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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Cas particuliers

Les propriétaires de chevaux de course qui exploitent un

domaine agricole sur lequel ils élèvent des chevaux nés sur

l’exploitation qu’ils engagent dans des épreuves sportives

sont exonérés de CFE au titre de cette activité.

Cette exonération s’étend également aux entraîneurs

éleveurs, titulaires d’une licence d’entraîneur public ou

d’une autorisation d’entraîner, sous réserve de répondre à

certaines conditions exposées au § 500 du

BOI-IF-CFE-10- 30-10-20 .

L’exonération prévue par l’article

1450 du CGI

s’étend à

l’ensemble des activités de préparation et d’entraînement

des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans

les activités autres que celles du spectacle.

Sont également exonérés de la CFE

(art.

1451 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-30 )

:

les organismes agricoles divers (associations syndicales,

chambres d’agriculture, etc) ;

les coopératives agricoles et leurs unions et les sociétés

d’intérêt collectif agricole (SlCA) : si, quel que soit leur

objet, elles n’emploient pas plus de trois salariés, ou si,

quelle que soit l’importance de leur personnel, elles se

consacrent à certaines activités (électrification, habitation

ou aménagement rural, insémination artificielle, vinification,

conditionnement des fruits et légumes, etc.).

Les coopératives agricoles, leurs unions et les SlCA qui

font appel public à l’épargne ainsi que les SlCA où les

producteurs agricoles ne sont pas majoritaires en voix ou

en capital sont assujetties à la CFE dans les conditions de

droit commun.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article

1468-I-1° du CGI ,

les coopératives agricoles, unions de

coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif

agricole qui ne sont pas exonérées de CFE bénéficient

d'une réduction de moitié de leur base d'imposition

lorsqu'elles fonctionnent conformément aux règles qui les

régissent.

Sont également exonérées de la CFE les entreprises

produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par

méthanisation

( art. 1451 5° du CGI )

et répondant aux

conditions prévues à

L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime .

En application des dispositions de l'articl

e L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime

, sont réputées agricoles les

activités de production de biogaz, d'électricité et de chaleur

par la méthanisation, lorsque cette production :

– est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;

est issue pour au moins 50 % de matières provenant

d'exploitations agricoles

certaines activités industrielles ou commerciales

(BOI-IF-CFE-10-30-10-40)

:

les éditeurs de périodiques, les entreprises de presse,

d’imprimerie, de brochage, de photocomposition, les

imprimeries de « labeur-presse » qui remplissent certaines

conditions et les sociétés dont les éditeurs de feuilles

périodiques détiennent plus de 50 % du capital et

auxquelles ils confient l’exécution des opérations de

groupage et de distribution (

art.

1458-1° du CGI

), les

sociétés coopératives de messageries de presse et les

sociétés dont le capital est détenu majoritairement par les

sociétés coopératives de messageries de presse qui leur

confient l’exécution d’opérations de groupage et de

distribution (

art.

1458-1° bis du CGI ) ;

les vendeurs-colporteurs de presse à raison de l’activité

qu’ils exercent conformément au I de l’article

22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi

(

art.

1458-4° du CGI )

.

Ces personnes effectuant, sur la voie publique ou par

portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et

assimilées au sens de l’article

39 bis du CGI

et qui

répondent aux conditions de l'article

72 de l’annexe III au CGI

sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles

exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte

d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont de

ce fait la qualité de mandataire-commissionnaire ;

les agences de presse agréées

(art.

1458-2° du CGI ) ;

les services de presse en ligne reconnus par la

commission paritaire des publications et agences de presse

(art

. 1458-1° ter du CGI )

;

les correspondants locaux non salariés de la presse

régionale ou départementale qui exercent leur activité

conformément aux dispositions de l’article

10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (

art.

1458-3° du CGI )

;

les sociétés coopératives ouvrières de production

(SCOP) qui répondent aux conditions prévues à l’article

1456 du CGI .

Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les SCOP

dont les parts sont admises aux négociations sur un

marché réglementé ou offertes au public sur un système

multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de

L. 433-3 du code monétaire et financier

ou dont le

capital est détenu pour plus de 50 % par des associés non

coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs

d’investissement.

Par ailleurs, l’exonération est applicable aux SCOP

d’amorçage. Les SCOP d’amorçage sont des SCOP issues

de la transformation d’autres sociétés dans les conditions

prévues aux articles

48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 e

t pour lesquelles les associés non coopérateurs

s’engagent, au moment de la transformation et dans les

conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts

sociales suffisant pour permettre aux associés coopé-

rateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société

au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit

celle de la transformation en société coopérative ouvrière

de production.

L’exonération s’applique dès l'année de transformation de

la société existante en SCOP. Elle deviendra définitive si

l’engagement pris lors de la transformation en SCOP par

les associés non coopérateurs, de devenir minoritaires, est

respecté.

Si l’engagement des associés non coopérateurs n’est pas

respecté, la SCOP doit verser les sommes non acquittées,

majorées de l’intérêt de retard prévu à l’article

1727 du CGI .

L’exonération bénéficie également aux SCOP qui ont

constitué entre elles un groupement relevant des

47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978

et

dont la majorité du capital est détenue par une ou

plusieurs SCOP membres de ce groupement ou par des

salariés employés par les autres SCOP membres de ce

groupement, ou conjointement par ces deux groupes

d’associés. Cette disposition s’applique à compter des

impositions établies au titre de 2016 ;

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;

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