LA TAXE D'HABITATION
► FRAIS DE GESTION DE LA FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE
(art
. 1641du CGI)
En contrepartie des frais de confection des rôles et de
dégrèvement qu’il prend à sa charge, l’État perçoit une
somme égale à :
–
3 %
(1)
des cotisations perçues au profit de communes et
EPCI à fiscalité propre, ramenée à
1 %
pour les locaux
meublés affectés à l’habitation principale ;
–
8 %
(2)
des cotisations perçues au profit de syndicats de
communes ;
–
9 %
(2)
des cotisations perçues au profit des établisse-
ments publics bénéficiaires de taxes spéciales
d’équipement (TSE).
► PRÉLÈVEMENTS SUR BASE D’IMPOSITION ÉLEVÉE ET
SUR RÉSIDENCES SECONDAIRES
(art.
1641-I-3 du CGI)
En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article
1414 Adu CGI l’État perçoit :
– un prélèvement calculé sur la base nette communale
d’imposition. Ce prélèvement est dû par tous les redevables
de la taxe d’habitation qui disposent d’un
local ayant une
valeur locative communale nette supérieure à 4 573 €.
Toutefois, les contribuables exonérés ou bénéficiant d’un
dégrèvement total ou partiel (art.
1414 , 1414 A )en sont
exonérés pour leur habitation principale.
– un
prélèvement de 1,5 % dû pour les locaux meublés non
affectés à l’habitation principale
et calculé sur le total des
cotisations revenant à la commune et à l’EPCI à fiscalité
propre.
Les taux des prélèvements sur base d'imposition élevée et sur résidences secondaires sont donnés dans le
tableau ci-dessous
.
Prélèvement sur base d’imposition élevée
Valeur locative
Taux de prélèvement
•
Locaux d’habitation affectés à l’habitation principale
•
Locaux des sociétés, associations, organismes
privés non retenus pour la cotisation foncière des
entreprises
•
Locaux des organismes publics
inférieure ou égale à 4 573 €
Pas de prélèvement
supérieure à 4 573 €
0,2 %
•
Locaux d’habitation non affectés à l’habitation
principale
inférieure ou égale à 4 573 €
Pas de prélèvement
supérieure à 4 573 €
et inférieure ou égale à 7 622 €
1,2 %
supérieure à 7 622 €
1,7 %
▀
LA TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS (THLV)
(art. 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; art. 113 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; art. 106 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de
finances pour 2013 ; art
. 1407 biset
1408-I du CGI; BOI-IF-TH-60)
Sous réserve que la taxe annuelle sur les logements
vacants (TLV) prévue à l’article
232du CGI ne soit pas
applicable sur leur territoire, les communes peuvent, par
une délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 A bis du CGI ,décider d’assujettir à la taxe
d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux
établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) sans fiscalité propre, les logements vacants depuis
plus de deux années au 1
er
janvier de l’année d’imposition.
L'article 113 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011 permet, à titre subsidiaire, aux EPCI
à fiscalité propre d'instaurer, par délibération, la taxe
d'habitation sur les logements vacants, sous réserve d’avoir
adopté un programme local de l'habitat défini à l'article
L.302-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette
délibération ne trouvera pas à s’appliquer sur le territoire
des communes ayant elles-mêmes institué une taxe
d’habitation sur les logements vacants ou relevant du
régime de la TLV.
Pour les EPCI à fiscalité propre, cette possibilité s’applique
depuis les impositions établies au titre de 2012, pour ceux
d’entre eux ayant délibéré avant le 1
er
octobre 2011.
●
Logements imposables :
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV)
s’applique uniquement dans les communes où le conseil
municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre
dont elles sont membres a délibéré en ce sens. Cette taxe
ne peut être instituée que sur le territoire des communes
dans lesquelles la TLV prévue à l'article
232 du CGIne peut
être instituée.
(1) dont frais de dégrèvement de non valeurs : 2 %.
(2) dont frais de dégrèvement de non valeurs : 3,6 %.
Un même logement ne peut donc pas faire l’objet d’une
double taxation, au titre de la TLV d’une part, et de la THLV
d’autre part.
La taxe d’habitation due au titre de ces logements vacants
est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du
preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de
l’emphytéote qui dispose d’au moins
un local d’habitation
non meublé,
vacant depuis deux années consécutives
au 1
er
janvier de l’année d’imposition
et qui, en
conséquence, n’est donc pas soumis à la taxe d’habitation.
Seuls les
logements vacants habitables (appartements,
maisons)
, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des
éléments de confort minimum (installation électrique, eau
courante, équipement sanitaire) sont soumis à la THLV.
Ne sauraient donc être assujettis des logements qui ne
pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux
importants et dont la charge incomberait nécessairement à
leur détenteur et destinés :
– soit à assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures,
planchers ou circulations intérieures (notamment les
escaliers) ;
– soit à installer, dans un logement qui en est dépourvu ou,
dans le cas contraire, effectuer la réfection complète de l’un
ou l’autre des éléments suivants : équipement sanitaire
élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble
des fenêtres et portes extérieures.
À titre de règle pratique, il est admis que cette condition est
remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour
rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur
vénale du logement au 1
er
janvier de l’année d’imposition.
La production de devis peut permettre, la plupart du temps,
d’apprécier cette situation.d’apprécier cette situation.
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