LA TAXE D'HABITATION
96
▀ LES ABATTEMENTS OBLIGATOIRES OU FACULTATIFS
(art.
1411du CGI ;
BOI-IF-TH-20-20 )LA VALEUR LOCATIVE MOYENNE
●
Pour la part de la taxe d’habitation revenant à
la
commune
, les abattements se calculent sur la valeur
locative moyenne des habitations de la commune. Cette
valeur locative moyenne s’obtient en divisant :
–
le total des valeurs locatives brutes de l’année précédant
l’imposition (soit 2016 pour 2017), n’incluant pas les locaux
exceptionnels ;
–
par le nombre de locaux.
La valeur moyenne ainsi obtenue est multipliée par le
coefficient de revalorisation
des valeurs locatives des
propriétés bâties (soit 1,004 pour la détermination des
abattements de l’année 2017).
●
Les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
peuvent
également instituer leurs propres abattements dans les
mêmes conditions que les communes.
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de
référence pour le calcul des abattements est la valeur
locative moyenne des habitations de l’EPCI.
En l’absence de délibération, ce sont les abattements
communaux qui s’appliquent.
Deux catégories d’abattements peuvent réduire la valeur
locative des logements affectés à l’habitation principale du
redevable (
art
. 1411 du CGI ;
BOI-IF-TH-20-2 0 ).Il s’agit :
●
d’un abattement obligatoire pour charges de famille,
●
de trois abattements à la base facultatifs : le premier
général, le second en faveur des personnes dont le
«revenu fiscal de référence» n’excède pas certaines
limites (cf. p. 98) et le troisième en faveur des personnes
handicapées ou invalides (cf. p. 99).
Ces abattements peuvent s’appliquer aux parts
communale, syndicale, intercommunale, à la TSE (Taxe
Spéciale d’Équipement) et à la Taxe GEMAPI (Taxe pour
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations) de la taxe d’habitation, sur délibérations des
communes et des EPCI à fiscalité propre concernés prises
avant le 1 octobre pour être applicables I’année sui-
vante. Chaque commune et EPCI à fiscalité propre reste
maître des abattements sur la part de taxe qui lui revient.
Depuis 2011, la part départementale de taxe d’habita-
tion est supprimée
et son produit correspondant transféré
au bloc communal (commune et EPCI à fiscalité propre).
Dès lors qu’en 2010 la valeur locative moyenne (VLM) ou
les taux ou quotités forfaitaires d’abattements du départe-
ment étaient différents de celles ou de ceux du bloc com-
munal, le transfert de la part départementale de la taxe
d’habitation était susceptible d’avoir des conséquences
sur les cotisations à la hausse ou à la baisse. Dans cette
situation, afin de neutraliser pour chaque contribuable les
hausses ou les baisses de cotisation, les abattements de
2011 et des années ultérieures des collectivités du bloc
communal sont corrigés d’un montant représentatif de
l’écart entre les abattements des différentes collectivités
en 2010. Dans ce cas, pour les collectivités du bloc
communal, la quotité d’abattement restituée sur l’avis
de taxe d’habitation est une quotité ajustée, qui corres-
pond soit à la quotité forfaitaire, soit au produit de la VLM
de la collectivité par le taux d’abattement voté par cette
collectivité, corrigé(e), pour chaque abattement, d’une
variable d’ajustement égale à la différence entre : d’une
part, la somme de l’abattement en 2010 de la commune
ou de l’EPCI à fiscalité propre bénéficiaire du transfert
et de l’abattement départemental en 2010, pondérée
par le poids relatif des taux d’imposition 2010 des deux
niveaux de collectivité ; et d’autre part, le montant 2010
de l’abattement de la commune ou de l’EPCI à fiscalité
propre bénéficiaire du transfert.
En cas de création de commune, les correctifs sont
supprimés à compter de l’année au cours de laquelle les
abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés.
Depuis le 1
er
janvier 2016, les communes situées sur le
territoire de la métropole du Grand Paris perçoivent la part
intercommunale de taxe d’habitation.
Afin de garantir la neutralité du transfert de la part
intercommunale de TH aux communes, les abattements
sont corrigés d’un montant représentatif de l’écart entre
la somme des abattements communaux et intercommu-
naux applicables en 2015 et le montant de l’abattement
communal appliqué en 2015.
Pour le calcul éventuel d’une réduction de dégrèvement
liée au gel des abattements de 2003 (cf. p. 102), les
abattements de la liquidation fictive sont corrigés des
mêmes montants que les ajustements appliqués aux
abattements de la liquidation réelle.
er