LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Cas particuliers
Les propriétaires de chevaux de course qui exploitent un
domaine agricole sur lequel ils élèvent des chevaux nés sur
l’exploitation qu’ils engagent dans des épreuves sportives
sont exonérés de CFE au titre de cette activité.
Cette exonération s’étend également aux entraîneurs
éleveurs, titulaires d’une licence d’entraîneur public ou
d’une autorisation d’entraîner, sous réserve de répondre à
certaines conditions exposées au § 500 du
BOI-IF-CFE-10- 30-10-20 .L’exonération prévue par l’article
1450 du CGIs’étend à
l’ensemble des activités de préparation et d’entraînement
des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans
les activités autres que celles du spectacle.
Sont également exonérés de la CFE
(art.
1451 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-30 ):
–
les organismes agricoles divers (associations syndicales,
chambres d’agriculture, etc) ;
–
les coopératives agricoles et leurs unions et les sociétés
d’intérêt collectif agricole (SlCA) : si, quel que soit leur
objet, elles n’emploient pas plus de trois salariés, ou si,
quelle que soit l’importance de leur personnel, elles se
consacrent à certaines activités (électrification, habitation
ou aménagement rural, insémination artificielle, vinification,
conditionnement des fruits et légumes, etc.).
Les coopératives agricoles, leurs unions et les SlCA qui
font appel public à l’épargne ainsi que les SlCA où les
producteurs agricoles ne sont pas majoritaires en voix ou
en capital sont assujetties à la CFE dans les conditions de
droit commun.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article
1468-I-1° du CGI ,les coopératives agricoles, unions de
coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif
agricole qui ne sont pas exonérées de CFE bénéficient
d'une réduction de moitié de leur base d'imposition
lorsqu'elles fonctionnent conformément aux règles qui les
régissent.
Sont également exonérées de la CFE les entreprises
produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par
méthanisation
( art. 1451 5° du CGI )et répondant aux
conditions prévues à
L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime .En application des dispositions de l'articl
e L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les
activités de production de biogaz, d'électricité et de chaleur
par la méthanisation, lorsque cette production :
– est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;
–
est issue pour au moins 50 % de matières provenant
d'exploitations agricoles
●
certaines activités industrielles ou commerciales
(BOI-IF-CFE-10-30-10-40):
–
les éditeurs de périodiques, les entreprises de presse,
d’imprimerie, de brochage, de photocomposition, les
imprimeries de « labeur-presse » qui remplissent certaines
conditions et les sociétés dont les éditeurs de feuilles
périodiques détiennent plus de 50 % du capital et
auxquelles ils confient l’exécution des opérations de
groupage et de distribution (
art.
1458-1° du CGI), les
sociétés coopératives de messageries de presse et les
sociétés dont le capital est détenu majoritairement par les
sociétés coopératives de messageries de presse qui leur
confient l’exécution d’opérations de groupage et de
distribution (
art.
1458-1° bis du CGI ) ;–
les vendeurs-colporteurs de presse à raison de l’activité
qu’ils exercent conformément au I de l’article
22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi(
art.
1458-4° du CGI ).
Ces personnes effectuant, sur la voie publique ou par
portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et
assimilées au sens de l’article
39 bis du CGIet qui
répondent aux conditions de l'article
72 de l’annexe III au CGIsont des travailleurs indépendants lorsqu'elles
exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte
d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont de
ce fait la qualité de mandataire-commissionnaire ;
–
les agences de presse agréées
(art.
1458-2° du CGI ) ;–
les services de presse en ligne reconnus par la
commission paritaire des publications et agences de presse
(art
. 1458-1° ter du CGI );
–
les correspondants locaux non salariés de la presse
régionale ou départementale qui exercent leur activité
conformément aux dispositions de l’article
10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (art.
1458-3° du CGI );
–
les sociétés coopératives ouvrières de production
(SCOP) qui répondent aux conditions prévues à l’article
1456 du CGI .Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les SCOP
dont les parts sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou offertes au public sur un système
multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de
L. 433-3 du code monétaire et financierou dont le
capital est détenu pour plus de 50 % par des associés non
coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs
d’investissement.
Par ailleurs, l’exonération est applicable aux SCOP
d’amorçage. Les SCOP d’amorçage sont des SCOP issues
de la transformation d’autres sociétés dans les conditions
prévues aux articles
48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et pour lesquelles les associés non coopérateurs
s’engagent, au moment de la transformation et dans les
conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts
sociales suffisant pour permettre aux associés coopé-
rateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société
au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit
celle de la transformation en société coopérative ouvrière
de production.
L’exonération s’applique dès l'année de transformation de
la société existante en SCOP. Elle deviendra définitive si
l’engagement pris lors de la transformation en SCOP par
les associés non coopérateurs, de devenir minoritaires, est
respecté.
Si l’engagement des associés non coopérateurs n’est pas
respecté, la SCOP doit verser les sommes non acquittées,
majorées de l’intérêt de retard prévu à l’article
1727 du CGI .L’exonération bénéficie également aux SCOP qui ont
constitué entre elles un groupement relevant des
47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978et
dont la majorité du capital est détenue par une ou
plusieurs SCOP membres de ce groupement ou par des
salariés employés par les autres SCOP membres de ce
groupement, ou conjointement par ces deux groupes
d’associés. Cette disposition s’applique à compter des
impositions établies au titre de 2016 ;
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;.
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