LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
–
et dont la valeur locative a été imposée au titre de l’année
de l’opération. Il n’est pas tenu compte des immobilisations
temporairement exonérées au cours de l’année de
référence.
●
Les immobilisations concernées sont imposées sur la
plus élevée des deux valeurs locatives suivantes :
–
celle obtenue en appliquant après l’opération les règles
de droit commun ;
–
celle obtenue en appliquant le pourcentage de 80 % à la
valeur locative retenue pour la dernière imposition (valeur
locative plancher).
●
La valeur locative minimum retenue au titre des biens
passibles de taxe foncière doit être
revalorisée
chaque
année par application des coefficients de majoration
forfaitaire prévus à l’article
1518 bis du CGI(
cf. p. 146
) dont
la date de référence est postérieure à la date de mutation.
Ainsi, pour une opération réalisée en année N, les valeurs
locatives déterminées en N à la suite de cette opération ne
seront revalorisées que pour les impositions établies au
titre de N+3, puisque le coefficient appliqué en N+3 a pour
date de référence le 01-01-N+1. Pour les impositions
établies au titre de N+1 et N+2, il n’y a pas lieu de majorer
la valeur locative retenue.
CAS PARTICULIERS
Pour les opérations d’apports, de scissions, de fusions de
sociétés ou de cessions d’établissements réalisées à
compter du 1
er
janvier 2005, en cas de reprise
d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire, le taux de la valeur
locative plancher est ramené de 80 % à 50 %. Cette valeur
locative plancher de 50 % s’applique à compter de l’année
suivant celle de l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire et prend fin à compter de la
troisième année suivant la clôture de cette même
procédure. Le pourcentage de 80 % s’applique ensuite de
nouveau.
Pour les opérations réalisées à compter du 1
er
janvier
2006 :
–
le taux de la valeur locative plancher est porté à 90 %
lorsqu’il s’agit d’opérations réalisées entre sociétés membres
d’un même groupe fiscalement intégré ;
–
à défaut, le taux demeure de 80 %, sauf pour les
opérations de reprises d’immobilisations prévues par un plan
de cession ou comprises dans une cession d’actifs en
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire,
opérations pour lesquelles le taux de la valeur locative
plancher est de 50 % jusqu'à la deuxième année suivant
celle ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs
en cours de période d’observation.
Pour les opérations réalisées à compter du 1
er
janvier
2011 :
–
le taux de la valeur locative plancher est porté à 100 %
lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise
cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise
cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou
ces deux entreprises sont contrôlées par la même
entreprise.
Exemple
À la suite d’une fusion en 2015, une société a apporté un
établissement industriel dont la valeur de cession s’élève à
228 000 € pour les terrains et 305 000 € pour les bâtiments.
La valeur locative « comptable » est de :
228 000 € x 8 % = 18 240 € pour les terrains et 305 000 €
x 8 % = 24 400 € pour les bâtiments.
Chez le prédécesseur,
la valeur locative des
immobilisations de cet établissement au titre de l’année de
l’opération était :
Pour les terrains : 20 500 €, pour les bâtiments : 48 000 €.
Les valeurs locatives plancher sont égales
à 80 % de la
valeur locative avant l’opération :
–
terrains : 20 500 € x 80 % = 16 400 € ;
–
constructions : 48 000 € x 80 % = 38 400 € ;
Les valeurs locatives de base (avant revalorisation
forfaitaire) qui sont retenues après comparaison par
catégorie d’immobilisations pour l’imposition de 2017 sont :
–
terrains, la valeur locative « comptable » : 18 240 €
(> 16 400 €) ;
–
bâtiments, la valeur locative plancher : 38 400 €
(> 24 400 €).
La valeur locative totale à retenir au titre de 2017 :
18 240 € + 38 400 € = 56 640 €.
EN CAS DE TRANSFERTS ET TRANSMISSIONS RÉSULTANT DE L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT DE FIDUCIE
(art
. 1518 C du CGI )Les transferts et transmissions résultant de l’exécution d’un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur locative des
biens concernés.
(1) La valeur locative plancher peut alors concerner des locaux commerciaux non évalués à partir de leur prix de revient, les évaluations peuvent donc différer
pour la taxe foncière et pour la CFE.
– À NOTER –
La valeur locative plancher s’applique aux seules
immobilisations corporelles directement concernées par
l’opération de restructuration et dont la valeur locative a été
imposée au titre de l'année de l’opération.
La comparaison (entre valeur locative de droit commun et
valeur locative plancher) s’effectue, d’une part, pour la TF
et, d’autre part, pour la CFE.
Par conséquent, la valeur locative plancher peut trouver
à s’appliquer pour l’une des deux taxes seulement ou
pour les deux taxes mais pour des montants différents
(1)
en raison du fait suivant : au titre de l’année de
référence (l'année de l'opération), des biens soumis à
une taxe peuvent ne pas être imposés à l’autre (par
exemple, une addition de construction en 2015 est
imposée à la TF dès 2016 mais seulement en 2017 à la
CFE).
– IMPORTANT –
Cette comparaison doit être effectuée
distinctement
pour
les 2 catégories d’immobilisations suivantes : terrains et
constructions. Si le prix est global, il faut le ventiler entre
les différentes catégories d’immobilisations.
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LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES