’hôtes et non à l’ensemble de la propriété bâtie. Cette fraction dépend de la superficie du
local affectée à cette activité (en pourcentage) par rapport à la superficie totale de la résidence.
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