LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
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Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
(ZFU-TE)
(
anciens art.
1466 A-I quater1466 A-I quinquies
et art.
1466 A-I sexies du CGI )ZFU-TE de seconde génération
(
ancien art.
1466 A-I quinquies du CGI;
BOI-IF-CFE-10-30-50-40 )Le régime d'exonération et d'abattement prévu au
I quinquies de l'article
1466 A du CGI
n'est plus applicable
aux opérations intervenues dans les ZFU de seconde
génération à compter du 3 avril 2006 mais continue de
s'appliquer jusqu'à son terme pour les opérations réalisées
antérieurement.
Seuls les établissements suivants restent soumis au régime
« ZFU-TE de seconde génération » :
– les établissements existant au 1
er
janvier 2004, pour
lesquels l'exonération a pris fin en 2008 ;
– les établissements ayant fait l’objet d’une création ou
d'une extension entre le 1
er
janvier 2004 et le 2 avril 2006.
ZFU-TE de troisième génération
(
art.
1466 A-I sexies duCGI
;
BOI-IF-CFE-10-30-50-50 )Les établissements existant au 1
er
janvier 2006 dans les
ZFU-TE de troisième génération, qui s’y créent ou s’y
étendent entre cette date et le 31 décembre 2014 peuvent
bénéficier de l’exonération prévue à l’article
1466 A-I sexies
du CGI
.
La durée de l’exonération est de 5 ans.
Ce régime s’applique également aux établissements
existant au 1
er
janvier 2007 dans le périmètre des
extensions des zones franches urbaines de 1
re
et 2
e
générations intervenues en 2007
(
décret n° 2007-894
du 15 mai 2007
)
.
L’exonération prévue à l’article
1466 A I sexies du CGIs’applique également aux extensions et créations
d’établissements réalisées entre le 1
er
janvier 2006 et le
31 décembre 2014 dans les ZFU-TE de première et de
seconde générations.
– Activité exercée par l’entreprise
Pour l’exonération prévue à l’article
1466 A-I sexiesdu CGI
, l’activité exercée à titre principal
dans
l’établissement pour lequel l’entreprise sollicite l’exonération
ne doit pas relever des secteurs de la construction
automobile,
construction navale, fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques, sidérurgie ou des transports
routiers de marchandises.
– Conditions particulières
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit remplir, de
manière cumulative, les conditions suivantes :
– elle doit employer au plus 50 salariés au 1
er
janvier 2006
ou à la date de sa création ou de son implantation si elle
est postérieure. L’exonération n’est pas remise en cause si
pendant la période d’exonération, l’effectif de l’entreprise
dont dépend l’établissement ou celui de l’établissement lui-
même dépasse 50 salariés dès lors que la condition était
remplie au niveau de l’entreprise au 1
er
janvier 2006 ou à la
date de création ou d’implantation si elle est postérieure ;
– elle doit avoir, au cours de la période de référence, soit
réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions
d’euros soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions
d’euros ;
–
son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 %
ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs
entreprises dont l’effectif excède 250 salariés et dont le
chiffres d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions
d’euros ou le total de bilan excède 43 millions d’euros.
Dispositions communes aux ZFU-TE de première,
seconde et troisième génération
Depuis le 1
er
janvier 2002 dans les ZFU-TE de première
génération, le 1
er
janvier 2004 dans les ZFU-TE de seconde
génération et le 1
er
janvier 2006 dans les ZFU-TE de
troisième génération, en cas de changement d’exploitant au
cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue
pour la période restant à courir dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
Le plafond d'exonération de CFE applicable aux créations
ou extensions d'établissements ainsi qu'aux changements
d'exploitant dans les ZFU-TE est fixé pour 2017 à un
montant de 77 243 € de base nette imposable.
Sortie de l’exonération : application d’un abattement
dégressif pour les établissements situés en ZFU-TE
Sauf délibération contraire des communes ou de leurs
EPCI dotés d’une fiscalité propre, la base nette imposable
des établissements ayant bénéficié d’une exonération au
titre du régime ZFU, fait objet d’un abattement à l’issue de
la période d’exonération.
Pour la généralité des établissements, le montant de cet
abattement est égal, la première année, à 60 % de la base
exonérée la dernière année d’application du dispositif
d’exonération. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à
20 % l’année suivante.
Pour les établissements dont l’entreprise compte moins de
cinq salariés au cours de la période de référence de la
dernière année d’application du dispositif d’exonération, le
montant de cet abattement est de :
– 60 % les cinq premières années ;
– 40 % les sixième et septième années ;
– 20 % les huitième et neuvième années.
La condition d’effectif doit être respectée au cours de
l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année
au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU
bénéficie de l’exonération à 100 % (dans la généralité des
cas, il s’agit de la troisième année d’exonération à taux
plein. Une entreprise qui emploiera, au cours de cette
période, cinq salariés ou plus bénéficiera donc d’un
abattement dégressif de 60 %, 40 % et 20 % au titre des
trois années suivant l’exonération).
Le respect ultérieur de la condition en cause n’est pas
susceptible de permettre de bénéficier de l’abattement
dégressif sur les neuf années suivant la période
d’exonération.
Cet abattement dégressif est cumulable avec un autre
système d’exonération, toutefois ce cumul n’est permis
que dans la limite prévue par le
règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne des aides de
minimis
s'agissant aux avantages octroyés à compter du
1
er
janvier 2014.
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LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
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