LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
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EXONÉRATIONS FACULTATIVES TEMPORAIRES ACCORDÉES DANS LE CADRE DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les communes ou les EPCI dotés d'une fiscalité propre
peuvent décider d'exonérer temporairement de CFE les
entreprises qui procèdent sur leur territoire à certaines
opérations répondant à des objectifs d'aménagement du
territoire.
Ces exonérations ont pour but d’inciter les entreprises à
s’installer dans des zones peu industrialisées.
● Exonération facultative en faveur des entreprises
nouvelles
(
art.
1464 Bet
1464 C du CGI ; BOI-IF-CFE-10- 30-40-10 )Aux termes de l’article
1464 B du CGI ,les entreprises qui
bénéficient des exonérations prévues aux articles
44 sexies,
44 septieset
44 quindecies du CGI peuvent être
temporairement exonérées, dans les conditions prévues à
l'article
1464 C du CGI ,de la CFE dont elles sont
redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou
repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.
Cette mesure fait partie des incitations fiscales à la création
d’entreprises ; elle concerne également l’impôt sur les
bénéfices, la TFPB, la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie, la taxe pour frais de chambres de
métiers et de l’artisanat et la CVAE.
L’exonération doit être décidée par les communes ou, leurs
EPCI dotés d'une fiscalité propre ainsi que les autres
organismes concernés bénéficiaires de ces taxes parmi
lesquels les chambres de commerce et d’industrie et les
chambres de métiers et de l’artisanat. Les délibérations
s’appliquent, à compter de l’année suivante, aux
entreprises créées à compter du 1
er
janvier de l’année de la
délibération.
● Entreprises nouvelles relevant de l’article
44 sexiesdu CGI
( BOI-BIC-CHAMP-80-10-10 )L'article
44 sexies du CGIprévoit que les entreprises
soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article
34 du CGI
sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt
sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclu-
sion des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les
modalités prévues à l'article
53 A du CGI
. L’exonération
s’applique aux établissements
créés
dans une commune
située dans
une zone d’aide à finalité régionale (AFR)
jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui
exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de
gestion ou location d'immeubles sauf dans les cas prévus
au premier alinéa de l'article
44 sexies du CGI ,ni aux
entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées
à compter du 1
er
janvier 1997.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à une
condition d’implantation exclusive de la direction effective
de l’entreprise, des moyens humains et matériels
d’exploitation, ainsi que de l’ensemble de l’activité dans une
ou plusieurs zones éligibles au dispositif.
Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne
pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises
exerçant une activité non sédentaire, la condition d’implan-
tation est réputée satisfaite lorsqu’un contribuable a réalisé
au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors des zones
éligibles. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent
plus de 15 % de leur chiffre d’affaires en dehors des zones
éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de
limiter la taxation dans les conditions de droit commun du
bénéfice des entreprises concernées en proportion du
chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones éligibles.
S’agissant de la condition d’implantation en zone,
l’exonération de CFE ne sera remise en cause, le plus
souvent par voie de rôle supplémentaire, que lorsque la
totalité du chiffre d’affaires correspondant à l’exercice en
cours au 1
er
janvier de l’année d’imposition aura été
réalisée hors zone. Cette condition s’apprécie année
d’imposition par année d’imposition.
– DÉFINITIONS –
Création d’établissement :
il s’agit de toute implantation nouvelle d’une entreprise dans une commune ou une collectivité à
fiscalité professionnelle unique dès lors qu’elle ne résulte pas d’un transfert et ne s’analyse pas en un changement d’exploitant.
Extension d’établissement :
augmentation des bases de CFE liée à une augmentation des bases foncières d’un établissement
préexistant dès lors que cette augmentation n’est pas la conséquence d’un transfert.
Décentralisation :
transferts hors d’Île-de-France d’installations précédemment implantées dans cette région.
Reconversion d’activité :
–
modification de la nature des produits fabriqués ou des services proposés et du type de clientèle ;
–
investissements nouveaux importants, ou au moins comparables à ceux qu’exigerait la création ex-nihilo de nouveaux
services qui nécessitent une formation significative du personnel de l’entreprise.
Établissements en difficulté :
l’état de difficulté s’entend d’une situation financière de l’entreprise qui rend imminente la
cessation de son activité.
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