LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
●
Pour les établissements créés ou repris en cours
d’année (en cas de changement d’exploitant), la période
de référence des biens passibles de taxe foncière
imposables les deux années suivantes est celle
s’étendant de la date de création ou de la reprise jusqu’au
31 décembre de l’année de création ou de reprise
(art.
1478 al. II et IV du CGI ,cf. p. 156)
.
Cas particulier
En application du III de l’article
1478 du CGI ,la CFE est
due à compter du raccordement au réseau pour les
établissements produisant de l'énergie électrique. Ces
établissements sont imposés, au titre de l'année du
raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette
année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les
deux années suivant celle du raccordement, les bases sont
calculées d’après les immobilisations dont les redevables
ont disposé au 31 décembre de la première année
d’activité.
● passibles de taxe foncière
( BOI-IF-CFE-20-20-20-10 )Les biens entrant dans la détermination de la valeur locative
imposable à la CFE sont les immobilisations qui entrent dans
le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (art.
1380et
1381 du CGI: constructions, installations
de stockage, autoroutes) ou de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (
art. 1393 du CGI :voies ferrées,
canaux, carrières), même lorsqu'elles bénéficient d'une
exonération temporaire (construction nouvelle, addition de
construction, etc.) ou permanente (bâtiments agricoles, etc.).
Les biens visés aux articles
1380 , 1381et
1393 du CGIsont les suivants :
–
les propriétés bâties sises en France à l’exception de
celles qui sont expressément exonérées ;
–
les installations destinées à abriter des personnes ou des
biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en
maçonnerie présentant le caractère de véritables
constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine,
les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les
ouvrages servant de support aux moyens matériels
d'exploitation ;
–
les ouvrages d'art et les voies de communication ;
–
les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour
l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont
seulement retenus par des amarres ;
–
les sols des bâtiments de toute nature et les terrains
formant une dépendance indispensable et immédiate de
ces constructions à l'exception des terrains occupés par les
serres affectées à une exploitation agricole ;
–
les terrains non cultivés employés à un usage commercial
ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de
marchandises et autres emplacements de même nature,
soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse
occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
–
les terrains sur lesquels sont édifiées des installations
exonérées en application du 11° de l'article
1382 du CGI;
–
les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité
commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames,
affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-
delà d'une distance de 100 mètres autour de toute
agglomération de maisons ou de bâtiments ;
–
les propriétés non bâties de toute nature sises en France,
à l'exception de celles qui en sont expressément
exonérées. Il s’agit notamment des terrains occupés par les
chemins de fer, des carrières, mines et tourbières, des
étangs, des salines et marais salants ainsi que les serres
affectées à une exploitation agricole.
LES IMMOBILISATIONS EXONÉRÉES
(
art.
1467 du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-10-20 )La valeur locative des biens suivants ne doit pas être prise
en compte dans la base d’imposition à la CFE :
●
l
es immobilisations détruites, cédées ou qui ont
définitivement cessé d’être utilisables au cours de la
période de référence, de même que celles qui ont cessé
d’être en location durant cette même période.
D’une manière générale, il convient de se placer à la date
de clôture de la période de référence (le plus souvent, au
31 décembre de la deuxième année précédant celle de
l’imposition ou à la date de clôture d’un exercice de
12 mois au cours de cette année) pour recenser les biens
passibles d’une taxe foncière. En contrepartie, aucune
réduction prorata temporis ne doit être pratiquée sur la
valeur locative des biens entrés dans l’actif ou pris en
location au cours de la période de référence et qui
demeurent à la disposition du redevable à la fin de cette
même période ;
●
les terrains, constructions destinés à la fourniture et la
distribution de l’eau quand ils sont utilisés à l’irrigation pour
les 9/10
èmes
au moins de leur capacité ;
●
les biens exonérés de TFPB en vertu des 11°, 12° et 13°
de l’article
1382 du CGI ,à savoir les outillages et autres
installations et moyens matériels d'exploitation des
établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux
1° et 2° de l'article
1381 du CGI,les immobilisations
destinées à la production d'électricité d'origine
photovoltaïque et les ouvrages souterrains d'un centre de
stockage réversible en couche géologique profonde de
déchets radioactifs ;
●
les parties communes des immeubles dont dispose
l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-
location d’immeubles.
LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE IMPOSABLE DES BIENS PASSIBLES
D’UNE TAXE FONCIÈRE
( BOI-IF-CFE-20-20-20;
BOI-IF-CFE-20-20-20-10 )Dans la généralité des cas, la valeur locative des biens
passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles
fixées pour l’établissement de cette taxe.
Pour les établissements industriels, la valeur locative des
immobilisations industrielles est déterminée, sous réserve
des dispositions
1500 du CGI ,en fonction de leur
prix de revient en application de l'article
1499 du CGI .145
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