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LA TAXE D'HABITATION

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▀ LES ABATTEMENTS OBLIGATOIRES OU FACULTATIFS

(art.

1411

du CGI ;

BOI-IF-TH-20-20 )

LA VALEUR LOCATIVE MOYENNE

Pour la part de la taxe d’habitation revenant à

la

commune

, les abattements se calculent sur la valeur

locative moyenne des habitations de la commune. Cette

valeur locative moyenne s’obtient en divisant :

le total des valeurs locatives brutes de l’année précédant

l’imposition (soit 2016 pour 2017), n’incluant pas les locaux

exceptionnels ;

par le nombre de locaux.

La valeur moyenne ainsi obtenue est multipliée par le

coefficient de revalorisation

des valeurs locatives des

propriétés bâties (soit 1,004 pour la détermination des

abattements de l’année 2017).

Les établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

peuvent

également instituer leurs propres abattements dans les

mêmes conditions que les communes.

Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de

référence pour le calcul des abattements est la valeur

locative moyenne des habitations de l’EPCI.

En l’absence de délibération, ce sont les abattements

communaux qui s’appliquent.

Deux catégories d’abattements peuvent réduire la valeur

locative des logements affectés à l’habitation principale du

redevable (

art

. 1411 d

u CGI ;

BOI-IF-TH-20-2 0 ).

Il s’agit :

d’un abattement obligatoire pour charges de famille,

de trois abattements à la base facultatifs : le premier

général, le second en faveur des personnes dont le

«revenu fiscal de référence» n’excède pas certaines

limites (cf. p. 98) et le troisième en faveur des personnes

handicapées ou invalides (cf. p. 99).

Ces abattements peuvent s’appliquer aux parts

communale, syndicale, intercommunale, à la TSE (Taxe

Spéciale d’Équipement) et à la Taxe GEMAPI (Taxe pour

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des

inondations) de la taxe d’habitation, sur délibérations des

communes et des EPCI à fiscalité propre concernés prises

avant le 1 octobre pour être applicables I’année sui-

vante. Chaque commune et EPCI à fiscalité propre reste

maître des abattements sur la part de taxe qui lui revient.

Depuis 2011, la part départementale de taxe d’habita-

tion est supprimée

et son produit correspondant transféré

au bloc communal (commune et EPCI à fiscalité propre).

Dès lors qu’en 2010 la valeur locative moyenne (VLM) ou

les taux ou quotités forfaitaires d’abattements du départe-

ment étaient différents de celles ou de ceux du bloc com-

munal, le transfert de la part départementale de la taxe

d’habitation était susceptible d’avoir des conséquences

sur les cotisations à la hausse ou à la baisse. Dans cette

situation, afin de neutraliser pour chaque contribuable les

hausses ou les baisses de cotisation, les abattements de

2011 et des années ultérieures des collectivités du bloc

communal sont corrigés d’un montant représentatif de

l’écart entre les abattements des différentes collectivités

en 2010. Dans ce cas, pour les collectivités du bloc

communal, la quotité d’abattement restituée sur l’avis

de taxe d’habitation est une quotité ajustée, qui corres-

pond soit à la quotité forfaitaire, soit au produit de la VLM

de la collectivité par le taux d’abattement voté par cette

collectivité, corrigé(e), pour chaque abattement, d’une

variable d’ajustement égale à la différence entre : d’une

part, la somme de l’abattement en 2010 de la commune

ou de l’EPCI à fiscalité propre bénéficiaire du transfert

et de l’abattement départemental en 2010, pondérée

par le poids relatif des taux d’imposition 2010 des deux

niveaux de collectivité ; et d’autre part, le montant 2010

de l’abattement de la commune ou de l’EPCI à fiscalité

propre bénéficiaire du transfert.

En cas de création de commune, les correctifs sont

supprimés à compter de l’année au cours de laquelle les

abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés.

Depuis le 1

er

janvier 2016, les communes situées sur le

territoire de la métropole du Grand Paris perçoivent la part

intercommunale de taxe d’habitation.

Afin de garantir la neutralité du transfert de la part

intercommunale de TH aux communes, les abattements

sont corrigés d’un montant représentatif de l’écart entre

la somme des abattements communaux et intercommu-

naux applicables en 2015 et le montant de l’abattement

communal appliqué en 2015.

Pour le calcul éventuel d’une réduction de dégrèvement

liée au gel des abattements de 2003 (cf. p. 102), les

abattements de la liquidation fictive sont corrigés des

mêmes montants que les ajustements appliqués aux

abattements de la liquidation réelle.

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