LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Lorsqu’elle est applicable, l’exonération est accordée soit sur simple demande, soit subordonnée à l’obtention
d’un agrément.
EXONÉRATION SANS AGRÉMENT
Conditions d’application de l’exonération
• L’exonération prévue aux article
s 1465 e t 1465 B du CGI est
subordonnée à une délibération préalable des collectivités
intéressées pour la part qui leur revient.
Autorités compétentes : conseil municipal et organe délibérant de
l’ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
La délibération doit être de portée générale, elle ne peut viser une
entreprise nommément désignée, elle s’applique sur la totalité du
territoire.
Chaque collectivité fixe :
– la ou les catégories d’activités et d’opérations concernées ;
– la quotité de l’allègement ;
– le seuil d’exonération du prix de revient des immobilisations
passibles de taxe foncière par emploi créé ou par investissement
le cas échéant.
Les délibérations s’appliquent aux opérations intervenues
postérieurement à leur date. Elles prennent effet le 1
er
janvier de
l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
•
L’exonération prévue à l’article
1465 A du CGI est de droit
,
sauf délibération contraire des communes ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale prise
avant le 1
er
octobre.
•
Seuils d’investissements et d’emplois
L’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises est
subordonnée soit à la réalisation d’un volume minimum
d’investissements et la création d’un nombre minimum d’emplois,
soit à la réalisation d’un montant minimal d’investissement
(1 000 000 €).
Le montant des seuils varie en fonction :
– de la nature de l’activité ;
– du lieu d’implantation de l’établissement ;
– de la nature de l’opération
(a
rt. 322 G de l’annexe III au CGI ).En principe, le nombre d’emplois créés et le montant des
investissements réalisés s’apprécient au 31-12 de l’année au cours
de laquelle l’opération est intervenue (année N).
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une extension réalisée au cours d’un
exercice comptable de 12 mois ne coïncidant pas avec l’année
civile, le montant des investissements est apprécié à la date de
clôture de cet exercice ; en revanche, le nombre d’emplois créés
reste apprécié au 31-12 (année N).
L’entreprise peut disposer d’un délai supplémentaire pour réaliser
les conditions d’emplois et d’investissements exigées au 31-12
(N + 2).
Le nombre des emplois permanents créés et le montant des
investissements réalisés sont calculés après déduction des emplois
permanents et des immobilisations supprimés au cours de la
période.
•
Calcul du nombre d’emplois créés et montant des
investissements réalisés
– créations d’établissements : c’est en principe la totalité des
éléments (emplois et investissements) constituant l’établissement
qui doit être prise en compte pour l’appréciation des seuils ;
– extensions d’établissements : les seuils d’emplois et
d’investissements s’apprécient par rapport à la dernière année
précédant l’opération ou par rapport à la moyenne des trois
dernières années si elle est supérieure.
•
Portée de l’exonération
L’exonération peut être totale ou partielle, elle ne s’applique ni à la
taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni à la
taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.
– Bases exonérées
L’exonération porte sur l’augmentation nette des bases d’imposition résultant
des investissements immobiliers réalisés. Les communes et EPCI à fiscalité
propre peuvent fixer ce seuil à un niveau moins élevé.
Le pourcentage d’exonération s’applique aux bases nettes après
écrêtement.
– Perte ou déchéance du droit à exonération
…L’exonération peut être remise en cause dans deux cas :
• les investissements ou le nombre d’emplois deviennent inférieurs
aux seuils minimum d’exonération : l’exonération temporaire est conservée
pour les années antérieures ;
•.l’entreprise cesse volontairement son activité pendant la période
d’exonération ou au cours des cinq années suivantes : il y a remise en
cause de l’exonération antérieure sauf :
– si
la cessation résulte d’un cas de force majeure (incendie,
fermeture administrative) ;
– en cas de
changement d’exploitant sous réserve que les
conditions de seuils requises demeurent remplies.
•
Point de départ de l’exonération
Il est apprécié en fonction de la date à laquelle l’opération ouvrant droit à
cette exonération est intervenue. Il s’agit de la date à laquelle à la fois :
– le contribuable dispose des nouvelles installations nécessaires à l’exercice
de son activité professionnelle ;
– le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
La période d’exonération commence donc à courir à compter :
-
du 1
er
janvier de l’année suivant cette date en cas de création
d’établissement ;
-
du 1
er
janvier de la deuxième année suivant cette date en cas d’extension
d’établissement.
Selon l’articl
e 1465 du CGI , deux périodes d’exonération ne peuvent courir
simultanément.
Cette règle s’apprécie établissement par établissement.
•
Durée de la période d’exonération
Elle est fixée par les délibérations des collectivités intéressées avec une
règle de cinq ans au maximum :
– en cas de création d’établissement au cours d’une année N, la période
d’exonération temporaire s’étend au maximum de l’année N + 1 à l’année
N + 5 comprise
(1)
;
– en cas d’extension d’établissement au cours d’une année N, la période
d’exonération temporaire s’étend au maximum de l’année N + 2 à
l’année N + 6 comprise
(2)
.
•
Obligations déclaratives
Les entreprises qui estiment avoir droit à l’exonération temporaire doivent en
faire la demande au moyen de la déclaration spéciale n° 1465-SD. Cet
imprimé doit être déposé dans le délai de la déclaration n° 1447 M-SD
(n° 1447 C en cas de création ou reprise). L’entreprise peut être invitée à
mentionner pour les opérations réalisées depuis le 1
er
janvier 2007 le
montant des aides AFR reçues et leur date de perception ainsi que le
plafond d’exonération déterminé en fonction de coûts éligibles et du taux
d’intensité d’aide applicable dans la zone d’implantation.
Dans tous les cas : création, reprise, extension, reconversion d’activité
au cours d’une année N :
– en N + 1 et N + 2, l’entreprise doit déposer une déclaration spéciale
n° 1465-SD jointe à la déclaration n° 1447 M-SD relative à l’établissement ;
– au 31/12 (N + 2), au plus tard, l’entreprise doit déposer une déclaration
permettant de vérifier qu’à cette date les conditions d’emplois et
d’investissement sont satisfaites ;
– en N + 3 et N + 4, l’entreprise dépose la déclaration spéciale n° 1465-
SD dans les délais de la déclaration n° 1447 M-SD.
Le défaut de souscription de la déclaration entraîne la perte de
l’exonération.
(1) La première année, soit l’année N, c’est l’exonération générale pour l’année de création qui s’applique.
(2) Les éléments nouveaux dus à l’extension ne sont pas imposés au titre des années N et N + 1 en raison du décalage de deux ans de la période de référence pour la
détermination des bases.
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