LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Exemple : une entreprise créée le 1
er
juillet 2013 et dont
l’établissement unique est situé en zone réalise, au cours
de ses exercices correspondant aux années civiles 2014 et
2015, un chiffre d’affaires structuré de la manière suivante :
– année 2014 : 0 % du chiffre d’affaires en zone ;
– année 2015 : 50 % du chiffre d’affaires en zone.
Cette entreprise pourra bénéficier de l’exonération de CFE
au titre de 2015, mais pas au titre de 2014.
● Entreprises nouvelles relevant de l’article
44 septiesdu CGI
( BOI-IS-GEO-20-10 )L'article
44 septies du CGIprévoit un régime d'exonération
de l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées
pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article
1464 B duCGI
, les sociétés susvisées doivent remplir l'ensemble des
conditions prévues par l'articl
e 44 septies du CGI .Les entreprises doivent être créées, entre le 1
er
juillet 2007
et le 31 décembre 2020, sous forme de société en vue
exclusivement de reprendre une entreprise industrielle
(individuelle ou société) et ne pas être détenues par des
personnes qui ont été associées ou exploitantes de
l’entreprise pendant l’année précédant la reprise.
Sur la notion de difficulté, il convient de se reporter au §
30 du BOI-IS-GEO-20-10-10 .– IMPORTANT –
Aucune des restrictions du champ d’application
géographique propres à l’article
44 sexies du CGIne
s’applique à l’article
44 septies du CGI
.
Les exonérations d’impôts directs locaux (CFE, TFPB,
CVAE) bénéficiant aux entreprises concernées par l’article
44 septies du CGIs’appliquent sur l’ensemble du territoire
national.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les
activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
transports et infrastructures correspondantes, construction
navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie,
charbon, production et distribution d'énergie, infrastruc-
tures énergétiques,
production agricole primaire,
transformation et commercialisation de produits agricoles,
pêche, aquaculture.
● Entreprises nouvelles relevant de l’article
44 quindecies du CGI ( BOI-BIC-CHAMP-80-10-70 )Les entreprises qui se créent ou sont reprises, entre le
1
er
janvier 2011 et le 31 décembre 2020, dans une zone de
revitalisation rurale (ZRR) mentionnée à l'article
1465 A duCGI
peuvent être exonérées de CFE lorsqu’elles
bénéficient de l’exonération prévue à l’article
44 quindeciesdu CGI
.
Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre
aux conditions suivantes :
– son siège social ainsi que l'ensemble de son activité et
de ses moyens d'exploitation sont implantés dans la ZRR.
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire,
réalisée en partie en dehors des zones précitées, la
condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors
qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en
dehors de ces zones ;
– employer moins de onze salariés bénéficiant d'un
contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée
d'au moins six mois à la date de clôture du premier
exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application de l'article
44 quindecies du CGI ;si l'effectif
varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la
durée de présence des salariés en cause pendant
l'exercice ;
– ne pas exercer une activité bancaire, financière,
d'assurances, de gestion ou location d'immeubles, de
pêche maritime ;
– son capital
n'est pas détenu, directement ou
indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
– ne pas être créée dans le cadre d'une extension
d'activités préexistantes.
Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas :
– aux créations et reprises d'activités dans les ZRR
consécutives au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une
ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert,
des dispositions des articles
44 sexies , 44 sexies A ,44
septies , 44 octies,
44 octies A , 44 decies , 44 undecies ,44
duodecies , 44 terdecies,
44 quaterdecies du CGIou d'une
prime d'aménagement du territoire ;
– si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration,
le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un
pacte civil de solidarité défini à l'article
515-1 du code civil ,leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs
détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne morale ou du
groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de
reprise ou de restructuration ;
– si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de
reprise ou de restructuration au profit du conjoint de
l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par
un pacte civil de solidarité défini à l'article
515-1 du codecivil
, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères
et sœurs.
- Dispositions communes
Portée de l’exonération
Cette exonération porte sur la CFE due au titre des deux à
cinq années suivant celle de la création ou de la reprise de
l’entreprise et non de l’établissement.
La délibération de la commune ou de l’EPCI peut être prise
au profit :
– des créations d'établissements seulement ;
– ou des seules reprises d'établissements ;
– ou de ces deux types d'opérations.
Limitation du montant de l’exonération
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article
1464 B du CGIest subordonné au respect du même règlement commu-
nautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise
bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article
44 sexies , 44 septieso
u 44 quindecies du CGI .Obligations déclaratives
– dépôt d’une déclaration n°
1447 C en cas de création ou
reprise
(1)
d’établissement avant le 1
er
janvier de l'année suivant
celle de la création ou la reprise d'établissement. Cette
demande doit être accompagnée d'une attestation de
l'entreprise certifiant qu'elle remplit les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération ;
– les années suivantes, dépôt d’une déclaration
n° 1447 M- SD le 2
ème
jour ouvré suivant le 1
er
mai de l'année
précédant l’imposition, en cas de modifications portant sur les
éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
(1) La date de création à retenir est celle qui est mentionnée sur la déclaration d’existence dont le dépôt est obligatoire dans les 15 jours du début d’activité ou, en
cas de reprise d’une entreprise industrielle en difficulté, celle de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (mais aussi disposition par l’entreprise
d’immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalisation d’opérations liées à cette activité).
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LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES