LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
LES RÉDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS AFFECTÉES À
CERTAINES ACTIVITÉS
( BOI-IF-CFE-20-20-30 ; BOI-IF-CFE-20-20-20-10 )•
Réduction pour les établissements industriels
La valeur locative des immobilisations industrielles visées à
l’article
1499 du CGI, c’est-à-dire la valeur locative des
bâtiments et terrains évalués selon la méthode comptable,
est diminuée de 30 % en application du 6
e
alinéa de l’article
1467 du CGI.
Cet abattement s’applique après les
dispositions de l’article
1518 B du CGIet préalablement à
tout autre abattement, réduction ou exonération.
Réductions applicables à la valeur locative globale de
certaines immobilisations
– Réduction d'un tiers de la valeur locative des aéroports
La réduction d'un tiers du montant de la valeur locative
prévue par l'articl
e 1518 A al. 1 du CGIs'applique en
matière de CFE (comme en matière de TF).
Elle concerne exclusivement les aéroports
, c'est-à-dire
l'ensemble des installations
gérées par la collectivité
propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare, y
compris ses différents commerces, ateliers)
nécessaires
au trafic des passagers ou du fret
; les aérodromes
destinés simplement au pilotage sportif ne peuvent donc
pas bénéficier de la mesure.
–
Réduction de moitié de la valeur locative des installations
destinées à lutter contre la pollution de l'eau et de
l'atmosphère
La réduction de valeur locative prévue à l'article
1518 A du CGIen faveur des installations destinées à la lutte contre la
pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un
amortissement exceptionnel en application des article
s 39 quinquies Eo
u 39 quinquies F du CGIest de
50 %
pour
l'établissement de la CFE.
Les installations concernées sont les suivantes :
> installations destinées à l'épuration des eaux industrielles
lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel
prévu à l'article
39 quinquies E du CGI;
>
installations destinées à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs lorsqu'elles font l'objet de
l'amort
issement exceptionnel prévu à l'article
39 quinquies F du CGI .– À NOTER –
Pour les installations destinées à la lutte contre la
pollution des eaux et de l’atmosphère, acquis ou créés
avant le 1
er
janvier 2002, la réduction de la base
d’imposition n’est applicable que si les biens en cause
ont fait l’objet d’un amortissement exceptionnel
conformément aux dispositions des articles
39 quinquiesE
ou
39 quinquies F du CGIselon la nature des biens.
Pour ceux de ces biens acquis ou créés depuis le
1
er
janvier 2002, la valeur locative est réduite dès lors que
ceux-ci sont, par nature, éligibles à l’un des modes
d’amortissement exceptionnel prévus aux articles cités,
que l’amortissement soit ou non pratiqué.
– Exonération facultative des installations destinées à lutter
contre la pollution des eaux et de l'atmosphère
Par une délibération prise avant le 1
er
octobre de l’année
précédant celle de l’imposition, les communes et leurs
groupements à fiscalité propre ont la faculté de porter cette
réduction à
100 % pour les installations achevées, acquises
ou créées à compter de 1992
1518 A al. 5 du CGI.
Pour bénéficier de l’exonération, la demande doit être faite,
selon le cas, sur la déclaration n° 1447 M ou sur la
déclaration n° 1447 C. Par mesure de tolérance, il n’est pas
exigé de dépôt annuel pour pouvoir bénéficier de
l’exonération de 100 %.
– Réduction dégressive de la valeur locative de certains
biens spécifiques de manutention portuaire
Les valeurs locatives des outillages, équipements et
installations spécifiques de manutention portuaire cédés
ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels par les
grands ports maritimes à un opérateur exploitant un
terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour
les deux premières années au titre desquelles les biens
cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur.
Cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 %
respectivement pour chacune des trois années suivantes
(
art.
1518 A bis du CGI ).– Réduction facultative de moitié de la valeur locative des
bâtiments industriels affectés à la recherche
Par une délibération prise avant le 1
er
octobre de l’année
précédant celle de l’imposition, les communes et leurs
groupements à fiscalité propre ont la faculté de réduire de
50 % la valeur locative des bâtiments évalués en
application de l’article
1499 du CGI
, lorsqu’ils sont affectés
directement aux opérations ouvrant droit au crédit d’impôt
recherche et
mentionnées au
a du II de
l'article 244 quater B du CGI .Cet abattement s’applique
uniquement aux bâtiments qui font l’objet d’une première
imposition à compter du 1
er
janvier 2016
(
art. 1518 A quater du CGI)
.
148
(
)
art
.•