LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
● affectées à un usage professionnel
(BOI-IF-CFE-20-20-10-10
)
La valeur locative d’un bien n’est retenue dans la base
d’imposition que si ce bien est affecté à un usage
professionnel, c’est-à-dire susceptible d’être utilisé comme
instrument de travail. Les locaux sociaux (cantines,
infirmerie, douches, vestiaires, etc.) ainsi que les locaux
que l’entreprise affecte à la formation professionnelle
doivent être compris dans les bases d’imposition de la CFE.
En revanche, les installations à caractère social ne sont pas
prises en compte lorsqu’elles appartiennent à un organisme
tel que comité d’entreprise, association, mutuelle, etc. ayant
une personnalité juridique distincte. Elles sont dans ce cas
passibles de la taxe d’habitation.
Dispositions particulières
– Les locaux des établissements hospitaliers
(1)
et cliniques
utilisés à temps partiel ou simultanément avec d’autres
praticiens par les médecins qui exercent à titre personnel
dans ces établissements sont imposables au nom de
l’établissement hospitalier sur la valeur locative
correspondante de leurs immobilisations lorsque
l’établissement hospitalier est seul responsable de
l’entretien et du paiement des frais s’y rapportant.
Le médecin s’engage pour sa part à respecter l’organisation
de l’établissement en insérant ses horaires et son activité
dans les nécessités d’ensemble de l’établissement.
Les professionnels de santé disposant de locaux dans des
établissements tels que les hôpitaux ou les cliniques sont
imposés à la CFE au lieu de ces établissements.
– Personnes exerçant conjointement une activité
imposable et une activité exonérée
BOI-IF-CFE-20- 20-10-10 )> Lorsque les deux activités sont exercées dans des locaux
distincts, la CFE ne porte que sur les locaux où est exercée
l’activité imposable.
Exemples :
activité commerciale et location de locaux nus à
usage d'habitation, agriculteur exploitant un magasin de
détail
agencé commercialement
et
distinct
de
l'établissement principal, association dont l'activité
principale est désintéressée, mais qui accessoirement
exploite un établissement commercial dans les conditions
de droit commun, etc.
> Lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes
locaux
Si les locaux sont utilisés successivement, il convient de
retenir seulement une fraction de la valeur locative des
terrains ou des bâtiments. Cette fraction est calculée, en
principe, au prorata des temps d'utilisation.
Exemple :
cabinet d'un médecin salarié qui recevrait une
clientèle privée un jour par semaine.
Si les locaux sont utilisés simultanément, le contribuable
doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans
quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité
imposable. Le service devra, cependant, s'assurer de la
cohérence entre cette estimation et celle qui a pu être faite
en matière d'imposition des bénéfices.
Exemple :
entrepreneur de travaux agricoles et ruraux
exerçant parallèlement l'activité d'agriculteur. Seule la
fraction des valeurs locatives correspondant à l'activité
d'entrepreneur de travaux agricoles et ruraux doit être
retenue pour l'établissement de la CFE.
– Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER)
Les SAFER sont imposables pour leurs activités
professionnelles concurrentielles : études, travaux, services
(concours aux collectivités locales, expertises de propriétés,
gestion de patrimoine).
Les éléments à retenir pour le calcul de la base d’imposition
des SAFER sont ceux qui correspondent aux seules
activités imposables.
En règle générale, les SAFER exercent de manière
indifférenciée des activités imposables et des activités
exonérées dans les mêmes locaux. Il est donc admis, à titre
pratique, que les biens à prendre en compte dans les bases
d'imposition soient déterminés en proportion de la partie
des recettes hors taxes se rapportant aux activités
imposables par rapport aux recettes totales hors taxes,
réalisées au cours de la période de référence.
● au dernier jour de la période de référence
(art.
1467 A du CGI ; BOI-IF-CFE-20-10 ) :Pour la généralité des redevables, la période de référence
est constituée :
– soit par l’avant-dernière année civile précédant celle de
l’imposition (N-2) si l’exercice comptable est clos le
31 décembre (principe du décalage de 2 ans) ;
– soit, si l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année
civile, par le dernier exercice de douze mois clos au cours
de cette même année.
Dans cette hypothèse, la période de référence est
constituée par :
l’exercice clos au cours de l’avant-dernière année civile
précédant celle de l’imposition si l’exercice est égal à
12 mois ;
l’avant-dernière année civile si l’exercice est d’une durée
supérieure ou inférieure à 12 mois.
EXEMPLE
Pour le calcul de la CFE 2017, la période de référence à
retenir est :
– l’exercice comptable pour les exercices ouverts le
01-01-2015 et clôturés le 31-12-2015 ;
– l’exercice comptable pour les exercices ouverts le
01-07-2014 et clôturés le 30-06-2015 ;
– l’année civile 2015 pour les exercices ouverts le
01-01-2015 et clôturés le 30-09-2015 ;
– l’année civile 2015 pour les exercices ouverts le
30-03-2014 et clôturés le 31-12-2015.
(1) Cette disposition ne remet pas en cause l’exonération de CFE prévue à l’article
1449 du CGI
au bénéfice des établissements publics et
organismes d’État pour leurs activités de caractère essentiellement sanitaire.
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