LA TAXE D'HABITATION
▀ L’ÉTABLISSEMENT DE L’IMPOSITION À LA TAXE D'HABITATION
► LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
(art
. 1415du CGI
; BOI-IF-TH-10-30et
BOI-IF-TH 50-20 )●
L’impôt est établi
pour l’année entière
d’après les faits
existants au
1
er
janvier
de l’année d’imposition.
C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour déterminer
si le local est taxable, les charges de famille à prendre en
considération, l’importance des locaux occupés, les
conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération et des
abattements.
Les options exercées en matière d’impôt sur les revenus
perçus en 2016 et ayant eu pour effet de modifier le nombre
de personnes à charge par rapport à la situation antérieure
sont prises en compte pour le calcul des abattements pour
charges de famille dans la détermination de la taxe
d’habitation 2017
(
BOI-IF-TH-20-20-40 ).
EXEMPLES D’APPLICATION
Un contribuable qui cesse d’occuper un local d’habitation
au cours de l’année d’imposition (déménagement en cours
d’année, démolition d’un immeuble, sous-location à une
tierce personne…) reste imposé pour l’année entière. En
revanche, il n’est pas imposable à raison de sa nouvelle
habitation.
Les options (rattachements d’enfants, ascendants à
charge…) exercées dans la déclaration des revenus 2016
produisent leurs effets sur la taxe d’habitation de l’année
suivante (2017).
●
En application du principe de l’annualité, les contribuables
peuvent demander que l’imposition soit établie en
concordance avec la situation existant au 1
er
janvier de
l’année d’imposition (voir ci-dessous : « Le contentieux de la
taxe d’habitation : réclamations des redevables »).
► LE LIEU D’IMPOSITION
( BOI-IF-TH-10-30 )●
La taxe d’habitation est établie dans les communes où
sont situés les locaux imposables.
●
Dans l’hypothèse où le local est situé sur la ligne de
démarcation de deux communes, l’imposition est établie en
totalité dans la commune sur le territoire de laquelle se
trouve la plus grande partie de sa surface habitable.
Les garages ou emplacements de stationnement situés
dans la même commune à une adresse différente ou dans
une commune autre que celle de l’habitation dont ils
constituent la dépendance sont régulièrement imposés à
l’adresse de leur lieu de situation.
L’imposition peut donc être établie, selon le cas, dans la
même commune ou dans une commune différente de celle
du logement.
▀ LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES CONTRIBUABLES
Personnes
ou redevables
concernés
Nature de l’obligation
Date à laquelle
elle doit
être remplie
PROPRIÉTAIRE
(1)
(
1) ou l’usufruitier, ou le cas
échéant le mandataire
(tel qu’un gérant).
Informer le centre des finances publiques du déménagement d’un lo-
cataire.
Des règles particulières permettent de mettre en jeu la responsabilité
de tiers pour obtenir le paiement de la taxe aux lieu et place de l’assu-
jetti : les propriétaires qui laissent déménager les contribuables logés
chez eux sans avoir avisé le comptable public peuvent être déclarés
solidairement responsables de la taxe d’habitation due par ces contri-
buables
(art.
1686, 1 er et 2 ème alinéasdu CGI)
.
Dans le délai
d’un mois
du déménagement ou dans
les 3 mois en cas de
déménagement furtif.
▀ LE CONTENTIEUX DE LA TAXE D’HABITATION
(
BOI-IF-TH-50-30 )Les redevables de la taxe d’habitation qui s’estiment
imposés à tort ou surtaxés sont admis à présenter une
réclamation au centre des finances publiques dont dépend
le lieu d’imposition.
La réclamation doit être présentée dans le délai prévu à
l’article
R*196-2 du LPF, soit dans le cas général, avant le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle.
Ces demandes visent principalement les erreurs
d’attribution en matière de taxe d’habitation, les erreurs de
décompte des personnes à charge, les allègements en
faveur des personnes âgées ou de condition modeste.
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions d’un
montant
inférieur à
8 €
ne sont pas effectués. Ce montant
s’apprécie par cote, exercice ou affaire
(art.
1965 Ldu CGI)
.
RÉCLAMATIONS DES REDEVABLES
●
Demande d’inscription au rôle
(art.
1413-Idu CGI)
Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au
rôle au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de
la mise en recouvrement du rôle de la commune concernée
(délai de réclamation prévu en matière d’impôts locaux à
l’article
R*196-2du Livre des procédures fiscales).
●
Régularisations d’impositions émises à tort au nom
d’un autre contribuable
(art.
1413-ll du CGI)
Lorsque, au titre d’une année, une cotisation de taxe
d’habitation a été établie au nom d’une personne autre que le
redevable légal de l’impôt, elle fait l’objet d’un dégrève-ment.
Parallèlement, l’imposition du redevable légal, au titre de la
même année, est établie au profit de l’État dans la limite du
dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
Toutefois, par dérogation à cette règle, la cotisation peut
être mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une
personne morale
et n’a pas souscrit, dans le délai prescrit,
la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est
tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la
cotisation établie à tort et est perçu au profit de l’État. Le
propriétaire est fondé à en demander le remboursement au
nouvel occupant, à concurrence seulement des droits dont
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ce dernier serait normalement passible compte tenu de sa
propre situation.