LA TAXE D'HABITATION
▀ LA DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE ET LE CALCUL DE LA TAXE
► LA VALEUR LOCATIVE BRUTE
●
La taxe d’habitation est calculée d’après la
valeur locative
cadastrale
des logements :
– fixée à la
date de référence
du 1
er
janvier 1970 en
métropole, du 1
er
janvier 1975 dans les DOM (sauf Mayotte)
et du 1
er
janvier 2012 à Mayotte,
– puis modifiée pour tenir compte : des
changements
affectant le local (cf. p. 36 et s.), de
l’actualisation
de 1980
en métropole (coefficients départementaux) et des
coef-
ficients
(nationaux)
forfaitaires annuels de revalorisation
(cf. p. 40 et s.).
●
La fraction de la valeur locative affectée aux
hébergements touristiques peut être exonérée de la taxe
d’habitation sous certaines conditions (cf. p. 95).
●
Cette valeur locative est diminuée pour les logements
affectés à l’habitation principale du contribuable,
d’
abattements
obligatoires ou facultatifs (cf. p. 96 et s.).
●
Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu
en multipliant la
base nette
d’imposition (arrondie à l’euro le
plus proche) par les
taux d’imposition
votés par les
collectivités territoriales, groupements et établissements au
profit desquels la taxe est perçue.
► LES TAUX D’IMPOSITION
Ils sont différents d’une collectivité à l’autre.
Les redevables d’une même commune relèvent du même
taux d’imposition. Mais des variations parfois importantes
peuvent exister en ce qui concerne le montant de la taxe de
deux locaux identiques situés dans des communes
différentes.
En effet, les valeurs locatives, les abattements et surtout
les taux d’imposition peuvent varier sensiblement.
► MAJORATION POUR LES LOGEMENTS MEUBLÉS
NON AFFECTÉS À L'HABITATION PRINCIPALE
(BOI-IF-TH-70) – Majoration résidences secondaires
L'article
1407 terdu CGI prévoit une majoration de
cotisation communale de taxe d'habitation sur les
logements meublés non affectés à l'habitation principale
(Majoration résidences secondaires). Elle est applicable
dans les seules communes mentionnées au premier alinéa
du I de l'article
232du CGI, c'est-à-dire sur le même
périmètre que celui de la taxe annuelle sur les logements
vacants (TLV). Selon les dispositions du I de l'article
1407 terdu CGI, l'institution de la majoration est
subordonnée à une délibération du conseil municipal.
En 2015 et 2016, son taux était fixé à 20 %.
À compter de 2017, en application de l'article 97 de la loi de
finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
venant modifier l'article
1407 terdu CGI, les communes
peuvent voter une majoration comprise entre 5 % et 60 %
de la cotisation de taxe d'habitation.
Cela étant, la somme du taux de taxe d’habitation de la
commune et du taux de taxe d’habitation de la commune
multiplié par le taux de la majoration ne pouvant excéder le
taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article
1636 B septiesdu CGI, le taux appliqué peut donc, en pratique,
être inférieur à celui voté par la commune.
Les délibérations prises en application de l'article
1407 terdu CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 97 de la loi
de finances pour 2017 continuent de s’appliquer au taux de
20 %.
Elle est applicable aux seuls logements, c'est-à-dire aux
locaux affectés à l'habitation et leurs dépendances et
utilisés à des fins personnelles ou familiales.
Sont donc placés hors du champ de la majoration
résidences secondaires :
– les locaux meublés conformément à leur destination,
occupés à titre privatif par les sociétés, associations et
organismes privés et non retenus pour l'établissement de la
cotisation foncière ;
– les locaux meublés sans caractère industriel ou
commercial occupés par les organismes de l'État, des
départements et des communes ainsi que pour les
établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de
l'article
1408du CGI ;
– les locaux servant exclusivement ou partiellement à
l'exercice d'une profession imposable à la contribution
foncière des entreprises (CFE).
Lorsque l'habitation fait l'objet de la majoration, les locaux
formant dépendance de cette habitation sont également
soumis à la majoration.
Elle est calculée sur le montant de cotisation de taxe
d'habitation revenant à la commune.
La majoration est soumise aux frais de gestion prévus à
l'article
1641du CGI (taux global de 4,5, dont 2 % pour les
frais de dégrèvements et de non-valeurs et 1 % pour les
frais d'assiette et de recouvrement).
La majoration n'est en revanche pas prise en compte pour
le calcul :
– des produits perçus par les EPCI avec ou sans fiscalité
propre auxquels la commune appartient (CGI, art.
1636 B octies, IV- al.4 );
– des taxes spéciales d'équipement (CGI, art.
1636 B octies, II- al.5 ) ;– de la taxe GEMAPI (CGI, art.
1530 bis ).
Les personnes disposant de plusieurs logements meublés
non affectés à l'habitation principale situés dans le
périmètre d'application de la majoration, en sont redevables
pour chacun des logements concernés.
Incidence sur l'assiette du prélèvement de 1,5 % sur les
résidences secondaires :
La majoration est comprise dans la base du prélèvement de
1,5 % sur les résidences secondaires.
Peuvent faire l'objet d'un dégrèvement pour la part de
cotisation résultant de la majoration, les contribuables :
– qui sont contraints de résider dans un lieu distinct de celui
de leur habitation principale pour le logement situé à
proximité du lieu où elles exercent leur activité
professionnelle ;
– qui ont conservé la jouissance exclusive de leur habitation
principale avant d'être hébergés durablement dans certains
établissements de soins, si elles répondent aux conditions
de l'article
1414 Bdu CGI ;
– qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent
affecter le logement à un usage d'habitation principale.
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LA TAXE D’HABITATION