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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Lorsqu’elle est applicable, l’exonération est accordée soit sur simple demande, soit subordonnée à l’obtention

d’un agrément.

EXONÉRATION SANS AGRÉMENT

Conditions d’application de l’exonération

• L’exonération prévue aux article

s 1465 e t 1465 B du CG

I est

subordonnée à une délibération préalable des collectivités

intéressées pour la part qui leur revient.

Autorités compétentes : conseil municipal et organe délibérant de

l’ensemble des établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

La délibération doit être de portée générale, elle ne peut viser une

entreprise nommément désignée, elle s’applique sur la totalité du

territoire.

Chaque collectivité fixe :

– la ou les catégories d’activités et d’opérations concernées ;

– la quotité de l’allègement ;

– le seuil d’exonération du prix de revient des immobilisations

passibles de taxe foncière par emploi créé ou par investissement

le cas échéant.

Les délibérations s’appliquent aux opérations intervenues

postérieurement à leur date. Elles prennent effet le 1

er

janvier de

l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.

L’exonération prévue à l’article

1465 A du CGI e

st de droit

,

sauf délibération contraire des communes ou de leurs

établissements publics de coopération intercommunale prise

avant le 1

er

octobre.

Seuils d’investissements et d’emplois

L’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises est

subordonnée soit à la réalisation d’un volume minimum

d’investissements et la création d’un nombre minimum d’emplois,

soit à la réalisation d’un montant minimal d’investissement

(1 000 000 €).

Le montant des seuils varie en fonction :

– de la nature de l’activité ;

– du lieu d’implantation de l’établissement ;

– de la nature de l’opération

(a

rt. 322 G de l’annexe III au CGI ).

En principe, le nombre d’emplois créés et le montant des

investissements réalisés s’apprécient au 31-12 de l’année au cours

de laquelle l’opération est intervenue (année N).

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une extension réalisée au cours d’un

exercice comptable de 12 mois ne coïncidant pas avec l’année

civile, le montant des investissements est apprécié à la date de

clôture de cet exercice ; en revanche, le nombre d’emplois créés

reste apprécié au 31-12 (année N).

L’entreprise peut disposer d’un délai supplémentaire pour réaliser

les conditions d’emplois et d’investissements exigées au 31-12

(N + 2).

Le nombre des emplois permanents créés et le montant des

investissements réalisés sont calculés après déduction des emplois

permanents et des immobilisations supprimés au cours de la

période.

Calcul du nombre d’emplois créés et montant des

investissements réalisés

– créations d’établissements : c’est en principe la totalité des

éléments (emplois et investissements) constituant l’établissement

qui doit être prise en compte pour l’appréciation des seuils ;

– extensions d’établissements : les seuils d’emplois et

d’investissements s’apprécient par rapport à la dernière année

précédant l’opération ou par rapport à la moyenne des trois

dernières années si elle est supérieure.

Portée de l’exonération

L’exonération peut être totale ou partielle, elle ne s’applique ni à la

taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni à la

taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.

– Bases exonérées

L’exonération porte sur l’augmentation nette des bases d’imposition résultant

des investissements immobiliers réalisés. Les communes et EPCI à fiscalité

propre peuvent fixer ce seuil à un niveau moins élevé.

Le pourcentage d’exonération s’applique aux bases nettes après

écrêtement.

– Perte ou déchéance du droit à exonération

…L’exonération peut être remise en cause dans deux cas :

• les investissements ou le nombre d’emplois deviennent inférieurs

aux seuils minimum d’exonération : l’exonération temporaire est conservée

pour les années antérieures ;

•.l’entreprise cesse volontairement son activité pendant la période

d’exonération ou au cours des cinq années suivantes : il y a remise en

cause de l’exonération antérieure sauf :

– si

la cessation résulte d’un cas de force majeure (incendie,

fermeture administrative) ;

– en cas de

changement d’exploitant sous réserve que les

conditions de seuils requises demeurent remplies.

Point de départ de l’exonération

Il est apprécié en fonction de la date à laquelle l’opération ouvrant droit à

cette exonération est intervenue. Il s’agit de la date à laquelle à la fois :

– le contribuable dispose des nouvelles installations nécessaires à l’exercice

de son activité professionnelle ;

– le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

La période d’exonération commence donc à courir à compter :

-

du 1

er

janvier de l’année suivant cette date en cas de création

d’établissement ;

-

du 1

er

janvier de la deuxième année suivant cette date en cas d’extension

d’établissement.

Selon l’articl

e 1465 du CGI , de

ux périodes d’exonération ne peuvent courir

simultanément.

Cette règle s’apprécie établissement par établissement.

Durée de la période d’exonération

Elle est fixée par les délibérations des collectivités intéressées avec une

règle de cinq ans au maximum :

– en cas de création d’établissement au cours d’une année N, la période

d’exonération temporaire s’étend au maximum de l’année N + 1 à l’année

N + 5 comprise

(1)

;

– en cas d’extension d’établissement au cours d’une année N, la période

d’exonération temporaire s’étend au maximum de l’année N + 2 à

l’année N + 6 comprise

(2)

.

Obligations déclaratives

Les entreprises qui estiment avoir droit à l’exonération temporaire doivent en

faire la demande au moyen de la déclaration spéciale n° 1465-SD. Cet

imprimé doit être déposé dans le délai de la déclaration n° 1447 M-SD

(n° 1447 C en cas de création ou reprise). L’entreprise peut être invitée à

mentionner pour les opérations réalisées depuis le 1

er

janvier 2007 le

montant des aides AFR reçues et leur date de perception ainsi que le

plafond d’exonération déterminé en fonction de coûts éligibles et du taux

d’intensité d’aide applicable dans la zone d’implantation.

Dans tous les cas : création, reprise, extension, reconversion d’activité

au cours d’une année N :

– en N + 1 et N + 2, l’entreprise doit déposer une déclaration spéciale

n° 1465-SD jointe à la déclaration n° 1447 M-SD relative à l’établissement ;

– au 31/12 (N + 2), au plus tard, l’entreprise doit déposer une déclaration

permettant de vérifier qu’à cette date les conditions d’emplois et

d’investissement sont satisfaites ;

– en N + 3 et N + 4, l’entreprise dépose la déclaration spéciale n° 1465-

SD dans les délais de la déclaration n° 1447 M-SD.

Le défaut de souscription de la déclaration entraîne la perte de

l’exonération.

(1) La première année, soit l’année N, c’est l’exonération générale pour l’année de création qui s’applique.

(2) Les éléments nouveaux dus à l’extension ne sont pas imposés au titre des années N et N + 1 en raison du décalage de deux ans de la période de référence pour la

détermination des bases.

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