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LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS

L’

article

50 de la loi de finances rectificative pour 2016

élargit à compter de 2017 le champ d’application de

l’exonération aux entreprises qui emploient moins de

cinquante salariés (au lieu de onze) au 1

er

janvier 2017 ou

à la date de création et dont le chiffre d’affaires annuel hors

taxes ou le total de bilan est inférieur à 10 millions d’euros

au cours de la période de référence (au lieu de 2 millions).

Pour bénéficier de cette exonération, au titre des années

2017 et 2018, les contribuables doivent en faire la

demande auprès du service des impôts dont relève chacun

de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017.

À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de

CFE ne sont pas accordées au titre des années

concernées

.

Gel et prorogation de l’abattement pour les établis-

sements situés en zone franche d’activité dans les

DOM (art. 1466 F du CGI)

L’ article 1466 F du CGI

prévoit, sauf délibération contraire

de la commune ou de l’EPCI, un abattement de la base

nette imposable à la CFE pour les établissements

existants, créés ou faisant l'objet d’une extension dans les

départements d’outre-mer et exploités par des entreprises

qui satisfont aux conditions prévues au I de

l’ article 44 quaterdecies du CGI .

Le taux de l'abattement de droit commun est fixé à 80 % de

la base nette imposable pour la CFE due au titre des

années d'imposition 2009 à 2015, puis décroît pour les

années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

Le taux de l'abattement peut, dans certains cas, être

majoré. Il est alors fixé à 100 % de la base nette imposable

pour la CFE due au titre de chacune des années 2009 à

2015, puis décroît pour les années d’imposition 2016, 2017

et 2018.

L'article 124 de la loi de programmation relative à l'égalité

réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière

sociale et économique a non seulement gelé la

dégressivité des taux d'abattement en maintenant les taux

applicables en 2016, mais également prorogé l'application

du dispositif pour deux années supplémentaires, soit

jusqu’en 2020.

En matière de CFE, les taux d'abattement sont donc

respectivement de 70 % (taux de droit commun) et de 90 %

(taux majoré) pour les années d’imposition 2016 à 2020.

● Abrogation de l’exonération temporaire en faveur des

entreprises de méthanisation agricole (art. 1463 A du

CGI)

L’ article 1463 A du CGI

dans sa rédaction en vigueur au 31

décembre 2016 prévoyait une exonération temporaire de

plein droit de CFE, pour une durée de sept ans, en faveur

des entreprises pour leur activité de production de biogaz,

d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans

les conditions prévues à

l’ article L. 311-1 du code rural et de

la pêche maritime

.

L’

article 32 de la loi de finances pour 2017

a abrogé cette

exonération qui devient sans objet dans la mesure où

l’activité de méthanisation agricole bénéficie de

l’exonération de plein droit permanente prévue au 5° du I

de

l’ article 1451 du CGI in

stituée par l

article 63 de loi de

finances rectificative pour 2015

.

● Conversion de l’exonération facultative de CFE sur

délibération

(art. 1464 L du CGI)

en une exonération de

plein droit en faveur des diffuseurs de presse

spécialistes (art. 1458 bis du CGI)

L’ article 1464 L du CGI p

ermettait aux communes et à leurs

EPCI à fiscalité propre d’exonérer de CFE les

établissements qui vendent au public des écrits périodiques

en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des

messageries de presse et qui revêtent la qualité de

diffuseur de presse spécialiste au sens de

l’ article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011

instituant une

aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse

spécialistes et indépendants.

L’

article 67 de la loi de finances pour 2017

convertit cette

exonération facultative des diffuseurs de presse

spécialistes en une exonération de plein droit permanente

désormais visée à

l’ article 1458 bis du CGI .

Pour en bénéficier, un établissement doit relever d’une

entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au

sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de

la Commission du 17 juin 2014, c'est-à-dire employant

moins de 250 salariés et réalisant soit un chiffre d'affaires

annuel inférieur à 50 millions d'euros, soit un total de bilan

inférieur à 43 millions d’euros.

2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière

continue, à hauteur de 50 % au moins :

a) par des personnes physiques ;

b) ou par une société répondant aux conditions prévues

aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 %

au moins par des personnes physiques.

3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un

contrat prévu à l’

article L. 330-3 du code de commerce

(contrat de franchise

).

Cette exonération est subordonnée au respect du

règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du

18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107

et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne aux aides de

minimis

.

Pour les années 2017 et 2018, la demande exonération

doit être adressée au service des impôts dont relève

chacun des établissements au plus tard le 31 décembre

2017.

● Suppression définitive de la réduction de la base

d'imposition en faveur des diffuseurs de presse

(art. 1469 A quater du CGI)

L’ article1469 A quater du CGI p

révoyait que les communes

et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre pouvaient, par

une délibération de portée générale, réduire la base

d’imposition à la CFE du principal établissement des

personnes physiques ou morales se livrant à l'activité de

diffuseurs de presse. Cet article a été abrogé à compter

des impositions établies au titre de 2015.

Toutefois, les délibérations prises conformément à l’

article

1469 A quater du CGI

dans sa version antérieure à la loi de

finances rectificative pour 2013 sont demeurées valables

tant qu’elles n’avaient pas été rapportées dans les mêmes

conditions.

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