LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
– les marchands ambulants qui vendent certains produits
(fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre, œufs, fromages
notamment), dès lors qu’ils exercent leur activité sur le
territoire d’une seule commune, soit dans les rues et autres
lieux de passage, soit sur les marchés sans y disposer d’un
étal ou d’une place fixe
(§ 540 du
BOI-IF-CFE-10-30-10- 40 ) (1)
;
– les vendeurs à domicile indépendants qui tirent de leur
activité de vente à domicile un faible revenu (
1457 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-40 § 350 et suivants ).Pour bénéficier de l’exonération de CFE, leur
rémunération brute totale doit être inférieure pour la
période de référence à 16,5 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale en vigueur au titre de la
période de référence.
Le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2015
est de 3 170 € par mois, soit 38 040 € sur une année
( art. 1 de l'arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015 ).Le seuil
d’exonération pour l’année 2015 est donc de 6 276 €.
Le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2016
est de 3 218 € par mois, soit 38 616 € sur une année
( art. 1 de l'arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2016 ).Le seuil
d’exonération pour l’année 2016 est donc de 6 372 €.
●
les établissements revêtant la qualité de
diffuseurs de
presse spécialistes
vendant au public des écrits
périodiques au sens de
2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011instituant une aide exceptionnelle au
bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et
indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29
décembre 2013 sont exonérés de CFE (
1458 bis duCGI
BOI-IF-CFE-10-30-10-45 ).Cette exonération est réservée aux établissements relevant
de petites ou moyennes entreprises (PME) dont le capital
est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des
personnes physiques ou certaines entreprises détenues
dans les mêmes conditions, et non liées à une autre
entreprise par un contrat prévu par
L. 330-3 du code de commerce (contrat de franchise).
Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en
adressent la demande, dans les délais fixés à l'article 1477
du CGI, pour chaque établissement exonéré au service des
impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement. À
défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus,
l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année
concernée.
Par dérogation et afin de leur permettre de bénéficier de
l'exonération de CFE au titre de 2017 et de 2018, les
entreprises en font la demande au plus tard le 31 décembre
2017. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai,
l'exonération n’est pas accordée au titre de ces deux
années.
Cette exonération est subordonnée au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis(cf. Les principales nouveautés).
●
certaines locations meublées
(
BOI-IF-CFE-10-30-10-50 )sont exonérées de CFE, comme les
loueurs en meublés
qui
effectuent (
art.
1459, 1° et 2° du CGI ):
– des
locations accidentelles
d’une partie de leur habitation
personnelle
(2)
(location sans caractère périodique) ;
– des
locations ou sous-locations en meublé d’une partie
de leur habitation principale
à un prix raisonnable à un
locataire ou sous-locataire qui en fait son habitation
principale (exemple : location d’une pièce à un étudiant) ;
●
les activités artisanales et assimilées
(art.
1452 à 1455 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-90)
:
– pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article
1452 du CGI ,l’
artisan
est défini comme étant un travailleur
individuel (éventuellement organisé sous forme d’EURL à
condition qu’elle n’ait pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux) dont l’activité se caractérise par la
prépondérance du travail manuel, l’absence de spéculation
sur la matière première et la faible importance du capital
engagé.
L’exonération totale bénéficie aux artisans qui travaillent
seuls ou avec des concours limités : le conjoint, le
partenaire de PACS, les enfants et beaux-enfants majeurs
ou mineurs, les apprentis de 20 ans au plus au début de
l’apprentissage et sous contrat régulier, les travailleurs
handicapés.
– À NOTER –
S’ils ne sont pas exonérés, les artisans peuvent bénéficier
d’une réduction lorsqu’ils emploient au plus trois salariés
(art.
1468-I-2° du CGI,cf. p. 150).
–
les sociétés coopératives et unions de sociétés
coopératives d’artisans ou de patrons bateliers
(
art.
1454 du CGI )sont exonérées de CFE dès lors qu’elles sont
constituées et fonctionnent conformément aux règles qui
les régissent.
L’activité consistant pour la société coopérative à procurer
à ses membres des biens destinés à être revendus par eux
en l’état est considérée comme accessoire si elle
représente au plus 20 % du chiffre d’affaires total hors
taxes réalisé au titre de l’exercice en cours au 1
er
janvier de
l’année d’imposition.
Au-delà de ce seuil, la coopérative est donc réputée ne pas
fonctionner conformément à son objet et ne peut bénéficier
de l’exonération. Toutefois, si le pourcentage des ventes de
biens destinés à être revendus en l’état n’excède pas 25 %,
l’exonération ne sera remise en cause que si la coopérative
ne se conforme pas à la limite maximale de 20 % au cours
de l’exercice clos l’année suivante, ou, dans le cas où
aucun exercice ne serait clos ou plusieurs seraient clos, au
cours de l’année civile suivante.
Lorsqu’une coopérative artisanale devient imposable à la
CFE du fait du dépassement du seuil de chiffre d’affaires
autorisé provenant de la vente de biens destinés à être
revendus en l’état, il n’est pas fait application de la
réduction de 50 % des bases d’imposition prévue en cas de
création d’établissement.
Cette exonération n’est, toutefois, pas applicable à ces
sociétés lorsqu’elles font appel public à l’épargne ou si le
capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des
associés non coopérateurs et des titulaires de certificats
coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient
qu’ils peuvent être rémunérés.
Sont aussi concernés :
– les taxis et ambulances en cas de conduite personnelle
du véhicule, transportant des personnes uniquement, si le
tarif réglementaire est respecté, utilisant deux véhicules au
maximum ne comportant pas plus de sept places chacun
(
art.
1453 du CGI );
(1) Pour les avantages octroyés depuis le 1
er
janvier 2014, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1457 du CGI est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.
(2) On entend par habitation personnelle, l’habitation principale ou secondaire dans le cas où le propriétaire en conserve la disposition éventuelle en dehors
des périodes de location.
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