LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
–
les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un
ou deux bateaux, même s’ils en sont propriétaires
(
art.
1455-1° du CGI ),les inscrits maritimes (
art.
1455-2° du CGI )se livrant personnellement à la pêche et en
effectuant eux-mêmes la vente, les sociétés coopératives
maritimes lorsqu’elles sont constituées et fonctionnent
conformément aux dispositions législatives qui les régissent
(
art.
1455-3° du CGI );
–
les sociétés de pêche artisanale visées à l’article
L. 931-2 du code rural et de la pêche maritimelorsqu’un ou plusieurs
associés sont embarqués
(art
. 1455-1° bis du CGI );
●
certaines activités non commerciales ou assimilées
(art.
1460 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-60 ):
– les établissements privés d’enseignement, lorsqu’ils
remplissent certaines conditions.
L’exonération concerne :
> les établissements scolaires privés du premier et du
second degrés ayant passé avec l’État un contrat
d’association ou un contrat simple ;
> les établissements privés d’enseignement supérieur
ayant passé une convention ou ayant fait l’objet d’une
reconnaissance d’utilité publique ;
> les établissements d’enseignement agricole privés
reconnus par l’État.
L’ensemble des activités d’enseignement de ces
établissements ainsi que celles qui en constituent le
prolongement direct (hébergement et fourniture de repas
aux élèves) bénéficient de l’exonération ;
– les établissements d'enseignement supérieur consulaire
mentionnés à
L. 711-17 du code de commercepour
leurs activités de formation professionnelle initiale et
continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes
mentionnés au premier alinéa du
1 bis de l'article 206 du CGI ,au titre de leur participation dans ces établissements
ou au titre du financement de leurs activités ;
– les artistes peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs
ne vendant que le produit de leur art.
Précision : l’activité de conservateur-restaurateur des biens
culturels (dessins, peintures, sculptures, photographies,
documents d’archives, objets archéologiques et ethnolo-
giques,…) consiste en l’examen technique de biens
culturels et la mise en œuvre d’actions de conservation ou
de restauration appropriées pour assurer leur pérennité et
contribuer à leur mise en valeur. A ce titre, elle est
imposable à la CFE.
Ceux de ces redevables qui n’exécutent pas des œuvres
dues à leur conception personnelle ne sont pas dans le
champ de l’exonération prévue à l’article
1460 du CGI ;– les artistes lyriques et dramatiques, les auteurs
compositeurs ;
– les photographes auteurs, pour leur activité relative à
la réalisation de prises de vues et la cession de leurs
œuvres d’art au sens de l’article
278 septieset du
I de
l'article 278-0 bis du CGIou de droits mentionnés au
g de
l’article 279du même code et portant sur leurs œuvres
photographiques ;
– les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément ne
possédant pas un véritable établissement ouvert au public ;
– les sages-femmes et les garde-malades (sauf s’ils
tiennent une maternité, une maison de repos ou de soins) ;
– les sportifs pour la seule pratique du sport ;
– l’activité des membres du corps de réserve sanitaire
constitué dans les conditions prévues au III du livre 1
er
de la
3
e
partie du code de la santé publique ;
●
les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-
amodiataires de concessions minières, les titulaires de
permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines
de pétrole et de gaz combustibles sous certaines conditions
1463 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-70●
certaines
activités à caractère social
, telles que
(art.
1461et
1462 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-80 ):
– les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes
d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production
et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
d’HLM, les fondations d’HLM, pour leurs activités exercées
dans le cadre des dispositions législatives et réglemen-
taires qui les régissent. Le bénéfice de cette exonération
est étendu aux sociétés anonymes de coordination entre
organismes de HLM, aux SCI ayant pour objet la vente
d’immeubles et GIE dès lors que ces structures satisfont à
la double condition d’être constituées exclusivement par les
organismes précités et si leurs activités sont identiques à
celles de leurs membres ;
– les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins
ouvriers ;
– les associations de jardins familiaux ;
– les associations de mutilés de guerre et d’anciens
combattants reconnues d’utilité publique qui émettent des
participations à la loterie nationale ;
– les associations sans but lucratif constituées confor-
mément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions
communes à l'AGIRC et à l'ARRCO et les associations et
groupements d'intérêt économique contrôlés par ces
associations ;
– les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme
juridique et leurs unions, pour leurs activités portant sur l’étude
et la défense des droits et intérêts collectifs matériels ou
moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils
représentent et à condition qu’ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent, sont également exonérés de
CFE. Ces organismes bénéficient, le cas échéant, de la
franchise prévue à l’article
1447-II du CGIdans les mêmes
conditions que les associations régies par la loi de 1901.
LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT TEMPORAIRES
( BOI-IF-CFE-10-30-20 )●
les avocats stagiaires
(art.
1460-8° du CGI BOI-IF-CFE- 10-30-20-10 )Les avocats ayant suivi la formation prévue au
chapitre II du titre I de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
sont exonérés de CFE pour une période de deux ans à
compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la
profession d’avocat.
Sont susceptibles de bénéficier de l’exonération :
– les avocats collaborateurs ;
–
les avocats associés de structures non soumises à
l’impôt sur les sociétés.
120
(art.
)l’article
; ;;
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