LES TAXES FONCIÈRES
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette
exonération, les critères de réussite de l’opération de régéné-
ration naturelle ou d’équilibre de régénération ainsi que les
modalités de déclaration sont définis par le décret susvisé.
– À NOTER –
Revenu cadastral servant de base à l’imposition du bénéfice forfaitaire forestier
Conformément aux dispositions de
l’ article 76 du CGI, le bénéfice agricole provenant des coupes de bois est fixé à une
somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie au titre de l’année d’imposition :
1. cas des parcelles ayant fait l’objet de travaux de plantation ou de replantation ou d'une régénération
naturelle
Le bénéfice agricole afférent à ces parcelles qui bénéficient de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non
bâties prévue à
l’article 1395-1° et 1 bis du CGIest égal à la plus faible des deux sommes ci-après :
–
50 %
du revenu servant de base à la taxe foncière suite à l’exécution des travaux ou à la mise en place de la régénéra-
tion naturelle ;
– le revenu servant de base à la taxe foncière établie d’après la nature de culture et le classement avant travaux et
régénération naturelle.
2. cas des parcelles présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération
Le bénéfice agricole afférent à ces parcelles qui bénéficient de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non
bâties prévue
à l’article 1395-1e ter du CGIest égal à
75 %
du revenu servant de base à la taxe foncière.
La base figurant sur cet avis d’imposition agrège les revenus cadastraux des terrains classés en bois :
– à
100 %
s’ils sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
– à
50 %
ou
75 %
s’ils sont exonérés respectivement à 100 % ou 25 % de cette taxe foncière.
Les propriétaires de parcelles plantées en bois doivent reporter le montant du bénéfice forfaitaire forestier (ou le total des
bénéfices forestiers lorsqu’ils disposent de parcelles plantées en bois situées dans d’autres communes) sur leur
déclaration complémentaire de revenus des professions non salariés n° 2042 C PRO à la rubrique « Revenus agricoles ;
revenu forfaitaire provenant des coupes de bois ».
S'ils sont titulaires d'autres revenus agricoles relevant du régime micro-BA, ils doivent remplir la rubrique
dédiée à ce régime dans la déclaration n° 2042 C PRO.
●
Les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers
( CGI, art. 1395 B-II ;BOI-IF-TFNB-10-50-10-10)
Les terrains nouvellement plantés en arbres
truffiers
sont
exonérés de plein droit de taxe foncière sur les propriétés
non bâties pendant les
cinquante premières années
du
semis, de la plantation ou replantation.
Cette exonération est applicable depuis 2005 et concerne
donc les terrains plantés en arbres truffiers à compter de
2004.
Les terrains plantés en
arbres truffiers
jusqu’au 31 dé-
cembre 2003 continuent de bénéficier de l’exonération de
taxe foncière sur les propriétés non bâties de
15 ans
accordée en application de
l’article 1395 B-I du CGI(exonération sur délibération des communes et EPCI).
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Les terrains nouvellement plantés en noyers
( CGI, art. 1395 A;
BOI-IF-TFNB-10-50-20 ).Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent
également, sur délibération, exonérer totalement pour la
part qui leur revient les terrains nouvellement plantés en
noyers
pour une durée de
8 ans
au maximum. La délibéra-
tion devra intervenir au plus tard le 1
er
octobre de l’année
précédente
.
●
Les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et
les vignes
(
CGI, art. 1395 A bis;
BOI-IF-TFNB-10-50-20 )À compter du 1
er
janvier 2012, les conseils municipaux et
les organes délibérants des groupements de communes à
fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les
propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les
vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les
vignes, c’est-à-dire les propriétés non bâties classées dans
les troisième et quatrième catégories définies à l’article 18
de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, pour une
durée de 8 ans au maximum.
Cette exonération s’applique après les autres exonérations
de taxe foncière sur les propriétés non bâties et la délibéra-
tion qui l’institue doit intervenir au plus tard le 1 octobre de
l’année précédente.
er
L’EXONÉRATION NATURA 2000
( CGI, art. 1395 E BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 )Les propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième
catégories (terres, prés, vergers, bois, landes, lacs et
étangs) sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties perçue au profit des communes et de
leurs EPCI lorsqu’elles figurent sur une liste arrêtée par le
préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs
d’un site NATURA 2000 et qu’elles font l’objet d’un
engagement de gestion défini à l’article L 414-3 du code de
l’environnement pour 5 ans, conformément au document
d’objectifs en vigueur.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir
au centre des finances publiques avant le 1
er
janvier de la
première année qui suit celle de la signature d’un contrat
Natura 2000 (modèle de contrat figurant dans l’instruction
BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 ), ou de l’adhésion à la charte
Natura 2000, l’engagement qu’il a souscrit pour les
parcelles lui appartenant et qui ont été portées sur la liste
dressée par le préfet.
De même, pour bénéficier du renouvellement de
l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1
er
janvier
de la première année au titre de laquelle l’exonération est
renouvelable le nouvel engagement de gestion qu’il a
souscrit en indiquant la liste des parcelles concernées.
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