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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

LES RÉDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À

CERTAINES ACTIVITÉS

( BOI-IF-CFE-20-20-30 ; BOI-IF-CFE-20-20-20-10 )

Réduction pour les établissements industriels

La valeur locative des immobilisations industrielles visées à

l’article

1499 du CGI

, c’est-à-dire la valeur locative des

bâtiments et terrains évalués selon la méthode comptable,

est diminuée de 30 % en application du 6

e

alinéa de l’article

1467 du CGI

.

Cet abattement s’applique après les

dispositions de l’article

1518 B du CGI

et préalablement à

tout autre abattement, réduction ou exonération.

Réductions applicables à la valeur locative globale de

certaines immobilisations

– Réduction d'un tiers de la valeur locative des aéroports

La réduction d'un tiers du montant de la valeur locative

prévue par l'articl

e 1518 A al. 1 du CGI

s'applique en

matière de CFE (comme en matière de TF).

Elle concerne exclusivement les aéroports

, c'est-à-dire

l'ensemble des installations

gérées par la collectivité

propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare, y

compris ses différents commerces, ateliers)

nécessaires

au trafic des passagers ou du fret

; les aérodromes

destinés simplement au pilotage sportif ne peuvent donc

pas bénéficier de la mesure.

Réduction de moitié de la valeur locative des installations

destinées à lutter contre la pollution de l'eau et de

l'atmosphère

La réduction de valeur locative prévue à l'article

1518 A du CGI

en faveur des installations destinées à la lutte contre la

pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un

amortissement exceptionnel en application des article

s 39 quinquies E

o

u 39 quinquies F du CGI

est de

50 %

pour

l'établissement de la CFE.

Les installations concernées sont les suivantes :

> installations destinées à l'épuration des eaux industrielles

lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel

prévu à l'article

39 quinquies E du CGI

;

>

installations destinées à la lutte contre les pollutions

atmosphériques et les odeurs lorsqu'elles font l'objet de

l'amort

is

sement exceptionnel prévu à l'article

39 quinquies F du CGI .

– À NOTER –

Pour les installations destinées à la lutte contre la

pollution des eaux et de l’atmosphère, acquis ou créés

avant le 1

er

janvier 2002, la réduction de la base

d’imposition n’est applicable que si les biens en cause

ont fait l’objet d’un amortissement exceptionnel

conformément aux dispositions des articles

39 quinquies

E

ou

39 quinquies F du CGI

selon la nature des biens.

Pour ceux de ces biens acquis ou créés depuis le

1

er

janvier 2002, la valeur locative est réduite dès lors que

ceux-ci sont, par nature, éligibles à l’un des modes

d’amortissement exceptionnel prévus aux articles cités,

que l’amortissement soit ou non pratiqué.

– Exonération facultative des installations destinées à lutter

contre la pollution des eaux et de l'atmosphère

Par une délibération prise avant le 1

er

octobre de l’année

précédant celle de l’imposition, les communes et leurs

groupements à fiscalité propre ont la faculté de porter cette

réduction à

100 % pour les installations achevées, acquises

ou créées à compter de 1992

1518 A al. 5 du CGI

.

Pour bénéficier de l’exonération, la demande doit être faite,

selon le cas, sur la déclaration n° 1447 M ou sur la

déclaration n° 1447 C. Par mesure de tolérance, il n’est pas

exigé de dépôt annuel pour pouvoir bénéficier de

l’exonération de 100 %.

– Réduction dégressive de la valeur locative de certains

biens spécifiques de manutention portuaire

Les valeurs locatives des outillages, équipements et

installations spécifiques de manutention portuaire cédés

ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels par les

grands ports maritimes à un opérateur exploitant un

terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour

les deux premières années au titre desquelles les biens

cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur.

Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 %

respectivement pour chacune des trois années suivantes

(

art.

1518 A bis du CGI ).

– Réduction facultative de moitié de la valeur locative des

bâtiments industriels affectés à la recherche

Par une délibération prise avant le 1

er

octobre de l’année

précédant celle de l’imposition, les communes et leurs

groupements à fiscalité propre ont la faculté de réduire de

50 % la valeur locative des bâtiments évalués en

application de l’article

1499 du CGI

, lorsqu’ils sont affectés

directement aux opérations ouvrant droit au crédit d’impôt

recherche et

mentionnées au

a du II de

l'article 244 quater B du CGI .

Cet abattement s’applique

uniquement aux bâtiments qui font l’objet d’une première

imposition à compter du 1

er

janvier 2016

(

art. 1518 A quater du CGI

)

.

148

(

)

art

.