AIDE-MÉMOIRE
AIDE-MÉMOIRE DES ANNÉES NON PRESCRITES
TAXE FONCIÈRE - TAXE D’HABITATION
en MÉTROPOLE
Seuils du Revenu fiscal de Référence (RFR) de l’année N–1
(1)
:
2015 2016 2017
•
pour bénéficier
des exonérations et
dégrèvements de TFPB
(
art. 1391
,
1391 B
et
1391 B bis du CGI
)
•
pour bénéficier
des exonérations de
TH
(
art. 1414-I du CGI
)
•
pour bénéficier
de l’abattement spécial
à la base en faveur des personnes de
condition modeste
(
art. 1411-II-3 du
CGI
)
•
à respecter par l’ascendant pour donner
droit à un abattement pour personne à
charge
(
art. 1411-II-1 et 1411-III du
CGI
)
•
pour bénéficier des exonérations « de
droit acquis » de TFPB et de TH
(art. 28 de la loi de finances
rectificative pour 2014)
Le RFR ne doit pas excéder
(
art. 1417-
I du CGI
)
(2)
:
– pour la première part..........................
– pour chaque demi-part supplémentaire
Le RFR ne doit pas excéder
(
art. 1417-
I bis du CGI
)
(2)
:
– pour la première part..........................
– pour chaque demi-part supplémentaire
10 686 €
2 853 €
/
/
10 697 €
2 856 €
/
/
10 708 €
2 859 €
13 567 €
2 859 €
•
pour bénéficier du plafonnement
de TH en fonction des revenus
(
art. 1414 A du CGI
)
•
Si le RFR ne dépasse pas
(
art. 1417-II
)
:
– pour la première part………………….
– pour première demi-part……………...
– pour chaque demi-part supplémentaire
• Montant de l’abattement à déduire du
RFR
(
art. 1414 A-I
)
:
– pour la première part.................….....
– pour chacune des 4 premières demi-parts
– pour chaque demi-part supplémentaire
• Taux du plafonnement à appliquer sur le
RFR après déduction des abattements
25 130 €
5 871 €
4 621 €
5 451 €
1 576 €
2 787 €
3,44 %
25 155 €
5 877 €
4 626 €
5 456 €
1 578 €
2 790 €
3,44 %
25 180 €
5 883 €
4 631 €
5 461 €
1 580 €
2 793 €
3,44 %
Réduction taux du dégrèvement issu du plafonnement de l’article
1414 A
du
CGI
(depuis 2001)
:
Elle n’est pas pratiquée lorsque son montant est inférieur à...................................
15 €
15 €
15 €
(1) Il s’agit du RFR de chaque foyer fiscal IR. Pour l’application du plafonnement défini à l’article
1414 A
, il s’agit de la somme des RFR du ou des deux
redevables TH en titre ainsi que du RFR de chacun des autres cohabitants lorsque ce RFR est supérieur aux limites
de l’article 1417-I
. Le nombre de parts
IR est calculé dans les mêmes conditions que pour le RFR à retenir.
(2) Cette limite s’applique également à la condition de cohabitation de
l’article 1390
.
ATTENTION :
En l’absence de revenus pour N-1, le traitement de taxation TH utilise (en traitement balai) les revenus de N-2.
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