LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
L'exonération prévue à l'article
1465 B du CGI constitue une
extension dans certaines zones du dispositif prévu à
l'article
1465 du CGI
; elle s'applique à titre complémentaire
lorsque les dispositions de l'article
1465 du CGI concernant
le zonage ne sont pas remplies.
L'octroi de l'exonération est subordonné au respect des
principes prévus pour l'application de cet article.
●
Exonération de droit dans les zones de revitalisation
rurale
(art.
1465 A du CGI
;
BOI-IF-CFE-10-30-40-40
)
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI
doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR) dont le périmètre est défini par décret, les
entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au
1
er
alinéa de l'articl
e 1465 du CGIdans les conditions et
sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet
article sont exonérées de CFE. Cette exonération ne peut
avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application
du régime d'imposition de droit commun.
Pour la période se terminant au 30 juin 2017 :
Le classement des ZRR a été fixé par un arrêté du
10 juillet
2013
complété par les arrêtés du
24 juillet 2013,
du
19 décembre 2013
et du
30 juillet 2014
. Les ZRR
comprennent les communes membres d'un EPCI à fiscalité
propre, incluses dans un arrondissement ou un canton
caractérisé par une très faible densité de population ou une
faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois
critères socio-économiques suivants :
– un déclin de la population constaté sur l'ensemble de
l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de
leurs communes dont le chef-lieu ;
– un déclin de la population active ;
– une forte proportion d'emplois agricoles.
Pour la période du 1
er
juillet 2017 au 1
er
janvier de
l'année qui suit le renouvellement général des conseils
communautaires :
Sont classées en ZRR les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la
densité médiane nationale des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est
inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre métropolitain.
La liste des communes classées en ZRR a été fixée par
l'annexe I de l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le
classement de communes en ZRR.
Sont également classées en ZRR les communes de
Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la
zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.
Les communes de montagne sortant de la liste du
classement en zone de revitalisation rurale au 1
er
juillet
2017 et continuant à bénéficier des effets du dispositif
pendant une période transitoire de trois ans, c'est-à-dire
jusqu'au 30 juin 2020, sont listées à l'annexe II de l'arrêté
du 16 mars 2017 constatant le classement de communes
en ZRR.
L’exonération s’applique :
– aux extensions et créations d’activités industrielles ou
de recherche scientifique et technique, ou de services de
direction, d’études, d’ingénierie ou d’informatique,
reconversions dans le même type d’activités ou reprises
d’établissements en difficulté exerçant le même type
d’activités (opérations visées au 1
er
alinéa de l’article
1465 duCGI
) ;
– aux créations d’activités artisanales ou non commerciales ;
– dans les communes de moins de 2 000 habitants situées
en ZRR, aux créations d’activités commerciales et reprises
d’activités commerciales, non commerciales ou artisanales
réalisées par des entreprises exerçant le même type
d’activité sous réserve que l’effectif salarié de l’établisse-
ment soit inférieur à 5 au cours de la période de référence
prise en compte pour la première année d’imposition de
l’établissement créé ou repris.
Les opérations d’extension et de création d’activités
industrielles ou de recherche scientifique et technique
doivent remplir les conditions d’investissement et de
créations d’emplois (ou du seul investissement minimal)
prévues à l’article
1465 du CGI.
Quant aux autres opérations visées au 1
er
alinéa de
l’article
1465 du CGI ,elles sont soumises à agrément dans
les conditions prévues à l’article
1649 nonies du CGI.
En revanche, aucune condition relative à la réalisation d’un
minimum d’investissements et la création d’un minimum
d’emplois n’est requise pour les créations et reprises
d’activités commerciales, non commerciales ou artisanales.
L’exonération s’applique à la totalité de la part de CFE
revenant à chaque collectivité bénéficiaire. Elle ne
concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et
d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres de métiers et
de l’artisanat.
Le bénéfice des exonérations accordées à compter du
1
er
janvier 2014 est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre
2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis.
Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le
1
er
juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations
décrites supra dans les zones d’aide à finalité régionale, le
bénéfice des exonérations est subordonné au respect de
l'article 14 du
règlement (UE) n° 651/2014 de laCommission, du
17 juin 2014, déclarant certainescatégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur enapplication des arti
cles 107 et 108 du traité .L’option est irrévocable pour toute la durée d’application de
l’exonération. Elle est exercée distinctement pour chaque
établissement auprès du service des impôts dont ils
relèvent au moyen de la déclaration n° 1447 M-SD ou
n°
1447C, selon le cas afférent à la première année
d'exonération.
● Dispositions communes aux exonérations visées aux
articles 1465à
1465 B du CGIObligations déclaratives
Une
déclaration spéciale n°
1465-SD
doit être souscrite,
dans le délai de la déclaration n° 1447 M-SD, chaque
année pour l’établissement pour lequel l’exonération est
demandée. En cas de création ou de reprise d’établisse-
ment, la déclaration n° 1465-SD doit être jointe à la
déclaration n° 1447 C.
Par exception, les redevables éligibles à l’exonération visée
à l’article
1465 du CGIau titre des créations et reprises
d’activités commerciales, artisanales ou provenant de
l’exercice d’une activité non commerciale définie à l’article
92 du CGIsont dispensés du dépôt de la déclaration
n° 1465-SD.
L’imprimé n° 1465-SD est disponible sur le site
impots.gouv.fr .L’exonération ne sera pas accordée à défaut de
souscription de cette déclaration.
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DES ENTREPRISES